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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LP
MI : 22/00001299
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur des société ADAM et ALM REALISATION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société AR-CO, société de droit étranger
en sa qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5] BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à PAREMPUYRE et désigné pour y procéder Monsieur [J], remplacé le 05 octobre 2022 par Monsieur [F], lui-même remplacé par Monsieur [B] par ordonnance du 19 octobre 2022.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2025, la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM et de la société ALM REALISATION a fait assigner la société AR-CO es qualité d’assureur de société ETBA THOMAS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AR-CO es qualité d’assureur de société ETBA THOMAS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société AR-CO pour les années 2017 à 2022, laissent apparaître que sa mise en cause es qualité d’assureur de société ETBA THOMAS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM et de la société ALM REALISATION justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à l’expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM et de la société ALM REALISATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 11 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [J], remplacé le 05 octobre 2022 par Monsieur [F], lui-même remplacé par Monsieur [B] le 19 octobre 2022, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 décembre 2023, seront opposables à la société AR-CO es qualité d’assureur de société ETBA THOMAS, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM et la société ALM REALISATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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