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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G33J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante,
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V], représenté par l’agence immobilière mandataire CITYA IMMOBILIER a donné à bail signé le 16 décembre 2021 à Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] un logement lot 90 avec cave lot 75 et parking extérieur lot 187 au 1er étage de la résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 3] moyennant le loyer mensuel de 745 euros outre 105 euros de provisions sur charges payable mensuellement d’avance.
Monsieur [W] [T] a délivré congé par courrier du 12 novembre 2023 dont l’agence mandataire a accusé réception au 7 décembre 2023.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [S] [V] a fait signifier par procès-verbal de remise à étude à chacun de Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L], le 13 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 2.309,27 euros en principal, coût de l’acte en sus.
Puis, le 23 septembre 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner en référé Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins notamment :
*de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut de paiement du loyer et en conséquence ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
* condamner solidairement Monsieur [W] [T] Monsieur [K] [T] Madame [B] [L] Monsieur [T] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1920,67 euros jusqu’au 7 juillet 2024 outre 166,90 euros pour la période du 8 juillet au 23 août 2024 montant à actualisé au jour de l’audience,
*les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail, outre intérêts au taux légal,
*condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [V], représenté par son conseil se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion en maintenant celles relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [T], chacun régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Madame [B] [L] et Monsieur [T] [L], comparants, ont précisé que Messieurs [T] sont leurs fils. Ils affirment que la dette est réglée et qu’ils règlent le loyer, ne souhaitant pas payer davantage, s’étant acquittés de travaux et de la réparation d’une fuite d’eau. Madame [B] [L] a excipé d’un travail en CDI rémunéré 1400 euros par mois. Monsieur [L] a déclaré ne pas être pourvu d’un emploi par suite d’une opération chirurgicale. Ils ont ajouté être dans l’attente de la régularisation de la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande principale en résiliation du bail :
Monsieur [S] [V] s’est désisté en raison du règlement de la dette locative ressortant des débats, de ses demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail litigieux et leurs conséquences ainsi qu’à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges. Il en sera donc fait le constat.
Sur la solidarité de Monsieur [W] [T] :
L’article 8-1-VI de ladite loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] a délivré congé par courrier du 12 novembre 2023 dont l’agence mandataire a accusé réception au 7 décembre 2023 en visant la solidarité légale de 6 mois à compter de l’expiration du préavis de 1 mois, soit une solidarité jusqu’au 7 juillet 2024, postérieurement à la délivrance du commandement de payer de sorte qu’il demeure solidaire au titre de la condamnation au paiement afférente aux demandes examinées ci-après.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Compte tenu de l’existence d’une dette lors de la délivrance du commandement de payer du 13 mars 2024 et de l’assignation du 23 septembre 2024, Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] seront condamnés in solidum à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [V], étant précisé que l’apurement de la dette purement locative est intervenue certes avant l’audience mais postérieurement au commandement de payer du 13 mars 2024 nécessaire à l’assignation et l’assignation elle-même ainsi qu’il ressort du décompte, Monsieur [W] [T], Monsieur [T] [L], Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [V] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail signé le 16 décembre 2021 et de leurs conséquences ainsi que de condamnation au paiement des loyers charges et indemnités impayés, lequel bail consenti à Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] et portant sur un logement numéro lot 90 avec cave lot 75 et parking extérieur lot 187 au 1er étage résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 3],
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] Monsieur [K] [T] Madame [B] [L] Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] Monsieur [K] [T] Madame [B] [L] Monsieur [T] [L] à la charge des dépens;en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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