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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03825 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAGA
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[I] [P]
C/
S.A.S. DOBRA AUTOMOBILES
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. DOBRA AUTOMOBILES
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM
Me Maria DESMOULINS – 022
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [P]
née le 26 Décembre 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001056 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. DOBRA AUTOMOBILES – RCS EVREUX 842 689 010
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DOBRA AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [P] a acquis le 26 mai 2023 auprès de la société par actions simplifiée DOBRA AUTOMOBILES un véhicule Peugeot 206 immatriculé NAM1237, ayant un kilométrage de 148.267 kilomètres, au prix de 3.990 euros.
Ce véhicule a présenté des dysfonctionnements.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir avec son vendeur, après mises en demeure préalables, par actes du 30 avril 2024, Madame [P] a fait assigner la société DOBRA AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 1er septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société DOBRA AUTOMOBILES et une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 15 mai 2025.
Madame [P] a déclaré sa créance provisoire et a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 21 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience Madame [P], représentée par son conseil, sollicite :
à titre principal,la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés,la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 4.110 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule et des frais d’immatriculation, la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à aller chercher le véhicule Peugeot 206 sur le lieu de gardiennage sis EURL MIKA AUTO [Adresse 4], à titre très subsidiaire, la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3.843,42 euros sur le fondement de la garantie légale de conformité, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés,en tout état de cause, la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à lui payer les sommes de : * 378,76 euros au titre du coût des réparations du véhicule de novembre 2023,* 2.121,60 euros au titre du coût des frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 26 mars 2025,
* 26 euros au titre des frais de déplacement pour la défense de ses intérêts,
* 1.500 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
* 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 338,03 euros au titre du remboursement des frais d’assurance inutiles arrêtés au 15 avril 2024,
la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à procéder à l’immatriculation définitive du véhicule Peugeot 206 à son nom,la condamnation de la société DOBRA AUTOMOBILES à payer à Maître [C] la somme de 2.500 euros et subsidiairement la somme qu’il plaira au tribunal, laquelle ne pourra pas être inférieure à la somme de 864 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier du 15 mai 2025, Maître Valérie EDWIGE, conseil de la société DOBRA AUTOMOBILES a indiqué cesser toute diligence dans ce dossier en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n’ayant aucun mandat du liquidateur pour intervenir.
La SELARL MANDATEAM, représentée par Maître [F] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOBRA AUTOMOBILES, a été assignée en intervention forcée par acte remis à étude le 21 juillet 2025.
Par courrier du 28 juillet 2025, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat et que la procédure de liquidation était impécunieuse.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
La jonction des deux dossiers étant nécessaire à un bon fonctionnement de la justice, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/3825 et 25/2782.
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
Madame [P] entend obtenir la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 206 qu’elle a acquis auprès de la société DOBRA AUTOMOBILES le 26 mai 2023, la restitution du prix, le remboursement des frais engagés et l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et de perte de chiffre d’affaires.
Elle invoque successivement les dispositions du code de la consommation sur la garantie de conformité puis la garantie des vices cachés.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.217-3 du code de la consommation fait peser sur le vendeur l’obligation de livrer un bien conforme au contrat, le vendeur répondant des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du code de la consommation énumère ainsi quatre critères :
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Au terme de l’article L.217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
À l’appui de ses demandes, Madame [P] produit :
une facture émise par la société BestDrive le 24 novembre 2023 listant diverses prestations dont la vidange de la boite de vitesse, la réalisation d’un diagnostic de coutoisie ainsi que une intervention sur un certain nombre de pièces dont la biellette de barre et l’arbre de transmission pour un montant total de 378,76 euros,un devis établi par l’EURL MIKA AUTO le 22 janvier 2024 faisant état d’une fuite importante de la crémaillière listant le remplacement d’un certain nombre de pièces dont la crémaillière et deux pneus pour un montant total de 2. 317,07 euros,un devis établi par l’EURL MIKA AUTO le 25 mars 2025 actualisé pour un montant de 3.843,42 euros qui fait état de l’immobilisation du véhicule dans son établissement depuis plus d’un an et précise que le véhicule est considéré comme dangereux en raison des fuites affectant la direction.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence d’un défaut de conformité, en l’absence d’examen technique du véhicule confié à un professionnel.
L’hypothèse d’une fuite affectant la crémaillière a certes été envisagée par le garagiste mais ce point n’a pas été établi et aucune investigation supplémentaire n’a été faite.
Ce fondement, tout comme celui de l’article 1217 du code civil, ne permet pas de faire l’économie de la preuve d’une non conformité et d’un défaut affectant le véhicule qui le rendrait non conforme à celui commandé, étant précisé que le véhicule acquis était un véhicule d’occasion qui présentait plus de 148.267 kilomètres au compteur au moment de la vente.
Madame [P] fonde, subsidiairement, ses prétentions sur la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur, au visa de ce texte, de démontrer que le véhicule est atteint d’un vice qui n’était pas décelable lors de la vente et qui le rend impropre à son usage ou diminue son usage au point qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il aurait négocié une réduction du prix.
Or, là encore aucun examen technique du véhicule ne permet de vérifier que celui-ci n’est pas en état d’usage.
Notamment, il n’est nullement démontré que le véhicule ne fonctionne pas ou qu’il serait dangereux de l’utiliser en l’état.
Au demeurant, certains des désordres invoqués peuvent être considérés comme décelables au jour de la transaction, telles l’usure des pneumatiques.
Ainsi, alors qu’elle a la charge de la preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice caché et, ne sollicite au demeurant pas d’expertise, Madame [P] ne justifie pas d’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de résiliation et d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P], qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/3825 et 25/2782 sous le numéro unique 24/3825 ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de Madame [I] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge
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