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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 19 févr. 2025, n° 23/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06489 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L52W
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06489 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L52W
Minute n°
Copie exec. à :
Me Laura MOUREY
Le
Le greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
le Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 agissant par son Syndic, le Cabinet Immobilière ZIMMERMANN, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82
Madame [X] [G]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 19 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] (ci-dessous « les époux [S]-[G]») sont propriétaires des lots de copropriété numéros 108, 127, 188 et 207 au sein de la résidence « ELEONORE I » sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Par courrier daté du 7 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [S]-[G] de payer la somme de 1 583,02 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 6 avril 2020.
Par courrier daté du 4 novembre 2020, il les a mis en demeure de payer la somme de 3 688,41 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE I a fait attraire les époux [S]-[G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamner à payer la somme de 11 187,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020 au titre de l’arriéré de charges, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 19 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 la somme principale de 11 187,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la première mise en demeure ;
— CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 ne s’oppose pas à des délais de paiement pourvus qu’ils ne dépassent pas 18 mois, et qu’un seul défaut de paiement entraînera la déchéance du terme rendant le solde immédiatement exigible ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 31 mars 2020 ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, les époux [S]-[G] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » de sa demande de condamnation des époux [S] à la somme de 11 187, 97 € ;
— FIXER à la somme de 9 682, 29 € le montant du par les époux [S] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » ;
— DIRE que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » de sa demande de condamnation des époux [S] à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » de sa demande de condamnation des époux [S] aux frais et honoraires de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ACCORDER des délais de paiement [S] sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il sera observé que si les époux [S]-[G] développent dans leurs écritures un moyen de droit relatif à prescription partielle des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, ils ne forment aucune demande tendant à voir déclarer les demandes de ce dernier irrecevables dans le dispositif de leurs écritures. Une telle demande, au demeurant, relevait de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, ce moyen ne sera pas examiné.
Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir « déclarer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] » ne constitue pas une prétention, à défaut de porter sur un montant déterminé ou déterminable, et ne sera pas examinée.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 187,97 euros :
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35, c’est-à-dire notamment les provisions et cotisations de travaux, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le relevé de compte arrêté au 2 avril 2023 produit par le syndicat des copropriétaires laisse apparaître un solde dû par les époux [S]-[G] de 11 187,97 euros comprenant des charges, cotisations au fonds de travaux et frais divers (annexes numéros 2, 32, 16, 21 et 45).
Le bien-fondé de la créance alléguée n’est pas contesté par les époux [S]-[G], qui font uniquement valoir un moyen de prescription non soutenu par une prétention.
Les époux [S]-[G] seront donc condamnés à payer la somme de 11 187,97 euros au syndicat des copropriétaires au titre des provisions, charges de copropriété et frais arrêtés au 2 avril 2023.
Ils y seront tenus solidairement dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée par la communauté.
S’agissant des intérêts, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure datée du 30 juin 2020 que les époux [S]-[G] ne contestent pas avoir reçue. Cette mise en demeure ne concerne que les sommes exigibles à cette date et non les créances postérieures. A cette date, le montant réclamé était de 1 583,02 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre une mise en demeure en date du 4 novembre 2020 dans laquelle il est sollicité la somme de 3 688,41 euros (comprenant le précédent arriéré), que les époux [S]-[G] ne contestent pas non plus avoir reçue.
Dès lors, la somme de 11 187,97 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 1 583,02 euros, à compter du 4 novembre 2020 sur la somme de 2 105,39 euros (3 688,41 – 1 583,02) et à compter du 29 juillet 2023, date l’assignation, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant observé que cette capitalisation est de droit, le tribunal ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce et au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que le non-paiement par les époux [S]-[G] des charges de copropriété ne résulte pas de leur mauvaise foi mais d’une situation financière délicate. Ils ont procédé en cours de procédure au versement d’un montant couvrant l’intégralité de la somme réclamée sur le compte CARPA de leur conseil.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la demande de délais de paiement des époux [S]-[G] porte sur les sommes qui seraient allouées à titre de dommages-intérêts et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune somme n’ayant été accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement s’agissant de la seule indemnité qui sera octroyée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les époux [S]-[G], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE 1 sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 11 187,97 € (onze-mille-cent-quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du décompte des charges de copropriétés arrêté au 2 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 1 583,02 euros, à compter du 4 novembre 2020 sur la somme de 2 105,39 euros et à compter du 29 juillet 2023 pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE 1 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE 1 sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 19 février 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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