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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00340
Nature : 89A
N° RG 25/00071
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFNH
[E] [S]
c/
[11]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 10 Juin 1995 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[6]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 5 août 2024 : alors qu’il montait sur une pelle hydraulique, il aurait chuté du marche-pied et serait tombé sur le dos. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état des éléments suivants : « Diagnostic principal : Lombalgie basse – Région lombaire suite à chute de son engin (2m environ) ».
L’accident a été déclaré le 7 août 2024 par l’employeur, qui a émis des réserves. Suite à la diligence d’une enquête, la [8] a refusé de prendre en charge cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 mars 2025, Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] tendant à rejeter sa demande de prise en charge dudit accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [S], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondée la requête de Monsieur [E] [S] ;infirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 août 2024 dont a été victime Monsieur [E] [S] ;juger que l’accident du 5 août 2024 est un accident du travail ;condamner la [11] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [E] [S] se prévaut de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour affirmer qu’il apporte suffisamment de preuves pour démontrer l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion, précisant que les pompiers sont intervenus sur le site, que l’employeur a été prévenu immédiatement, qu’il a été placé en arrêt de travail le jour même et qu’il démontre que le marche-pied sur lequel il travaillait était instable.
La [7], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle se fonde sur les articles L. 411-1, R. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence. Elle explique qu’au moment de l’accident allégué, Monsieur [E] [S] travaillait seul et qu’aucun témoin ne peut corroborer ses dires, alors que l’employeur a remis en cause sa version des faits. Elle estime que le certificat médical initial constitue un élément insuffisant pour admettre la matérialité du fait accidentel, et qu’en l’état Monsieur [E] [S] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres affirmations.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 7 août 2024 renseigne les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : Mr [S] aurait chuté en faisant les niveaux de la pelle mécanique.
Nature de l’accident : Accidents non classés faute de données suffisantes.
Objet dont le contact a blessé la victime : NON PRECISE. […]
Siège des lésions : Partie du corps blessée, sans précisions
Nature des lésions : Type de lésion sans précisions » (sic).
La déclaration indique également que l’accident allégué serait survenu le 5 août 2024 à 7h45 sur le lieu de travail habituel du salarié, précisant que les horaires du salarié sont de 7h30 à 12h et de 13h à 17h, que l’accident a été connu le jour même par l’employeur à 8h30, et elle indique également le nom de la première personne avisée.
La société [9], employeur du requérant, a transmis une lettre de réserves à la [10], dans laquelle elle indique qu’elle n’a aucune nouvelle de Monsieur [E] [S] depuis qu’il a été emmené par les pompiers et qu’il ne lui a pas transmis le certificat médical initial. L’employeur précise que l’accident serait survenu aux alentours de 7h40 alors que le salarié voulait faire l’entretien et les niveaux de sa machine, mais que rien ne laisse supposer qu’il ait eu le temps de commencer cette tâche puisqu’il n’avait pris aucun équipement et n’avait pas ouvert le capot de la machine. La société relève le fait que Monsieur [E] [S] travaillait seul et qu’il n’y a donc aucun témoin, concluant au fait qu’aucun fait accidentel brusque et soudain n’aurait pu intervenir dans le cadre du travail.
Il est rappelé que le certificat médical initial établi le 5 août 2024 relate des éléments suivants : « Diagnostic principal : Lombalgie basse – Région lombaire suite à chute de son engin (2m environ) ».
Monsieur [E] [S] produit par ailleurs une attestation du colonel [K] [Z], qui indique que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 5 août 2024 à une adresse située sur la route D91 de la commune de [Localité 5], ce qui correspond à l’adresse de l’entreprise, précisant que l’intervention a duré entre 8h06 et 9h30.
Le tribunal en déduit que la version des faits de Monsieur [E] [S] apparaît particulièrement cohérente avec les éléments objectifs du dossier. En effet, il résulte des faits constants que la lésion présentée par Monsieur [E] [S] a nécessité l’intervention des pompiers, étant précisé que l’employeur indique lui-même que le salarié a été emmené par les pompiers. L’attestation du colonel [K] [Z] précise quant à lui que l’intervention a commencé à 8h06, pour un fait accidentel qui serait survenu à 7h40, soit un laps de temps relativement court et concordant. Par ailleurs, le certificat médical initial daté du même jour que l’accident constate l’existence d’une lésion, à savoir une lombalgie basse, et indique qu’elle ferait suite à une chute depuis un engin, ce dont il se déduit que la version du salarié n’a pas varié dans le temps ; en outre, ce certificat médical a été émis par un médecin du centre hospitalier de [Localité 13], ce qui correspond de nouveau avec le fait que les pompiers ont emmené l’intéressé aux urgences.
Il est donc indéniable que Monsieur [E] [S] a présenté, le 5 août 2024, une lésion nécessitant qu’il soit emmené par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 13], étant précisé que ladite lésion a été médicalement constatée le jour même. En outre, lesdits pompiers sont intervenus au lieu du travail de Monsieur [E] [S] durant ses horaires de travail, étant précisé que l’employeur n’indique à aucun moment que l’intéressé serait arrivé en ayant d’ores et déjà une lombalgie, alors qu’une telle lésion nécessitant l’intervention des pompiers aurait eu peu de chance de passer inaperçue. Par ailleurs, il est indifférent que le requérant n’ait pas véritablement commencé ses tâches au moment de l’accident dans la mesure où un accident du travail se définit uniquement par la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, sans qu’il soit besoin de déterminer si la victime réalisait ou non l’une de ses tâches.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [S] apporte la preuve d’un fait accidentel soudain survenu sur son temps et son lieu de travail ayant donné lieu à une lésion médicalement constatée, et que dès lors la présomption d’imputabilité doit nécessairement s’appliquer.
Les éléments présentés par la [10] étant insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu d’en déduire que la preuve d’un accident du travail est établie.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [E] [S] et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [10] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] [S] a subi un accident du travail le 5 août 2024 ;
RENVOIE Monsieur [E] [S] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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