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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/164- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [P] [E]
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [E]
née le 09 novembre 1932 à [Localité 9]
sous mesure de protection : tutelle exercée par l’UDAF 12
ayant pour avocat Maître Renaud [Localité 4]
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 mai 2025 par le Dr [V] [A] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 22 mai 2025 prononçant l’admission de [P] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mai 2025 par le Dr [Z] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 mai 2025 par le Dr [W] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mai 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2025 par le Dr [C] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mai 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] [A] le 22 mai 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « syndrome de persécution avec idées délirantes ».
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 23 mai 2025 par le Dr [Z] [T] indiquait : « La patiente a été adressé pour des éléments délirants de persécution, ce jour on
note quelques troubles ccgnitivo mnésiques avec refus d’hospitalisation justifiant ce jour du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète afin d’évaluer son processus cognitivo mnésique afin d’orienter le diagnostic, ce dont elle est informée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 25 mai 2025 par le Dr [W] [B] indiquait : « On note une légere amélioration au niveau de ses troubles psychiatriques avec la persistance d’un délire à bas bruits et de persécution. La patiente se met en danger, on constate aussi un refus de soins et d’une méconnaissance complète de sa pathologie. Dans ces conditions, le soin sans consentement dans le contexte d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète, la patiente est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [P] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2025 par le Dr [C] [D] constatait que : « Présente une opposition aux soins, un refus d’ouvrir son domicile aux intervenants qui lui sont indispensables. Mise en danger au domicile où elle veut repartir. Déni de ses troubles. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [E] déclarait qu’elle n’avait jamais eu besoin de personne, qu’elle se débrouillait seule à son domicile sans difficulté et qu’elle souhaitait y rester jusqu’à la tombe ;
Le tuteur exposait dans son rapport écrit qu’il avait été alerté car Madame [E] avait tendance à s’absenter de son domicile à des heures tardives, qu’elle ne prenait plus ses repas, qu’elle était confuse et qu’il devenait dangereux de la laisser seule à son domicile ;
Le conseil de [P] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 30 mai 2025 :
à [P] [E] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
Le patient
à Me Renaud [Localité 4] par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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