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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 22 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
26021 VALENCE CEDEX
☎ : 04.75.75.49.49
Références : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQU2
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [K] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
Madame [A] [Z] divorcée [H]
née le 01 Décembre 1967 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
comparante en personne assistée de Mme [F] [H] (Fille)
[10] CHEZ [16], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DROME, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13] CHEZ [15], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Office Pub. de l’Habitat [12], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [I] [J] (Salarié)
[9], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SPECIALISEE HOSPITALIERE NORD DROME, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2020, Mme [A] [Z] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation, et a été déclarée recevable le 29 octobre 2020. Ce premier dépôt a conduit à des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances entré en vigueur le 30 avril 2021.
Le 21 novembre 2024, Mme [A] [Z] épouse [H] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 5 décembre 2024.
Par décision du 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 26 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 287 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 20 et le 21 mars 2025, et réceptionnée par M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] le 26 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 3 avril 2025, M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] ont contesté la décision de la commission, indiquant qu’ils ne souhaitaient pas voir leur créance effacée.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] ont maintenu les termes de leur recours expliquant que leur créance était fondée sur une ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse ayant condamné solidairement la débitrice, avec d’autres co-débiteurs, à leur régler la somme provisionnelle de 15600 euros, et que rien ne leur avait été réglé jusqu’à présent. Ils ont réaffirmé vouloir être indemnisés.
Mme [A] [Z] épouse [H] a fait état de ses revenus et de ses charges, et n’a pas contesté l’existence et le montant des créances, sauf pour indiquer que la dette à l’égard de son bailleur actuel avait été soldée.
M. [I] [X], créancier, a indiqué que sa créance datait de l’année 2010 et était lié à des loyers restés impayés suite au départ de Mme [A] [Z] épouse [H] du logement, alors occupé par son mari seul, celle-ci étant solidairement tenu en raison de la cotitularité du bail du fait du mariage. Il a indiqué ne pas contester la décision de la commission, dont il souhaite la confirmation.
L’établissement public [12] a comparu et a fourni un décompte actualisé faisant état de l’absence de dette locative.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [A] [Z] épouse [H] apparaît de bonne foi.
Sur la créance de l’établissement public [12]
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, l’établissement public [12] produit un décompte actualisé qui montre qu’il n’existe plus de dette locative au 11 juin 2025.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public [12] à la somme de 0 euros.
Sur la créance de M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la créance de M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] résulte d’un titre exécutoire ayant condamné Mme [A] [Z] épouse [H], solidairement avec d’autres débiteurs, à leur payer la somme provisionnelle de 15 600 euros, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les créanciers sont fondés à réclamer à son encontre la totalité de cette somme, à charge pour elle de se retourner contre les autres débiteurs pour se voir rembourser le paiement des sommes qui excéderaient sa part, selon l’application des règles de la solidarité.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] à la somme de 16 200 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 287 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Prime d’activité
221,00
Forfait de base
844,00
Salaire
1898,00
Forfait chauffage
164,00
Forfait habitation
161,00
Logement
521,00
Mutuelle
85,00
Frais de transport
57,00
TOTAL
2119,00
TOTAL
1832,00
Agée de 57 ans, Mme [A] [Z] épouse [H] travaille en qualité d’AESH en contrat à durée indéterminée. Elle perçoit une prime d’activité dont le montant a varié tous les trois mois au cours de la dernière année, variant de 113 à 292 euros, pour une valeur moyenne de 218 euros par mois. Elle a sa fille âgée de 19 ans à charge.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Prime d’activité
218,00
Forfait de base
853,00
Salaire
1898,00
Forfait chauffage
167,00
Forfait habitation
163,00
Logement
521,00
Mutuelle
85,00
Frais de transport
57,00
TOTAL
2116,00
TOTAL
1846,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 467,56 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 270 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [A] [Z] épouse [H] est fixée à la somme de 270 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Mme [A] [Z] épouse [H] a bénéficié de précédentes mesures entre le 30 avril 2021 et le 5 décembre 2024, date à laquelle sa seconde demande a été déclarée recevable, soit une durée de 43 mois. Les nouvelles mesures ne pourront donc excéder une durée de 41 mois.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [A] [Z] épouse [H], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 41 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement total du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice. Les créances des deux anciens bailleurs sont toutes deux fondées sur des titres exécutoires et présentent une égalité d’intérêt. Dès lors, il y a lieu de prévoir un partage de la capacité de remboursement à égalité entre eux.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 20 mars 2025,
— Fixe la créance de l’établissement public [12] à 0 euro,
— Fixe la créance de M. [V] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] à la somme de 16 200 euros (seize mille deux cent euros),
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [A] [Z] épouse [H] à 270 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 41 mois , avec effacement partiel des dettes à hauteur de 29 287,17 euros (vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept euros et dix-sept centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [Z] épouse [H] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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