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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 22/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03319 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMFZ / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001762 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-001862 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Tülay CAGLAR
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 11] (Turquie), acte retranscrit au service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 17 juin 2011,
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de ses demandes en attribution à son profit de la jouissance du véhicule FORD C MAX immatriculé [Immatriculation 10] et en condamnation de Madame [R] [M] à lui remettre ledit véhicule dès le prononcé du présent jugement ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [T] [N] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54),
— [F], [B] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (54),
— [E], [A] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (54),
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T], [F] et [E], [N] au domicile de la mère, Madame [R] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [I] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, toute l’année,
à charge pour Monsieur [I] [N] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires d’été au cours desquelles les enfants seront en vacances avec leur mère, à charge pour celle-ci d’en aviser Monsieur [I] [N] au moins deux mois à l’avance, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande en diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à 270 euros par mois, soit 90 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que le père devra payer à la mère pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [F] et [E], [N] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à Madame [R] [M], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [F] et [E], [N] une pension alimentaire de 270 euros, soit 90 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [R] [M], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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