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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJE
N° de MINUTE : 25/01511
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEFENDEUR
*CNAV
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Madame [N] [P], audiencière
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dimitri PINCENT, Me Sophie UETTWILLER, Me Florence KATO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJE
Jugement du 02 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X], exerçant l’activité d’illustrateur, a été affilié auprès de l'[10] ([8]) à compter du 1er janvier 2009.
Par lettres de son conseil en date du 8 juillet 2020, M. [G] [X], a saisi le directeur de la [12] ([14]) et la commission de recours amiable ([15]) de la [14] d’une demande de prise en compte pour le calcul de ses droits à la retraite de base des trimestres des années 1992 à 1996 et des années 2003 à 2008 et d’une rectification pour l’année 2009 et le directeur de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([19]) et la [15] de l’IRCEC d’une demande d’attribution de points de retraite complémentaire pour les années 1992 à 1996 et des années 2003 à 2008 et d’une rectification pour l’année 2010.
Par lettre en date du même jour, M. [G] [X] a saisi le directeur de l’association pour la [18] ([8]) d’une demande d’explications sur l’absence de son inscription aux régimes de retraite de base et complémentaire pour les années 1992 à 1996 et des années 2003 à 2009.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 juin 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] [X] a saisi ce tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14] et de l’IRCEC et contre la décision implicite de rejet du directeur de l’AGESSA.
A défaut de conciliation, l’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/912, a été appelée à l’audience du 11 octobre 2021 puis renvoyée à trois reprises. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, l’affaire a été radiée.
Par conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle reçues au greffe le 7 mai 2024, M. [G] [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1018, appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— mettre hors de cause l’IRCEC ;
— condamner la [20] ([21]) à transmettre à la [14] l’information de son acquisition de 4 trimestres pour les années 1996 et 2003 à 2008 aux fins de crédit de trimestres de cotisations sans coût supplémentaire de cotisations à sa charge dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par année litigieuse ;
— condamner la [14] à inscrire sur son relevé de situation individuelle ces trimestres dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par année litigieuse ;
— condamner la [21] à transmettre à la [14] l’information du montant des droits d’auteurs perçus et les assiettes de droits à retraite correspondantes pour les années 1996 et 2003 à 2008 sans coût supplémentaire de cotisations à sa charge dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par année litigieuse ;
— condamner la [14] à inscrire sur son relevé de situation individuelle le montant des droits d’auteurs perçus et les assiettes de droits à retraite correspondantes dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par année litigieuse ;
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— condamner la [21] à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas cotiser normalement sur le régime de retraite complémentaire de l’IRCEC ;
— condamner la [21] à lui verser la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— de condamner la [21] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche à l’AGESSA son affiliation tardive à la [14] et à l’IRCEC à raison de plusieurs manquements tenant :
— au défaut de recensement en sa qualité d’auteur, alors qu’elle était tenue de lui ouvrir un compte dès lors qu’elle percevait des cotisations pour son compte, ce qu’elle n’a pas fait ainsi qu’il résulte d’un rapport de l’IGAS de 2005,
— à l’absence d’affiliation alors que celle-ci constitue la finalité de l’obligation de recensement pesant sur l’organisme,
— à l’absence de recouvrement de ses cotisations d’assurance vieillesse alors que celui-ci constitue une obligation légale à la charge de l’organisme et qu’il lui appartenait d’appeler les cotisations de son adhérent,
Il affirme avoir rempli ses obligations déclaratives qui étaient à sa charge et soutient qu’au regard des cotisations précomptées par ses diffuseurs, il ne pouvait imaginer qu’il ne cotisait pas au régime d’assurance vieillesse par ce biais.
Il estime que la [21], organisme social investi d’une mission de service public, a commis une faute en encaissant en précompte des cotisations sans aucune contrepartie de droits à l’assurance vieillesse lui causant un préjudice moral.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [21] venant aux droits de l’AGESSA, représentée par son conseil, conclut au débouté de M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle dès lors qu’aucune obligation de recensement des artistes-auteurs ne pesait sur elle et qu’il appartenait à M. [G] [X] de procéder à une déclaration d’affiliation et de revenus ce qu’il n’a pas fait avant son affiliation le 1er janvier 2009. Elle fait valoir par ailleurs que les cotisations étant portables, il appartenait au demandeur de s’en acquitter. Elle ajoute que M. [G] [X] ne peut se prévaloir d’un préjudice moral fondé sur un encaissement de cotisations sans contrepartie alors qu’il a connaissance que ces cotisations concernaient uniquement l’assurance maladie maternité et qu’il n’a pas réglé ses cotisations retraite.
Par observations orales soutenues à l’audience, la [14] demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [G] [X].
Elle expose qu’il n’existe pas de décision de la [14] à l’origine des demandes de M. [X] qui n’a formulé aucune demande et n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Elle confirme son intérêt d’être en la cause dans la mesure où elle va être en charge de liquider la retraite du demandeur. Elle ajoute qu’en l’absence de preuve des versements des cotisations d’assurance vieillesse, il ne peut être procédé à aucune régularisation. Elle souligne que M. [G] [X] refuse d’utiliser la procédure de rachat de trimestres existante pour les artistes auteurs.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC, représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action de M. [G] [X] pour absence de recours préalable obligatoire ;
— en tout état de cause débouter M. [G] [X] de de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune des parties ne formule de demande à son encontre et qu’elles acquiescent à sa demande de mise hors de cause. Elle expose que M. [G] [X] n’a pas respecté la procédure de recours préalable obligatoire devant la commission de sorte que son action est irrecevable. Elle ajoute qu’il incombait à M. [G] [X] de procéder au règlement des cotisations au titre du régime de retraite de base.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’IRCEC
Par requête reçue le 28 juin 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] [X] a saisi ce tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14] et de l’IRCEC et contre la décision implicite de rejet du directeur de l’AGESSA.
Par conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle reçues au greffe le 7 mai 2024, M. [G] [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire après radiation du litige l’opposant à la [21] et à la [14] et indiqué dans ses dernières écritures solliciter la mise hors de cause de l’IRCEC.
L’IIRCEC sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande à son encontre n’est formulée par les autres parties.
La [21] et la [13] ne s’opposent pas à cette demande de mise hors de cause de l’IRCEC et ne formulent aucune observation.
Dans ces circonstances, l’IRCEC, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée et dont la présence n’est pas nécessaire à la solution du litige, sera mise hors cause.
Sur l’action en responsabilité contre l’AGESSA
Sur les obligations de l’AGESSA
La loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques a instauré l’affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale de ces artistes pour les assurances sociales.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJE
Jugement du 02 JUIN 2025
L'[10] ([8]), association de la loi de 1901, est un organisme agréé conformément aux dispositions du décret n° 771195 du 25 octobre 1977, et assure le recouvrement de cotisations et contributions d’assurances sociales et d’allocations familiales instituées par cette loi.
Aux termes de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les artistes auteurs […] sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. […]
L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. »
Aux termes de l’article L. 382-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. […]
Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l’intermédiaire d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument, en matière d’affiliation, les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 382-7 du même code, dans sa version applicable au litige, « les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d’affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l’article R. 382-4.
Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d’une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l’article R. 382-29. […] »
Conformément aux dispositions de 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] [X] justifie avoir perçu des droits d’auteur en France de 1992 à 1996 et de 2003 à 2010 qui n’ont pas donné lieu à des droits à la retraite en raison de son défaut d’affiliation à l’AGESSA avant le 1er janvier 2009.
Il est établi qu’aucune cotisation de retraite n’a été prélevée sur les droits d’auteur qu’il percevait et il indique de surcroît, sans être contredit, qu’il n’a reçu aucune information de l’AGESSA relative aux cotisations de retraite dont il devait s’acquitter.
Il ressort de plusieurs rapports des inspections générales des Affaires sociales et des Affaires culturelles l’existence de dysfonctionnements de l’AGESSA concernant l’absence d’appel de cotisations retraite auprès des artistes auteurs.
Le rapport d’octobre 2005 indique que « l’AGESSA encaisse des cotisations précomptées globalement, sans ouverture de comptes individuels sauf pour les auteurs ayant demandé leur affiliation ; pour eux seulement, il y a appel des ressources annuelles pour calculer les cotisations vieillesse. Ainsi, les « assujettis » à l’AGESSA ne sont pas identifiés et leur nombre n’est pas connu. Ce choix, non conforme à la réglementation, a été dicté dès l’origine par des questions de moyens techniques et humains. L’absence de recherche des artistes percevant des revenus (recensement permanent) diminue certainement le nombre d’affiliés et interdit de connaitre les nombres d’assujettis qui devrait être très élevé […] »
Le rapport du mois de juin 2013 mentionne « […] l’AGESSA ne perçoit les cotisations vieillesse que sur les affiliés, les autres auteurs n’étant pas identifiés. Faire cotiser les assujettis au titre de la cotisation vieillesse plafonnée impliquerait d’une part de les identifier systématiquement, d’autre part de connaitre leurs revenus soumis à cotisation, afin de les faire cotiser dans la limite du plafond de la sécurité sociale. L’AGESSA n’est pas organisée actuellement pour cela […] Cette question est connue depuis plusieurs années, sans être traitée, ce qui n’est pas normal. […] L’appel systématique des cotisations vieillesse devrait être accompagné d’une solution pour celles et ceux qui arrivent à l’âge de prendre leur retraite, et ont été victimes de la mauvaise organisation du système. Il est donc souhaitable d’ouvrir la possibilité de régler les cotisations dues de façon rétroactive. […] »
Le rapport du conseiller à la Cour des comptes Bruno Racine de 2020 relève que « […] les artistes-auteurs, anciennement assujettis à l’Agessa, soit plus de 190 000 personnes, n’ont jamais été prélevés de cotisations à l’assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué. Ce défaut de prélèvement, qui s’expliquerait par les limites du système informatique, illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe. Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les auteurs concernés qui de bonne foi pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées, se trouvent privés des droits correspondants. […]
Par lettre en date du 7 juin 2012 adressé aux administratrices, administrateurs et membre du conseil d’administration, le président du conseil d’administration de l’AGESSA indiquait : « au cours des dernières années nous avons évoqué à plusieurs reprises la question du paiement de la cotisation vieillesse par les personnes assujetties et non affiliées à l’AGESSA. Alors que le code de la sécurité sociale fait pourtant l’obligation à notre organisme de recouvrer cette cotisation, ce non-paiement « historique » me semble aujourd’hui de plus en plus problématique et de nature à léser les personnes qui n’acquièrent de ce fait aucun droit à la retraite sur les droits d’auteur perçus. […] »
Dans le cadre d’un conseil d’administration de l’AGESSA du 19 juin 2012, le président indiquait « […] en application de la loi, l’AGESSA devrait encaisser les cotisations vieillesses dans la limite du plafond de la sécurité sociale pour tous les auteurs, assujettis y compris. […] depuis le démarrage, 1978, l’AGESSA n’a jamais appliqué les textes du code de la sécurité sociale qui à l’article R382-27 lui fait obligation d’appeler l’ensemble des cotisations dont la cotisation vieillesse. […] Il apparait que l’AGESSA ne s’est pas acquittée de cette obligation pour de mauvaises raisons, des raisons d’organisation interne, de ressources limités […] » et rappelait « aux administrateurs qu’un premier pas avait été fait puisque depuis 2011, l’AGESSA écrit à tous les auteurs assujettis ayant atteint le seuil d’affiliation pour les alerter et leur dire qu’il faut s’affilier. »
L’AGESSA fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de recenser ses assujettis au motif qu’elle ne détenait pas les informations suffisantes pour les identifier avec certitude. Elle ajoute avoir mis en place des campagnes de sensibilisation par l’envoi massif de courriers auprès des diffuseurs et des travaux de fiabilisation de la base des assujettis qui ont permis à partir de 2011 la mise en place de campagne d’information individuelle auprès d’eux.
Il ressort du compte rendu du conseil d’administration de l’AGESSA du 19 juin 2012 précité, que ces campagnes de sensibilisation réalisées depuis 2011 avaient également pour objet d’informer tous les auteurs assujettis ayant atteint le seuil d’affiliation de la nécessité de s’affilier pour que l’AGESSA procède à l’appel des cotisations vieillesse.
Ainsi, il apparait que les artistes auteurs n’étaient donc pas informés avant 2011 qu’en parallèle des cotisations précomptées sur leurs droits d’auteurs ils devaient verser des cotisations vieillesse directement auprès de l’AGESSA. Il ne peut dès lors leur être reproché de ne pas s’être rapproché de l’AGESSA pour connaitre le montant des cotisations vieillesse dues.
L’AGESSA, qui précomptait pour les années 1992 à 1996 et 2003 à 2010 des cotisations sociales pour le compte de M. [G] [X] sur ses droits d’auteurs, avait de ce fait parfaitement connaissance de son assujettissement. Or, celle-ci ne justifie d’aucune démarche auprès de M. [G] [X] pour l’informer de son obligation de verser des cotisations vieillesse et procéder à un appel des dites cotisations qu’elle avait en charge de recouvrer.
Il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, lues à la lumière des rapports, lettre du président du conseil d’administration de l’AGESSA et compte rendu de conseil d’administration de l’AGESSA précités, qu’il pèse sur l’AGESSA une obligation de recenser de manière permanente les artistes-auteurs et les diffuseurs aux fins de les identifier et de procéder à l’appel de leurs cotisations vieillesse.
L’AGESSA, qui n’a pas procédé à l’appel de cotisations vieillesse auprès de M. [G] [X] pour les années 1992 à 1996 et 2003 à 2009, a donc commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Sur le préjudice de M. [G] [X]
— sur l’affiliation à l’AGESSA
M. [G] [X] fait valoir que la carence de l’AGESSA dans le traitement de son dossier lui a causé un préjudice tenant à l’absence de validation de trimestres à la retraite de base pour les années 1996 et 2003 à 2008 qu’il convient de réparer en lui octroyant 4 trimestres pour chacune de ces années sans coût supplémentaire de cotisations à sa charge et en faisant inscrire sur son relevé de situation individuelle le montant des droits d’auteurs perçus et les assiettes de droits à retraite correspondantes pour ces années.
Cependant, il est constant que M. [G] [X] n’a pas versé de cotisations vieillesse correspondant à ses revenus constitués de droits d’auteur pour les années 1996 et 2003 à 2008 de sorte qu’aucun droit à trimestre du régime de base ou point du régime complémentaire ne saurait être validé et qu’il est infondé à demander une reconstitution de carrière à titre gratuit à titre d’indemnisation de son préjudice.
En outre, pour permettre aux artistes-auteurs de reconstituer leurs droits, une circulaire interministérielle du 24 novembre 2016 désormais abrogée puis par la circulaire du 19 octobre 2022 (NOR : MTRS2225133C – 2022/206) organise une procédure de régularisation permettant aux artistes-auteurs qui le souhaitent de reconstituer leurs droits contre paiement des cotisations calculées a posteriori. Cette procédure est toujours en vigueur. Elle aboutit conformément à son article 3.2 à la prise en compte pour les droits à retraite de la façon suivante :
— Si le versement de la régularisation de cotisations prescrites est effectué avant la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ces cotisations sont retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de cette prestation.
— Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son montant est recalculé à la date d’effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement de la régularisation de cotisations prescrites dans son intégralité étant précisé que les montants versés chaque année au titre de la régularisation sont déductibles du revenu imposable au titre de l’année considérée.
M. [G] [X], qui verse aux débats des notes de droits d’auteurs pour les années 1996 et 2003 à 2008, dispose de la possibilité de faire régulariser sa situation auprès de l’AGESSA et ne justifie donc pas d’un préjudice.
En revanche si cette procédure de régularisation échouait il y aurait lieu pour M. [G] [X] de ressaisir le tribunal afin de voir évaluer son préjudice.
— sur l’affiliation à l’IRCEC
M. [G] [X] fait valoir que le manquement de l’AGESSA de l’inscrire au régime de retraite complémentaire auprès de l’IRCEC lui a causé un préjudice de perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à la retraite complémentaire qu’il évalue à 10000 euros.
Les dispositions de l’article L382-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 des statuts de l’AGESSA donnent qualité et mission à cet organisme social d'« assurer également le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire pour le compte de l’IRCEC ».
Selon l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire »
Il est constant que l’AGESSA n’a pas assuré le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire de M. [G] [X] pour le compte de l’IRCEC ni ne l’a informée de la qualité d’affilié de celui-ci.
En outre, l’IRCEC n’est pas inclus dans la procédure de régularisation organisée par la circulaire du 19 octobre 2022 précitée.
Les manquements de l’AGESSA caractérisent donc une faute constitutive d’une perte de chance pour M. [G] [X] de cotiser à la retraite complémentaire.
M. [G] [X] estime la privation de ses droits à la retraite complémentaire sur les années 1992 à 1996 et 2003 à 2009, soit 12 années, à raison de 6 points par an correspondant à la classe spéciale la plus faible selon le calcul suivant : 6 points x 12 années x 9,55 euros en 2024 x 24 années = 16502,40 euros.
La méthode de calcul et les données indiquées par M. [G] [X] ne sont pas utilement remises en cause par l’AGESSA et la [14].
Compte tenu de la situation actuelle de l’intéressé, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu’évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraite complémentaire qui ne sont pas remis en cause par l’AGESSA, il convient de faire droit à la demande de M. [G] [X] et de fixer à 10000 euros la réparation au titre de sa perte de chance de cotiser à la retraite complémentaire pour les années 1992 à 1996 et 2003 à 2009.
— sur le préjudice moral
M. [G] [X] fait valoir avoir que l’AGESSA a commis une faute en encaissant en précompte des cotisations sans aucune contrepartie de droits à l’assurance vieillesse ce qui caractérise le délit de concussion et à tout le moins une faute civile lui ayant causé un préjudice moral tenant à l’impression d’avoir été trompé par un organisme social investi d’une mission de service public.
Or, il ressort des pièces de la procédure que les cotisations précomptées par l’AGESSA sur les droits d’auteur de M. [G] [X] correspondent aux cotisations déplafonnées concernant l’assurance maladie maternité à l’exclusion des cotisations vieillesse. M. [G] [X] est donc mal fondé à invoquer l’existence d’une faute de l’AGESSA d’un encaissant en précompte des cotisations sans aucune contrepartie de droits à l’assurance vieillesse.
En outre, M. [G] [X] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral qu’il allègue.
La demande de M. [G] [X] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AGESSA, partie succombante, sera condamnée à verser à M. [G] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCEC sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé.
Sur les mesures accessoires
L’AGESSA, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Mets hors de cause l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
Déclare M. [G] [X] partiellement fondé en ses demandes ;
Dit que l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs a commis une faute en omettant d’affilier et d’appeler les cotisations vieillesse de M. [G] [X] en qualité d’artiste-auteur pour les années 1992 à 1996 et 2003 à 2008 ;
Dit que le préjudice de M. [G] [X] au titre de cette faute sera indemnisé par le recours à la procédure de régularisation organisée par circulaire du 19 octobre 2022 (NOR : MTRS2225133C – 2022/206) auprès de la [12] qu’il appartiendra à M. [G] [X] de saisir ;
Réserve les droits de M. [G] [X] pour demander son indemnisation au titre de sa perte de chance en cas de rejet de sa demande par la [12] dans le cadre de la procédure de régularisation ;
Dit que l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs a commis une faute en ne déclarant pas auprès de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création M. [G] [X] en qualité d’auteur-artiste cotisant ;
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs à payer à M. [G] [X] la somme de 10000 euros au titre de dommage et intérêts pour perte de chance de cotiser à la retraite complémentaire auprès de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création pour les années 1992 à 1996 et 2003 à 2009 ;
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs à payer à M. [G] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977
- Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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