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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 oct. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLHA
Minute n° 25/00450
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [R]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 3], détenu : Maison d’arrêt de Nevers
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Madame [N] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/10/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [R] est actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Nevers. Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état aux motifs qu’il présente des hallucinations, de fausses reconnaissances, des idées de persécution, une hétéro-agressivité avec passage à l’acte violent et grave sur une personne qu’il croyait reconnaître, une désorganisation de la pensée, une instabilité psychique, et un danger pour les autres. Deux décisions ont été prises par le Préfet de la Nièvre et du Loiret, respectivement les 14 et 15 octobre 2025, toutes deux notifiées le 16 octobre 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise par le Préfet du Loiret le 20 octobre 2025, notifiée à sa personne le 21 octobre 2025.
Le juge a été saisi le 21 octobre 2025. Il est expliqué qu’une amélioration clinique partielle est observée. Les idées de persécution ne sont plus exprimées de manière spontanée, mais persistent. Par ailleurs, bien qu’il ne manifeste pas d’opposition aux soins, il demeure ambivalent.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’article L3213-9 du Code de la santé publique que le représentant de l’Etat doit informer dans les 24h de l’admission, puis lors de toute décision de maintien de la mesure la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces transmises que la curatrice, en la personne de madame [N] [U] ait été informée de l’hospitalisation que ce soit dans les 24h de l’admission ou lors de la décision de maintien. Ces irrégularités font nécessairement grief puisqu’elles ne permettent pas au curateur de faire valoir les droits du patient. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24h pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [R] avec effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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