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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00516 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNDX
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [L] [A],
demeurant 6 rue Pierre Paul Riquet – 11170 PEZENS
Monsieur [X] [F],
demeurant 6 rue Pierre Paul Riquet – 11170 PEZENS
Représentés par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H], exerçant sous l’enseigne MODERN EPOXY
demeurant 2 Chemin du Vieux Canal BAT E APPART 129 – 11000 CARCASSONNE
Représenté par Maître Marion BLONDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 mai 2023, accepté le le 11 juillet 2023, Mme [L] [A] et M. [X] [F] ont confié à M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy, la réalisation de travaux de peinture intérieure au sein de leur maison d’habitation, pour un total de 3 392,63 €.
Les travaux ont été réalisés entre le 17 et le 27 juillet 2023 et ont donné lieu à une facture d’un montant de 3 449,70 €, intégralement réglée.
Se plaignant de malfaçons, les consorts [A] [F] ont, par courrier recommandé du 15 octobre 2023, mis en demeure M. [H] de procéder à la reprise des travaux.
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, et avoir fait dressé un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, les consorts [A] [F] ont, par acte du 7 mars 2024, assigné M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5 396,69 € à titre principal, 3 449,70 € à titre subsidiaire, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [A] [F], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils indiquent pour l’essentiel, au visa des articles 1792-6 et 1217 du code civil, que M. [H] est responsable des malfaçons affectant les travaux telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat, qu’il n’est jamais intervenu pour reprendre les travaux malgré les multiples appels téléphoniques et échanges de SMS, et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée en raison de son comportement. Ils demandent à titre principal sa condamnation à leur payer la somme de 5 396,69 € correspondant au coût des travaux de reprise évalués par l’entreprise Allo deco, à titre subsidiaire, le remboursement de la facture qu’ils ont réglée à M. [H].
M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy, représenté par son conseil, demande, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, de réduire le droit à indemnisation des consorts [A] [F] a minima de moitié et de juger que la somme qui leur sera allouée ne pourra pas excéder 1 724,85 €.
Il estime que seule sa responsabilité contractuelle peut être invoquée, les travaux de peinture ne constituant ni un ouvrage ni un élément constitutif d’ouvrage ni un élément d’équipement. Il ne conteste pas que sa responsabilité est engagée mais oppose le comportement fautif des consorts [A] [F] lesquels l’ont empêché d’intervenir, alors qu’il avait été convenu qu’il procéderait aux travaux de reprise.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [B]
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents à la réception et qui ont fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception ou sur les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables ou non de la construction. La garantie de parfait achèvement ne peut être mise en œuvre, s’agissant des désordres apparus après la réception, qu’en les notifiant par écrit au constructeur et l’action, sur ce fondement, doit être engagée dans le délai d’un an suivant la réception.
La garantie de parfait achèvement coexiste avec la responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur étant tenu de réaliser des travaux, conformément aux règles de l’art, exempts de tous vices et malfaçons.
Alors que la garantie de parfait achèvement est une garantie objective, la responsabilité contractuelle de droit commun exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy, ne conteste pas que les travaux n’ont pas été correctement réalisés et que sa responsabilité est engagée.
Toutefois, alors qu’il soutient que le droit à réparation des demandeurs doit être réduit en raison de leur comportement fautif, force est de constater qu’il se contente de procéder par affirmation et ne verse aucun élément probant en ce sens.
En effet, les différents échanges de SMS figurant dans le procès-verbal de constat établissent au contraire que les consorts [A] [F] ont multiplié les démarches auprès de lui, dès la fin des travaux, pour convenir d’un rendez-vous pour évaluer les reprises à effectuer, M. [H] ayant décalé plusieurs fois cette entrevue.
Par ailleurs, les échanges de SMS montrent qu’alors qu’il avait été convenu que M. [H] interviendrait à partir du 23 octobre 2023, celui-ci, contacté dix jours avant par M. [F], a mis en avant des problèmes de santé qui l’empêcheraient d’intervenir dans ce délai. Il n’a pas non plus répondu à l’appel téléphonique de M. [F] à la suite de ce dernier SMS ni ne l’a rappelé alors qu’il lui avait laissé un message sur son répondeur.
Compte tenu de l’attitude fuyante de M. [H] et de l’absence de toute intervention de sa part dans les semaines qui ont suivi la fin des travaux alors même qu’il ne conteste pas les malfaçons et reconnaît leur ampleur, il ne saurait être reproché aux consorts [A] [F] d’avoir contacté une autre entreprise de peinture pour obtenir un devis, lequel est daté du 24 octobre 2023, ni de lui avoir adressé une mise en demeure le 15 octobre 2023.
De plus, les éléments médicaux transmis par M. [H], tous postérieurs au mois d’octobre 2023, ne constituent en aucun cas un cas de force majeure, de nature à expliquer son inertie.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient M. [H], celui-ci n’a pas été enfermé dans un délai déraisonnable pour procéder aux travaux de reprise, les consorts [A] [F] ayant été à bon droit échaudés par son attitude fuyante pendant plusieurs semaines depuis la fin des travaux.
Il résulte du procès-verbal de constat que la peinture recouvrant le plafond n’est pas uniforme et laisse apparaître des traces dans des axes multiples, la peinture mise en œuvre sur les murs apparaît peu et irrégulièrement couvrante, s’apparentant par endroit à une sous-couche, la peinture ne recouvre pas complètement l’angle rentrant de certains murs, les rechampis manquent de soins et de précisions, les encadrements des menuiserie portant des traces de peinture, des traces de rouleau apparaissent également sur les murs peints en blanc et en couleur.
Ainsi, compte tenu de l’ampleur des malfaçons, c’est la totalité des travaux qui doit être reprise.
Toutefois, le devis produit par les consorts [A] [F] apparaît particulièrement élevé, par comparaison à la facture établie par M. [H], sans qu’aucun élément ne justifie un tel écart de tarifs. Ce devis sera donc écarté.
Par conséquent, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime justifie de condamner M. [C] [H] à payer aux consorts [A] [F] la somme de 3 449,70 €.
Sur les demandes accessoires
M. [H] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [L] [A] et M. [X] [F] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
À ce titre, il convient de rappeler que le coût du procès-verbal de constat ne relève pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où le commissaire de justice n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy à payer à Mme [L] [A] et M. [X] [F] la somme de 3 449,70 € en réparation des malfaçons,
Condamne M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy à payer à Mme [L] [A] et M. [X] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne Modern Epoxy aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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