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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 17 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
17 Septembre 2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUZ
Minute n° : 25/240
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 14 Février 1992 à [Localité 7] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [K] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025 selon la procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-13 du Code de la Santé Publique. Le juge a maintenu la mesure dans sa décision du 16 juillet 2025.
Monsieur [K] [Y] a formé une requête en mainlevée le 8 septembre 2025.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 08 septembre 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [Y], sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations à l’isolement.
Monsieur [K] [Y] a un discours confus, répondant au juge il dit ne pas avoir sa place à l’hopital où il y a des dealers et des patients violents. Il dit ne pas avoir de troubles du comportement, ni d’idées suicidaires. Il précise ne pas avoir de logement et qu’il va saisir le juge des tutelles pour une levée de la curatelle. Il veut sortir.
L’avocat demande la mainlevée. Il s’étonne que le médecin reprenne des propos qui lui ont été tenus mais qu’il n’a pas pu lui même concernant les épisodes de violence de Monsieur [K] [Y]. Il souhaite que les incidents soient portés au dossier à l’avenir. Il regrette qu’il n’y ait pas d’autre proposition de soins que la contrainte qui doit rester une exception alors que le certificat médical n’apporte aucun élément.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [K] [Y]., reçue au greffe le 08 septembre 2025, a été examinée à l’audience du 17 septembre 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 19 septembre 2025 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [K] [Y] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, les éléments soulevés par l’avocat ne démontrent pas une irrégularité de la procédure et en quoi il ferait grief à Monsieur [K] [Y].
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, après la dernière décision du juge de maintien de la mesure le 16 juillet 2025, un certificat médical a été dressé le 25 juillet et un autre le 27 août 2025 motivant le maintien de la la mesure pour un mois du 27 juillet au 27 août puis du 27 août au 27 septembre 2025.
Il convient de rappeler que l’article L 3212-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois dernies jours de chacune des périodes mentionnées.
En l’espèce le certificat médical des 72 heures ayant été rédigé le 27 janvier 2025, ce sont bien des périodes allant du 27 au 27 du mois et les certificats médicaux peuvent être rédigés mes 27,26 au 25 du mois concerné. Dès lors aucune irrégularité n’est constatée.
En outre, le dernier certificat médical du docteur [C] du 27 août 2025 indique que l’absence totale de reconnaissance de la pathologie de trouble psychiatrique chronique associé à une déficience intellectuel rend impossible son consentement et que les difficultés dans la gestion des émoitions, des frustrations et les éléments délirants mégalomaniques avec une grande vulnérabilité imposent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [K] [Y] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [K] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 17 Septembre 2025,à
La personne hospitalisée (Monsieur [K] [Y]),
Notifié le 17 Septembre 2025 à
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 17 Septembre 2025 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 17 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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