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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 31 juil. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme inscrite, MY MONEY BANK c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
31 Juillet 2025
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2PG
minute : 25/73
MY MONEY BANK
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 784 393 340
dont le siège social est situé [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [Z] [S] en ses bureaux situés [Adresse 7],
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume LENGLART de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, avocats plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [B], [A], [E] [C] veuve [Y]
usufruitière et propriétaire 1/2 de la nue-propriété
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SERVICE [Adresse 14]
Pôle Gestion des Patrimoines Privés, pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Loiret, dont le siège est sis [Adresse 3] à Orléans (45000), es-qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [F] [E] [Y], née le [Date naissance 6] à Orléans, décédée le 23/11/2020 à Blois, désigné en cette qualité par ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Orléans le 21/04/2023, propriétaire 1/2 de la nue-propriété,
non comparant, ni représenté
DÉBITEURS SAISIS
Copies conformes le :
à :
— Me DE GAULLIER DES BORDES
— SERVICE FRANCE DOMAINE / LRAR
— Mme [C] veuve [Y] / LRAR
— TRESOR PUBLIC / LRAR
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, prorgé en dernier lieu au TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MY MONEY BANK a consenti à Madame [B], [A], [E] [C] veuve [Y] un prêt de regroupement de crédits et de financement en trésorerie “EVOLUTO” n°35542369870 pour un montant en capital de 130.550 euros, remboursable en 180 échéances, au taux de 4,80% l’an pendant les douze premiers mois puis, à compter du 13ème mois, selon un taux d’intérêts variable.
Ce contrat a été reçu par acte de Maître [R] [O], Notaire à [Localité 13] (Somme) en date du 29 avril 2015.
En garantie du paiement des sommes prêtées, Madame [B] [C] veuve [Y] a consenti à une affectation hypothécaire du bien dont elle est co-propriétaire indivise avec Madame [I] [Y] épouse [P], sa fille, et situé [Adresse 10] à [Localité 16] (Loiret), cadastré section CI n°[Cadastre 9].
Aux termes du contrat de prêt, Madame [I] [P] est intervenue à l’acte en qualité de caution hypothécaire.
Madame [I] [Y] épouse [P] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la demande de la société MY MONEY BANK, a déclaré vacante la succession de Madame [I] [Y] épouse [P] et nommé le service des Domaines en qualité de curateur à la succession.
Le 22 mai 2024, la société MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [B], [A], [E] [C] veuve [Y] et au [Adresse 17] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 11].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 16], 1er bureau, le 18 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°68.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12], créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 20 Août 2024.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société MY MONEY BANK a fait assigner Madame [B], [A], [E] [C] veuve [Y] et le SERVICE [Adresse 14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 19 Août 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 21 Août 2024.
A l’audience du 07 Mars 2025, la société MY MONEY BANK comparaît représentée par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER.
Régulièrement assignés, Madame [B], [A], [E] [C] veuve [Y] et le SERVICE [Adresse 14] étaient non comparants, ni représentés.
Le TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12] était non comparant, ni représenté.
Le Juge de l’exécution a sollicité la justification, en cours de délibéré, d’un décompte détaillant la nature des frais inclus à la créance ainsi que du sort réservé à la procédure de surendettement des particuliers à laquelle Madame [B] [C] veuve [Y] avait été déclarée recevable.
Par note en date du 26 mars 2025 et reçue au greffe le 9 avril 2025, la société MY MONEY BANK a adressé les éléments sollicités.
Par note en délibéré en date du 17 juillet 2025, le Juge de l’exécution a sollicité la transmission du justificatif d’envoi contradictoire des éléments transmis en cours de délibéré.
Par courriel reçu au greffe le 22 juillet 2025, la société MY MONEY BANK a indiqué n’avoir aucun justificatif à transmettre, n’ayant pas procédé à l’envoi contradictoire de sa note en délibéré du 26 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé au 31 Juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 16 du code de procédure civile dispose : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 du code de procédure civile énonce : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, la société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a été expressément autorisée à transmettre en cours de délibéré ses observations quant aux frais inclus à la créance qu’elle déclare et qu’elle entend voire reconnaître ainsi que ses précisions quant à l’existence d’une procédure de surendettement dont aurait bénéficié Mme [C], débitrice saisie.
Par note du 26 mars 2025 reçue au greffe le 9 avril 2025, elle a fait parvenir ces précisions et observations, sans ne justifier de leur envoi contradictroire aux parties adverses.
La circonstance selon laquelle ces parties n’ont pas constitué avocat est indifférente et ne dispense pas le demandeur de justifier du respect du principe du contradictoire, quand bien même cela occasionnerait des frais supplémentaires.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la justification de l’envoi contradictoire des éléments contenus dans la note en délibéré du 26 mars 2025, reçue au greffe le 8 avril 2025.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 03 Octobre 2025 à 14 heures
[Adresse 8]
aux fins de production du justificatif d’envoi contradictoire des éléments contenus dans la note en délibéré adressée par la société MY MONEY BANK datée du 26 mars 2025 et reçue au greffe le 9 avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 31 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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