Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 20/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01712 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
née le 26 Mars 1975 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2017, Madame [X] [V], employée de la société [1] (ci-après la société [1]) en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : « Se serait fait mal au bras droit en portant un sac de linge (œdème, gonflement du bras) ».
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 par le Docteur [T] [B] mentionne : « œdème bras droit, brulure 1er degré avant-bras droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) qui a déclaré l’état de Madame [X] [V] consolidé le 21 février 2018 sans séquelle indemnisable.
Madame [X] [V] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 juillet 2018 par la caisse.
Par requête reçue le 30 juin 2020, Madame [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 22 octobre 2017 dont elle a été victime.
Par jugement rendu le 21 février 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, la juridiction a dit que l’accident du travail dont Madame [X] [V] a été victime le 22 octobre 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice subis par Madame [X] [V] en désignant pour y procéder le Docteur [Y] [Z], et lui a octroyé une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice.
Le Docteur [Y] [Z], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 janvier 2025.
L’affaire, après une phase de mise en état, a été rappelée à l’audience au fond du 11 mars 2026.
Madame [X] [V], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal :
ordonner une expertise psychologique complémentaire afin de déterminer si son état anxiodépressif postérieur à l’accident du travail est une conséquence de cet accident, de décrire les souffrances psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), de déterminer s’il en résulte un déficit fonctionnel temporaire, de les évaluer selon l’échelle de 7 degrés ;surseoir à la liquidation de ses préjudices subis dans l’attente du rapport ;À titre subsidiaire, si l’expertise n’était pas ordonnée :
fixer l’indemnisation de son préjudice et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :au titre du préjudice professionnel avant consolidation : 459,37 euros ;au titre du préjudice dû à la perte de salaire après consolidation : 18.502,65 euros ;fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 20 % pour les périodes du 22 au 27 octobre 2017 ainsi que du 9 au 21 février 2018 ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du DFTP ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire relative aux souffrances psychiques et morales non chiffrées par l’expert ;fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 5 % et condamner la société [1] au paiement de la somme de 8.000 euros à ce titre ;En tout état de cause :
condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal aux termes de ses écritures, de :
débouter Madame [X] [V] de ses demandes de complément d’expertise psychologique et de sursis à statuer ; débouter Madame [X] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de ses pertes de salaire et du déficit fonctionnel permanent ;réduire les sommes sollicitées par Madame [X] [V] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;En tout état de cause :
déduire des sommes allouées à Madame [X] [V] le montant de la provision déjà perçue ;réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation des sommes allouées en réparation des préjudices éventuellement subis par Madame [X] [V] ;dire que la somme de 1.500 euros versée à Madame [X] [V] à titre de provision sera déduite du montant des sommes allouées en réparation des préjudices éventuellement subis ;rappeler que la société [1] a été condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, y compris les frais d’expertise ;débouter Madame [X] [V] de toute demande de majoration de rente;débouter Madame [X] [V] de sa demande d’expertise psychologique complémentaire, de sursis à statuer et de ses demandes subséquentes ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n’étant que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Madame [X] [V] et le rapport d’expertise
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui leur ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;" Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les demandes d’expertise psychologique complémentaire et de sursis à statuer
En l’espèce, Madame [X] [V] sollicite du tribunal d’ordonner une expertise psychologique complémentaire au motif que l’expert a refusé « d’entendre » ses doléances relatives à ses séquelles psychologiques à l’origine des arrêts de travail entre le 9 février 2018 et le 21 janvier 2019, et de « revenir sur ce point dans son rapport définitif ».
Elle considère que l’expert n’a pas répondu à l’intégralité de sa mission, laquelle lui imposait de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique.
L’employeur ainsi que la caisse s’opposent à cette demande, rappelant que l’expert s’est prononcé comme suit : " Les arrêts de travail du 9 février 2018 au 21 janvier 2019 n’ont pas été documentés et il est impossible de les rattacher de manière directe et certaine au fait accidentel du 22 octobre 2017.
Nous précisons à toutes fins utiles que Me Blanc-Gillmann n’était pas présente lors de notre accedit et concernant l’accident du 22 octobre 2017 les doléances étaient « je ne me plains de rien ».
En conclusion, il s’agit d’une brûlure du premier degré sans conséquence particulière et indépendante d’un éventuel état anxio-dépressif survenant 4 mois après le fait accidentel ".
L’employeur ajoute que la caisse a rejeté le caractère professionnel des lésions psychologiques invoquées par Madame [X] [V] et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 février 2018 sans séquelle indemnisable.
Il fait valoir que le jour de l’expertise, Madame [X] [V], assistée du Docteur [I], n’a pas communiqué d’éléments médicaux permettant d’établir un lien entre les arrêts précités et son travail, cette dernière ayant même précisé qu’elle « ne se plaint de rien ».
Enfin, l’employeur soutient que l’expertise du Docteur [E], mise en œuvre dans le cadre de la contestation de la date de consolidation par Madame [X] [V], est insuffisante au soutien des prétentions dans la mesure où le docteur ne fait que reprendre les propos de la requérante lorsqu’il indique qu’elle « est en arrêt de nouveau depuis le 09/02/2018 pour syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits dans le travail ».
Le tribunal observe à ce titre que le Docteur [E] a maintenu la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 21 février 2018, considérant ainsi que les lésions psychologiques n’avaient aucun lien avec l’accident du travail.
Il résulte des éléments communiqués que Madame [X] [V] ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, corroborées par le médecin-conseil de la caisse et le Docteur [E], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’expertise psychologique complémentaire et de sursis à statuer.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [X] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 22 octobre 2017 en portant un sac de linge. Le bilan lésionnel fait état d’un œdème ainsi que d’une brûlure au 1er degré au niveau de l’avant-bras droit. La consolidation a été fixée au 21 février 2018 par la caisse, soit quatre mois après l’accident du travail.
Le Docteur [Y] [Z], expert désigné par la juridiction, a évalué les souffrances endurées à 0,5/7, ce qui correspond à des souffrances plus que très légères.
Madame [X] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros à ce titre et demande au tribunal de fixer ce préjudice à 2/7 en tenant compte des souffrances psychologiques endurées.
La société [1], à bon droit, s’y oppose au motif que l’expert a clairement précisé que les lésions psychologiques ne pouvaient être rattachées avec certitude à son accident du travail.
Le tribunal relève que Madame [X] [V] ne produit aucune prescription de soins, à l’exception d’un certificat médical établi le 16 janvier 2018 par son masseur-kinésithérapeute, Monsieur [C] [R], indiquant avoir pratiqué 45 séances de kinésithérapie au niveau du « membre supérieur droit » car « gonflé et douloureux » suite à l’accident du travail.
Compte-tenu des blessures subies par l’assurée et des troubles associés, ainsi que du délai entre l’accident et la date de consolidation, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique qu’il a évalué à 0,5/7, ce qui correspond à un préjudice plus que très léger, sans apporter de précision.
Madame [X] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros à ce titre sans justifier de sa demande.
La société [1] sollicite que sa demande indemnitaire soit réduite à de plus justes proportions.
Le tribunal relève que l’expert a conclu à l’absence de cicatrices visibles.
Il s’ensuit que seuls peuvent être indemnisés la brûlure, l’œdème et le gonflement du bras droit.
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 300 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et/ou partielle, entre la date de l’accident et la date de consolidation.
La perte de revenus s’apprécie en fonction des justificatifs produits par la victime et se calcule en net, hors incidence fiscale.
Madame [X] [V] sollicite la somme de 459,37 euros à ce titre correspondant :
à la différence entre le montant des indemnités journalières perçues pour la période du 22 octobre 2017 au 30 octobre 2017 (5 jours x 26,99 euros = 134,95 euros) et le salaire qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 393,38 euros, soit la somme de 97,25 euros ;au paiement de son salaire au titre des jours de carence du 9 au 11 février 2018, soit la somme de 139,32 euros ;à la différence entre le montant des indemnités journalières perçues pour la période du 11 février au 21 février 2018 (241,60 euros) et le salaire qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.393,38 euros, soit la somme de 222,80 euros (464,40-241,60).
La société [1] sollicite le débouté de sa demande au motif que la perte de salaire a été réparée par l’octroi d’indemnités journalières jusqu’au 21 février 2018, date de sa consolidation, et qu’elle ne justifie pas de ses revenus avant l’accident en l’absence de production de ses avis d’imposition.
Le tribunal rappelle en effet, au regard des principes rappelés ci-dessus, que cette demande d’indemnisation complémentaire présentée par Madame [X] [V] au titre d’un préjudice couvert, fût-ce de façon imparfaite, par le versement des indemnités journalières au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (article L. 433-1), ne peut être accueillie.
En outre, Madame [X] [V] verse uniquement aux débats les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 de sorte qu’il est impossible, au surplus en l’absence d’avis d’imposition, de connaître son revenu de référence calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire avant l’accident.
Les éléments communiqués ne permettent pas davantage de déterminer si elle a bénéficié ou non d’un maintien de salaire du 22 octobre 2017 au 21 février 2018.
Madame [X] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution, consécutive à l’incapacité permanente, de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Madame [X] [V] sollicite la somme de 18.502,65 euros à ce titre correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières perçues pour la période du 22 février 2018 au 21 janvier 2019 (334 jours x 24,16 euros = 8.069,44 euros) et le salaire qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.393,38 euros, soit la somme de 7.441,52 euros (15.510,96 – 8.069,44 euros).
En outre, Madame [X] [V] indique avoir été licenciée pour inaptitude et être essentiellement restée au chômage du 21 janvier 2019 au mois de mai 2020, à l’exception de quelques emplois d’une durée inférieure à 22 jours.
Enfin, elle précise avoir perçu des indemnités chômage jusqu’au 4 novembre 2020, date à laquelle elle a été employée en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée, à temps partiel puis à temps plein à compter de juillet 2025, par les Compagnons du Tour de France.
Considérant que la période de chômage due à son licenciement pour inaptitude est la conséquence directe de l’accident du travail du 22 octobre 2017 et de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la somme de 11.061,13 euros correspondant aux revenus qu’elle aurait dû percevoir du 21 janvier 2019 au 4 novembre 2020 (1.393,38 x 9 + 14 jours = 13.190,58 euros) – les revenus réellement perçus durant la période (2.129,45 euros).
La société [1] sollicite le débouté de sa demande au motif que son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable et qu’elle ne justifie pas de ses revenus postérieurs à l’accident en l’absence de production de ses avis d’imposition.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673).
Il s’ensuit que l’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère forfaitaire et global.
En l’espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [X] [V] au 21 février 2018 sans séquelle indemnisable, décision définitive n’ayant pas été contestée.
La consolidation sans séquelles indemnisables signifie que l’état de santé de Madame [X] [V] est stabilisé, et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des séquelles présentées en lien avec l’accident du travail initial. Ainsi, elle n’a bénéficié du versement d’aucun capital ni de rente.
En conséquence, et en l’absence de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail, Madame [X] [V] ne peut, sur la base du droit commun, solliciter l’indemnisation du poste de préjudice de la perte des gains professionnels futurs.
Dès lors, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Madame [X] [V] a subi une seule période de déficit fonctionnel temporaire partiel évaluée à 10 % du 22 au 27 octobre 2017, soit une durée de 6 jours.
Madame [X] [V] demande au tribunal de fixer le DFTP à 20 % du 22 au 27 octobre 2017 et du 9 au 21 février 2018, période correspondant à son arrêt maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits dans le travail.
À ce titre, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
La société [1] fait observer à juste titre que la demande d’indemnisation pour le mois de février 2018 ainsi que la majoration à 20 % sont injustifiées, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter Madame [X] [V].
S’agissant de la demande indemnitaire, elle sollicite qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et calculée sur une base journalière de 25 euros, soit la somme totale de 15 euros.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Madame [X] [V] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser la période de déficit fonctionnel partiel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros, soit le calcul suivant :
16,20 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 octobre 2017 au 27 octobre 2017 (27 euros x 6 jours x 10%).soit un total de 16,20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 0 %.
Madame [X] [V] conteste ce taux, arguant que son état anxiodépressif s’est poursuivi après la consolidation, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2019, puis son inaptitude professionnelle ainsi que son licenciement.
À ce titre, elle sollicite du tribunal de fixer le DFP à 5 % et de lui allouer la somme de 8.000 euros.
La société [1] s’y oppose au motif que l’état de santé de Madame [X] [V] a été déclaré consolidé au 21 février 2018 sans séquelle indemnisable.
Le tribunal rappelle qu’aucun lien n’a été établi entre le syndrome anxiodépressif réactionnel et l’accident du 22 octobre 2017.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Madame [X] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [1] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que la provision qui sera accordée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’employeur à verser à Madame [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe sera tenu aux dépens.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du 21 février 2024 de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail dont Madame [X] [V] a été victime le 22 octobre 2017 ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d’expertise psychologique complémentaire et de sursis à statuer ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [X] [V] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
1.500 euros au titre des souffrances endurées ;300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;16,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % ;soit la somme totale de 1.816,20 euros de laquelle il convient de déduire la provision accordée de 1.500 euros, soit un total de 316,20 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que le jugement du 21 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [X] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Norme technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Contrat d'assurance ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Béton ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Meubles ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Marque ·
- Garantie ·
- Gaz d'échappement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Immeuble
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.