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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [Z]
N° allocataire : 7525255
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INW2
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [T] [Z]
8 Rue André Bonnenfant
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Représentée par Me MITATA, substituant Me [V],
Avocat au Barreau de Strasbourg ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
7 Rue des Etangs Gobert
CS 90100
78011 VERSAILLES CEDEX
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [I] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [Z]
— Me Pierre-Henry [V]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
Exposé du litige
Par requête rédigée par son conseil le 17 décembre 2021, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre 2021, Mme [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (78) d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse), maintenant la décision de la caisse du 2 novembre 2020, lui notifiant un trop-perçu de prestations familiales d’un montant total de 40 760,74 euros, dont la somme de 939,94 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire.
Suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 février 2022, notifiée par le greffe le 28 février suivant, la juridiction s’est déclarée incompétente territorialement pour statuer sur le litige et a ordonné la transmission de l’entier dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
La juridiction de céans a réceptionné la procédure le 30 mai 2023 et l’a enrôlée sous le numéro de rôle 23-00280.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, notifié par le greffe le 13 décembre suivant, le tribunal a notamment :
— jugé bien-fondée la fin de non-recevoir de la caisse tirée de l’irrecevabilité partielle du recours de Mme [Z],
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] afin, de condamnation de la caisse à lui régler des prestations familiales à compter du 2 novembre 2020 assorties des intérêts à compter de cette date, de la capitalisation des intérêts, du prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux prestations familiales non servies du 2 novembre 2020,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation d’une décision implicite de rejet de la CRA de la caisse,
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
Avant dire droit,
— fait injonction à Mme [Z] et à la caisse de s’expliquer sur l’obligation qu’a cette dernière de saisir la CRA de la réclamation formulée par l’allocataire par courrier RAR expédié le 17 décembre 2020, à l’encontre du trop-perçu de l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 939,94 euros réglée le 12 août 2020 par virement bancaire, en conséquence de la décision de la caisse datée du 2 novembre 2020 notifiant un trop-perçu des PF d’un montant total de 40 760,74 euros, préalablement à l’examen par la juridiction de céans d’un recours contentieux et de la nécessité pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision implicite ou explicite de ladite commission,
Par jugement rendu le 17 mai 2024, notifié aux parties par le greffe le 21 mai suivant, le tribunal a, notamment, sursis statuer :
— dans l’attente de la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse sur le recours formé par Mme [Z] expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2020, à l’encontre de la décision de la caisse du 2 novembre 2020 lui notifiant un trop-perçu de prestations familiales d’un montant total de 40 760,74 euros, dont la somme initiale de 939,94 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire réglée le 12 août 2020 par virement bancaire,
— sur les autres demandes des parties non tranchées par le jugement précité.
Par courrier recommandé avec avis de réception datée du 31 janvier 2025 adressé à Mme [Z], distribué par les services postaux le 6 février suivant, la commission de recours amiable de la caisse a, en sa séance du 4 juillet 2024, rejeté la contestation de l’allocataire réceptionnée le 17 décembre 2020 selon la motivation suivante :
« (…) Il résulte de ces textes que l’allocation de rentrée scolaire est soumise à condition de ressources.
En l’espèce, un agent de contrôle assermenté de la caisse a établi les ressources 2018 (année de référence) de l’allocataire à 4 386 euros de pensions alimentaires et de 28 568 euros issus de locations via Airbnb et de ventes sur un site internet soit une assiette ressources de 32 515 euros.
Le plafond de ressources fixé pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 2020 à taux plein était fixé à 30 884 euros et celui de l’allocation de rentrée scolaire à taux différentiel 31 828 euros.
En ces conditions, les ressources 2018 de l’allocataire ne lui permettent pas de bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 2020 et c’est indûment qu’elle a perçu cette prestation à hauteur de 939,94 euros. »
A l’audience de réouverture des débats du 24 juin 2025, le conseil de Mme [Z], autorisé à déposer son dossier, se rapporte oralement à sa requête introductive d’instance datée du 17 décembre 2021 dans laquelle il est demandé au tribunal :
— de déclarer recevable et bien-fondée sa demande,
— à titre liminaire, de constater et au besoin de juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 21 décembre 2020,
— au fond, de constater et au besoin de juger que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
En conséquence,
— de constater et au besoin de juger mal-fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 21 décembre 2020, de dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales, de condamner la caisse à lui régler ses prestations familiales à compter du 2 novembre 2020 assorties des intérêts à compter de cette même date, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la caisse à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 2 novembre 2020, de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 939,94 euros,
— à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à Maître [V] une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 4 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement son agent dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de ramener la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de déclarer recevable en la forme sa demande reconventionnelle,
— de condamner Mme [Z] au remboursement de la somme de 890,94 euros au titre du solde de l’indu d’allocation de rentrée scolaire 2020.
Il est renvoyé aux écritures pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
Motivation
I- Sur la délimitation du litige :
Par jugement susvisé, définitif, rendu le 8 décembre 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a statué sur une partie des demandes de Mme [Z].
Dès lors, la juridiction demeure saisie par l’allocataire des demandes suivantes :
— à titre principal, de la décharger de son obligation de rembourser l’allocation de rentrée scolaire indûment perçue d’un montant de 939,94 euros,
— à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, à tout le moins de ramener le montant dû à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à Maître [V] une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
II- Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de décharge de remboursement de la dette :
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Dans cette dernière hypothèse, la prescription quinquennale s’applique.
La caisse sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser la somme que cette dernière a perçue au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2020 pour ses deux filles, d’un montant total actualisé de 890,94 euros, après imputation d’une retenue à hauteur d’une somme de 49 euros pratiquée par l’organisme sur les prestations servies à l’allocataire au mois de novembre 2020.
La caisse rappelle que la requérante n’a pas déclaré avoir perçu des ressources durant l’année 2018 laquelle sert de base au calcul du droit à l’allocation de rentrée scolaire, conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.
Or, le contrôle diligenté par un agent de la caisse, qui a donné lieu à un rapport d’enquête particulièrement exhaustif daté du 15 septembre 2020, a mis en exergue que Mme [Z] a bénéficié de ressources d’un montant total de 32 515 euros qui ne lui permettaient pas de bénéficier de la prestation familiale litigieuse, en application des articles L. 543-1, L. 543-2, R. 543-5 et R. 543-6 du code de la sécurité sociale.
La demanderesse ne conteste plus le bien-fondé de l’indu ni la demande de condamnation à paiement de la caisse.
Mme [Z] sollicite que lui soit accordée une décharge de remboursement de l’indu sans développer cette demande dans ses écritures tant pour ce qui concerne le fondement juridique que son application à sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la caisse tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme actualisée de 890,94 euros.
L’allocataire sera, quant à elle, déboutée de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de l’indu litigieux.
III- Sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement :
Il n’est pas contestable que Mme [Z] n’a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de dette dans son recours réceptionné le 17 décembre 2020 de sorte que celle-ci est irrecevable.
La caisse conclut au rejet de cette demande au motif de l’absence de demande formulée en ce sens dans le recours préalable obligatoire introduit par l’allocataire.
Il sera en outre rappelé, qu’en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance ne peut être réduite ou remise en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
S’agissant de la demande de délais de paiement et par application de l’article 1343-5 du code civil, il est établi que la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour les octroyer de sorte que celle-ci est irrecevable.
Dans ces conditions, Mme [Z] sera déclarée irrecevable en ses deux demandes à ce titre.
Il sera ajouté que la caisse ne s’oppose pas à ce que l’allocataire puisse s’acquitter du solde de l’indu d’allocation de rentrée scolaire selon un échéancier de 12 mois.
IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de sorte que l’allocataire sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les jugements rendus le 8 décembre 2023 et le 17 mai 2024 par la juridiction de céans,
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de l’indu d’allocation de rentrée scolaire servie par la caisse d’allocations familiales des Yvelines pour l’année 2020 pour un montant actualisé de 890,94 euros,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [Z] de remise totale de dette et d’octroi de délais de paiement,
Condamne Mme [T] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines l’indu d’allocation de rentrée scolaire de l’année 2020 d’un montant ramené à 890,94 euros,
Rappelle que la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’est pas opposée à octroyer à Mme [T] [Z] un échéancier de 12 mois pour s’acquitter de cette dette,
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens,
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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