Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 2 juin 2025, n° 24/01018
TJ Bobigny 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'AGESSA de transmettre les informations

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié d'un droit à ces trimestres en raison de l'absence de versement de cotisations.

  • Accepté
    Faute de l'AGESSA dans le recouvrement des cotisations

    La cour a reconnu que l'AGESSA a commis une faute en ne recouvrant pas les cotisations, causant ainsi un préjudice au demandeur.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'absence de droits à l'assurance vieillesse

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 en raison de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01018
Numéro(s) : 24/01018
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977
  2. Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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