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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Mme [Y] [P]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00360 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWL
Décision n°25/605
Notifié le
à
— [Y] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Marie christine REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Mai 2024
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré :26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P], exerçant la profession d’auxiliaire de puériculture, a bénéficié d’un arrêt de travail de droit commun à compter du 3 décembre 2020 en raison d’un AVC.
Cet arrêt a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée.
Il a été prolongé jusqu’au 7 juillet 2023. Toutefois la [6] a notifié une reprise du travail au 1er juin 2023. Mme [Y] [P] a contesté la date du 1er juin 2023 pour voir retenir celle du 7 juillet 2023. Ce litige est actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le RG n°23/739.
Mme [Y] [P] a été placée à nouveau en arrêt maladie le 27 septembre 2023. Cet arrêt a notamment été prolongé le 2 novembre 2023.
Par décision du 23 janvier 2024, la [6] a notifié à Mme [Y] [P] une fin des indemnités journalières au 2 décembre 2023 compte tenu de l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation de trois ans.
Mme [Y] [P] par l’intermédiaire de son conseil a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 21 mars 2024.
En l’absence de décision explicite dans le délai imparti, par requête déposée le 28 mai 2024, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Cette procédure est enregistrée sous le RG n° 24/360.
Par ailleurs, parallèlement, la [6], par décision du 24 janvier 2024, et compte tenu de la précédente décision d’arrêts des indemnités journalières, a notifié à Mme [Y] [P] un indu pour un montant de 962.22 € au titre des indemnités journalières perçues à tort à compter du 3 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Mme [Y] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 21 mars 2024.
En l’absence de décision explicite dans le délai imparti, par requête déposée le 28 mai 2024, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Cette procédure est enregistrée sous le RG n° 24/361.
Par décision du 26 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé le rejet des recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [Y] [P] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer ses recours recevables,
— de réformer ou d’annuler les décisions de la [5],
— d’ordonner à la [5] de prendre en charge l’intégralité de son temps partiel thérapeutique prescrit depuis le 2 novembre 2023,
— de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 €, dans chacun des deux dossiers,
— de condamner la [5] aux entiers dépens.
Oralement elle fait part de son accord pour la jonction des affaires.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— que suite à un arrêt de travail de longue durée ensuite de son AVC, elle a été placée à nouveau en arrêt à compter du 27 septembre 2023,
— que le médecin traitant et le médecin du travail ont ensuite préconisé une reprise en temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 2 novembre 2023,
— que cette prescription d’un mi-temps thérapeutique a couru jusqu’au 30 avril 2024,
— que la durée maximale de trois ans n’était pas atteinte dans la mesure où les arrêts à compter du 27 septembre 2023, y compris le mi-temps thérapeutique à compter du 2 novembre 2023, n’est pas dans la continuité des arrêts précédents, et ne sont pas en lien avec l’affection de longue durée,
— que le certificat médical prescrivant un arrêt de novembre 2023 à décembre 2023 comportait une erreur en ce que le médecin (remplaçant) avait coché « en rapport avec une affection longue durée »,
— que cette erreur a été rectifiée par un certificat rectificatif.
La [5], pour sa part, conclut :
— à la jonction des recours,
— à la confirmation des décisions de la caisse,
— à la condamnation de Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 962.22 € à titre reconventionnel.
Elle expose :
— qu’au 3 décembre 2023, l’assurée avait atteint la durée maximale d’indemnisation de trois ans,
— qu’en effet le point de départ est fixé à la date du premier arrêt de travail,
— que s’agissant de la prolongation du mois de novembre 2023, il a été coché la mention « affection longue durée », et que le service médical a bien considéré que les arrêts étaient en rapport avec l’affection longue durée, qu’en effet la dépression fait partie des pathologies décrites au titre de l’affection longue durée dans les suites de l’AVC.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie, pour les deux recours, préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Les recours sont donc recevables.
Sur la jonction
L’indu étant la conséquence de la décision concernant l’arrêt des indemnités journalières, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les deux affaires.
Sur le droit à indemnités journalières
Les durées maximales de perception des indemnités journalières sont fixées par les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après:
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Il est constant que les arrêts prescrits à compter du 3 décembre 2020 puis de manière continue étaient en lien avec les suites d’un AVC et ont été pris en charge au titre d’une affection longue durée.
Mme [Y] [P] a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 27 septembre 2023 avec prescription à compter du 2 novembre 2023 d’un temps partiel thérapeutique.
Pour estimer que le délai maximum d’indemnisation de trois ans prévus à l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale était atteint, la [5] et la commission de recours amiable soulignent que les arrêts prescrits durant cette seconde période étaient en lien avec l’affection longue durée dont la date du premier arrêt de travail remonte au 3 décembre 2020. Toutefois, si un des certificats médicaux, au cours de cette seconde période (certificat du 2 novembre 2023), portait la mention d’une pathologie « en rapport avec une affection de longue durée », en réalité le médecin traitant atteste aujourd’hui qu’il s’agissait d’une erreur de son remplaçant et que la pathologie ayant donné lieu à des arrêts de travail à compter du 27 septembre 2023 est en réalité une pathologie indépendante. Par la suite, un certificat médical rectificatif a été établi en ce sens. Par ailleurs, pour les certificats mentionnant des motifs médicaux, il s’avère essentiellement que la pathologie visée est un syndrome dépressif et une asthénie sévère. Or, le rapport du service médical de la caisse, versé aux débats, souligne bien que dans les suites de l’AVC, et encore le 29 août 2023, le médecin-conseil n’identifiait pas d’humeur dépressive. Enfin, si la caisse affirme que le service médical a fourni un avis concernant le lien entre les arrêts de travail à compter de septembre 2023 et l’affection longue durée, cette affirmation n’est nullement prouvée.
Par conséquent la [5] échoue dans la preuve qui lui incombe d’établir que les arrêts prescrits à compter du 3 décembre 2023 étaient en lien avec l’affection de longue durée dont le premier arrêt débutait le 3 décembre 2020 ou d’apporter des éléments en ce sens justifiant le recours à une mesure d’instruction.
En l’absence d’une telle preuve, compte tenu des éléments au dossier, il doit être considéré que les arrêts de travail à compter du 3 décembre 2023 sont sans lien avec l’affection de longue durée.
Par suite, la preuve du caractère indu des sommes versées n’est pas établie.
Il convient également de renvoyer l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre de son temps partiel thérapeutique.
Sur les demandes accessoires
La caisse, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par Mme [Y] [P] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les recours de Mme [Y] [P] recevables,
Ordonne la jonction du dossier RG n°34/361 au dossier n° 24/360,
Dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 27 septembre 2023, prolongés de manière continue puis avec prescription d’un temps partiel thérapeutique sont sans rapport avec l’affection longue durée du 3 décembre 2020,
Déboute la [6] de sa demande de condamnation en répétition de l’indu et renvoie Mme [Y] [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à compter du 1er janvier 2024,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [6] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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