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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 22/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01243 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01393 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2A6N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01393 avec jonction du 22/02578
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 13 décembre 2019 faisant état de sept chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°68144276 en date du 26 août 2021 d’un montant total de 53.942 euros.
La société [7] a contesté trois chefs de redressement (points n° 4, 5 et 6 de la lettre d’observations) devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [11], qui n’a pas fait connaître sa décision dans les délais impartis.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2022, la société [7] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1393.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la société [7] par décision du 27 juillet 2022, suite à laquelle la société [7] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/2578.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 27 janvier 2025.
La société [7] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande ainsi au tribunal de :
A titre liminaire, ordonner la jonction des deux instances ;A titre principal, dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter la nullité de la procédure de contrôle, et en conséquence, annuler la mise en demeure du 26 août 2021 ;A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes relatives aux chefs de redressement n° 4, 5 et 6, et en conséquence annuler intégralement les chefs de redressement n° 4 et 5, et partiellement le chef de redressement n° 6, en ordonnant à l’URSSAF [11] de chiffrer à nouveau le montant du redressement correspondant ; Condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens de la procédure.
En défense, l’URSSAF [11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions communes aux deux affaires, demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme, rappelant que faute d’avoir communiqué à l’inspecteur du recouvrement les documents comptables nécessaires à la procédure, le principe de la limitation de la durée de contrôle ne pouvait pas s’appliquer ;Par conséquent, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 juillet 2022 ;Condamner la société [7] au paiement de la mise en demeure au titre dudit redressement pour un montant total de 53.942 euros, comprenant 47.243 euros de cotisations et 6.699 euros de majorations de retard ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1393 et 22/2578, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/1393.
Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle
En application de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle n’est toutefois pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L.243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, définie à l’article L.243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
En l’espèce, il est constant que la société [7] verse des rémunérations à moins de dix salariés.
Il est également constant que les opérations de contrôle ont débuté le 16 janvier 2019, puis ont été prorogées à la demande de l’organisme le 15 avril 2019, et ont été clôturées par la lettre d’observations du 13 décembre 2019, de sorte que leur durée totale a dépassé le délai maximal de six mois.
L'[14] considère que la limitation de la durée du contrôle ne s’applique pas dans la mesure où la société [7] n’a pas communiqué les documents sollicités par l’inspecteur au cours des opérations de contrôle.
Ce même argument avait été avancé par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux observations de la société en date du 10 décembre 2020, aux termes duquel il expliquait que « l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoit expressément parmi les exceptions à la limitation de durée des contrôles l’absence de comptabilité ou une documentation comptable inexploitable ».
Or, il ne suffit pas d’invoquer que la société n’a pas mis à disposition l’ensemble des documents sollicités par les inspecteurs pour caractériser un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable tel que prévu par les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en effet à l’URSSAF [11], pour justifier de la régularité d’un contrôle dépassant la durée maximale six mois, de démontrer qu’elle a fait, au cours de la période de contrôle, le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, le terme de « constat » renvoyant à la notion d’acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait.
S’il est exact que l’acte de constat n’est enfermé dans aucun formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l’objet du contrôle, la simple demande de pièces manquantes n’équivalant pas à un constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable.
En l’espèce, le courriel du 15 février 2019 aux termes duquel l’inspecteur du recouvrement sollicite la remise « d’éléments probants relatifs aux indemnités kilométriques [de trois salariés], la liste des participants et programme détaillé des animations facturées par [5], et la facture de SARL [9] inscrite en comptabilité », ne constitue pas un constat d’une comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable, mais une simple demande de pièces complémentaires.
De la même manière, la circonstance qu’un chef de redressement (point n°7 de la LO) soit fondé sur l’absence de transmission d’une facture de la SARL [9] – déjà évoquée dans le courriel du 15 février 2019 – ne constitue pas davantage le constat d’une comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable fait au cours de la période de contrôle.
L’URSSAF échoue donc à démontrer qu’elle a fait, au cours de la période de contrôle, le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, rendant la limitation de la durée du contrôle inapplicable.
Le tribunal observe par ailleurs qu’au cours des opérations de contrôle, l’URSSAF [11] s’est soumise aux limitations de durée prévues par l’article L.243-13, en envoyant un avis de prorogation de la période de contrôle le 15 avril 2019, et n’a invoqué l’exception prévue au 4° de ce texte qu’à l’occasion de sa réponse aux observations de la société sur ce point.
Dans un courrier du 10 décembre 2020, l’organisme a au contraire tenté de justifier les délais de la période de contrôle en indiquant que la procédure avait été suspendue du 17 mars au 10 décembre 2020 « pour tenir compte de la situation sanitaire et du très fort ralentissement de l’activité économique ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'[14], qui n’a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.
Il résulte des observations ci-dessus que le contrôle a duré plus de six mois, de la première visite de l’inspecteur du recouvrement le 16 janvier 2019 à la lettre d’observations du 13 décembre 2019, et que la société [7] ne se trouvait dans aucune des situations prévues par le texte permettant à l’organisme de recouvrement de procéder à un contrôle pendant plus de six mois.
Les dispositions de l’article L.243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d’observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d’un grief.
Le contrôle de la société ayant été poursuivi au-delà du six mois, il convient d’annuler la procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure subséquente établie à sa suite.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours formés par la SARL [7] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/1393 et 22/2578, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/1393 ;
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [7] à l’encontre de la mise en demeure n°68144276 en date du 26 août 2021, d’un montant total de 53.942 euros, décernée par l’URSSAF [11] suite à la lettre d’observations en date du 13 décembre 2019 ;
ANNULE la mise en demeure n°68144276 délivrée le 26 août 2021 par l’URSSAF [11] à l’encontre de la SARL [7] en raison du dépassement de la durée légale du contrôle ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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