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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 22/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/00741 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQER
Minute N° : 2025/582
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. [S] ET [T], mandataire judiciaire en la personne de Me [T] es qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [E],
demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [R] [E],
demeurant 13 sentier des Amoureux – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme de droit luxembourgeois,
demeurant 14 Boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG,
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 16 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [E], de nationalité française et domicilié à Thionville, est titulaire d’un compte bancaire, dénommé EQUESTRE, ouvert auprès de la SA Banque de Luxembourg, société de droit luxembourgeois.
Monsieur [R] [E] a fait l’objet de poursuites pénales, notamment au titre de faits de fraude fiscale devant le tribunal correctionnel de THIONVILLE, ayant conduit à un jugement de relaxe en date du 26 avril 2021.
Par un acte du 22 avril 2022, Monsieur [R] [E] ainsi que la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], ont fait assigner la SA Banque de Luxembourg devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à verser au premier la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, et à la seconde la somme de 1.128.000 euros au titre d’une somme ayant disparu de ce compte bancaire.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 03 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les demandeurs, sollicitent du tribunal :
— la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code Civil;
— la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à verser à Maître [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E] la somme de 1.128.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
— la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à verser à Monsieur [R] [E] et à Maître [T] chacun la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— qu’il soit rappelé en tant que de besoin que la décision à intervenir est assortie de l’exécution exécutoire ;
— la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG aux entiers frais et dépens.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, soutenant à ce titre qu’au regard de la nature délictuelle de l’action, les juridicitons françaises sont compétentes pour connaître du litige, dès lors que le dommage, soit l’engagement de poursuites pénales résultant de la transmission d’informations erronées par la défenderesse quant au retrait d’une somme de 1.128.000 euros en espèces, a eu lieu en France, à la suite de laquelle ils affirment que Monsieur [R] [E] a fait l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de THIONVILLE.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la banque luxembourgeoise a ainsi commis une faute grave en considération de ses affirmations sur ce point, alors même qu’il n’est pas démontré que Monsieur [R] [E] aurait procédé au retrait, sur le compte en cause, de la somme de 1.128.000 euros en espèces, retrait auquel il conteste par ailleurs avoir procédé. Les demandeurs font valoir que cette faute de la défenderesse ouvre un droit à réparation, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la banque, au titre préjudice moral subi par Monsieur [R] [E] résultant de l’engagement de poursuites pénales à son encontre de ce chef, à l’issue desquelles il a été relaxé.
Ils soutiennent que la banque ne devrait rencontrer aucune difficulté pour produire un reçu signé par Monsieur [R] [E], attestant de la remise des fonds retirés, notamment au regard de ce retrait, étant donné son montant important.
Ils précisent que l’action du mandataire liquidateur de ce dernier se fonde également sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, en ce qu’elle est liée à la recherche de la responsabilité délictuelle de la banque par Monsieur [R] [E], en expliquant que la caractérisation de la faute de la banque, quant à la dénonciation d’un retrait inexistant d’une somme de 1.128.000 euros implique dès lors, consécutivement, l’obligation pour la banque de verser cette somme au mandataire liquidateur, dès lors qu’il est établi que cette dernière a disparu du compte de Monsieur [R] [E].
En réponse aux arguments de la partie adverse, les demandeurs rétorquent que le tribunal territorialement compétent en matière délictuelle est celui du lieu où le dommage a eu lieu, conformément à l’article 46 du Code de procédure civile et à l’article 7 du Règlement Rome II. Ils opposent à ce titre que leur assignation étant fondée sur un motif délictuel, les dispositions relatives à la faute contractuelle ne s’appliquent pas.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [E], en raison de son placement en liquidation judiciaire, les demandeurs répliquent, d’une part, que l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 1983 invoqué par le défendeur n’était plus en vigueur lorsque Monsieur [R] [E] a été placé en liquidation judiciaire, et d’autre part, que, conformément à l’article L. 641-9, alinéa 3, du Code de commerce, le débiteur a la possibilité de se constituer partie civile afin d’établir la culpabilité de l’auteur d’une infraction dont il est victime. Ils s’appuient également sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (cass. Com., 13 février 2007, pourvoi n° 05-12.471) pour affirmer que le dessaisissement du débiteur est limité, et que celui-ci conserve le droit d’exercer des actions à caractère personnel. Ils opposent encore que l’inopposabilité de l’action engagée par le débiteur en contravention de son dessaisissement ne peut être soulevée que par le liquidateur judiciaire et non par un tiers.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont découvert l’opération de retrait d’espèces qu’à l’occasion de la procédure pénale, en date du 20 février 2020, soutenant dès lors que le délai de prescription n’avait pas commencé à courrir auparavant à leur égard.
Pour établir la faute délictuelle de la banque, les demandeurs se réfèrent aux éléments du dossier de la fraude fiscale, et notamment à la communication par la SA Banque de Luxembourg aux autorités luxembourgeoises, et consécutivement aux autorités françaises, des éléments permettant d’identifier clairement Monsieur [R] [E] comme étant le détenteur du compte « EQUESTRE ».
En réponse à l’allégation de la SA Banque de Luxembourg selon laquelle Monsieur [R] [E] aurait versé la somme de 1.128.000 euros qu’il aurait retiré du compte EQUESTRE, sur le compte de la société CECOPAR, les demandeurs soulignent que la Banque de Luxembourg ne fournit aucun élément probant au soutien d’une telle affirmation.
Ils affirment par ailleurs que la Banque de Luxembourg a communiqué un relevé sur lequel figurait la liquidation des titres financiers de Monsieur [R] [E] via un compte épargne, ce qui a entraîné son identification par les autorités luxembourgeoises.
Ils opposent que la Banque de Luxembourg ne produit pas le bordereau de retrait de la somme litigieuse, mais seulement une demande de retrait, en soutenant que ce document est insuffisant pour faire preuve de la remise effective des fonds à ce dernier, dès lors qu’il ne fait mention ni des coupures de billets remises, ni de l’emploi des fonds retirés et qu’il ne comporte pas la signature de Monsieur [R] [E] attestant notamment de cette remise.
Ils relèvent en outre que la banque a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en ce que l’établissement bancaire est tenu, pour toute transaction de plus de 15.000 euros, de conserver les pièces justificatives et les enregistrements, qu’il s’agisse de documents originaux ou de copies ayant une force probante similaire au regard du droit luxembourgeois.
Ils soutiennent encore que la banque, en sa qualité de dépositaire de sommes d’argent, a une obligation de restitution de résultat, de sorte qu’il incombe à la Banque de démontrer que l’ordre de retrait en espèces a bien été signé par Monsieur [R] [E].
Ils contestent par ailleurs l’authenticité de la signature apposée sur le bordereau de versement d’espèces et demandent, si nécessaire, qu’une vérification de cette signature soit effectuée.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions N°5 notifiées le 29 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG sollicite :
— que Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] ET [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de ce dernier, soient déclarés irrecevables en leurs demandes ;
— que les demandes formées par Monsieur [R] [E] soient déclarées nulles ;
Plus subsidiairement au fond,
— qu’il soit dit que toutes les demandes sont prescrites, et sinon mal fondées ;
— la condamnation in solidum de la SELARL [S] ET [T], ès-qualités, et de Monsieur [R] [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— qu’il soit dit que la SELARL [S] ET [T], ès-qualités, devra inscrire la créance correspondante à la liste des créances postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire ;
En défense, la SA Banque de Luxembourg oppose une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [E], soutenant que ce dernier est irrecevable à agir en justice dès lors qu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que seul son mandataire liquidateur est habilité à ester en justice. Elle invoque à ce titre l’article L. 641-9 du Code de commerce ainsi qu’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (cass. Com. 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143), dont elle précise que ce dernier a confirmé le principe établi par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 1983 (pourvoi n° 80-13.339), applicable à l’ancien article L. 622-9 du Code de commerce.
La défenderesse soutient que l’arrêt n° 05-12.471 du 13 février 2007, invoqué par le demandeur pour justifier sa demande de dommages et intérêts, est inopérant en l’espèce.
Concernant l’opposabilité de l’action intentée dans le cadre de la procédure collective, elle évoque un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-28.572), affirmant qu’il résulte de cette décision que l’action ne relève désormais plus de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire.
À titre subsidiaire, la défenderesse oppose encore la prescription des demandes de Monsieur [R] [E], en faisant notamment valoir que le retrait litigieux, intervenu le 26 octobre 2010, a été mentionné sur un relevé de compte, et qu’il est peu crédible que ce dernier ne se soit apperçu de la disparition d’une telle somme que près de dix ans plus tard. Elle affirme que cette action est prescrite, tant au regard du droit français que du droit luxembourgeois, dès lors que l’article 85 de la loi du 10 novembre 2009 du Grand-Duché de Luxembourg prévoit un délai de prescription de 13 mois quant aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et qu caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent aucunement avoir découvert l’existence de ce retrait dans le seul cadre de la procédure pénale, et fait valoir par ailleurs que la preuve du retrait ainsi que de la connaissance de ce retrait par Monsieur [R] [E] a déjà été versée au dossier.
À titre encore plus subsidiaire, sur le fond, la défenderesse souligne que si les demandeurs contestent le retrait de la somme litigieuse en 2010, ils ne remettent pour autant pas en cause le versement de ces mêmes fonds par Monsieur [R] [E] sur le compte de la société CECOPAR, déclarée en faillite en 2011, tel que résultant des termes mêmes de l’assignation à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg que ce dernier lui avait fait déliver le 15 octobre 2020.
Elle considère que les arguments des demandeurs, qui lui reprochent d’être défaillante dans la preuve de l’absence de retrait, sont inopérants et imprécis. À ce titre, elle précise que les demandeurs n’ont pas qualité pour se prévaloir de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, et que les fonds retirés ont bien été versés sur le compte de la société CECOPAR.
Concernant la contestation par les demandeurs de l’authenticité de la signature apposée sur le bordereau de retrait des fonds litigieux, la défenderesse rappelle que les demandeurs n’ont pas formé d’incident de faux, et qu’il résulte de la comparaison de la signature apposée sur le bordereau de retrait, avec celle apposée de manière non contestée par Monsieur [E] sur de nombreux documents qu’elle produit, sont identiques.
La Banque de Luxembourg soutient que Monsieur [R] [E], mis en difficulté par le rappel des faits et le versement de l’argent sur le compte de la société CECOPAR, prétend n’être qu’un simple courtier de cette société. Elle lui reproche d’avoir « oublié » qu’il détenait son capital par l’intermédiaire de deux sociétés offshore établies dans les îles anglo-normandes.
Elle précise à ce sujet que plusieurs juridictions ont jugé que Monsieur [R] [E] avait le pouvoir de signature pour créer des déficits fiscaux abusifs et ainsi éluder le paiement de ses impôts avec la société CECOPAR. Cela démontre qu’il a procédé à un dépôt d’espèces afin d’éviter que l’administration fiscale ne le désigne comme le bénéficiaire effectif du compte de cette société.
Enfin, elle soutient que Monsieur [R] [E] ne démontre pas que les poursuites pénales aient été déclenchées du seul fait de la révélation du retrait de la somme en cause, en espèces, soutenant qu’au contraire Monsieur [R] [E] se voyait reprocher en outre différentes fraudes, et qu’elle ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable du fait que Monsieur [R] [E] n’ait pas révélé immédiatement, lors de l’enquête fiscale avoir versé la somme litigieuse sur le compte de la société CECOPAR.
Elle relève par ailleurs que Monsieur [R] [E] ne fournit aucune information sur la suite de la procédure de redressement fiscal, indépendamment des poursuites pénales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’une des parties, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence et de déterminer la loi applicable dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il existe un élément d’extranéité dès lors que la SA BANQUE DE LUXEMBOURG est une société de droit luxembourgeois, n’exerçant par ailleurs aucune activité sur le territoire national.
Les demandeurs se prévalent de la compétence des juridictions françaises afin de connaître du présent litige, en faisant valoir qu’ils recherchent la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse, et non sa responsabilité civile contractuelle.
En l’espèce, il résulte des écritures des deux demandeurs que chacun d’eux entend expressément rechercher la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
En application de l’article 7 2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « BRUXELLES I bis », une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, soit devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, étant précisé que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que cette notion doit être interprétée comme visant à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage ( Arrêt de la Cour du 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier Bv c/ Mines de potasse d’Alsace SA, Affaire 21/76 ; Arrêt de la Cour du 16 juin 2016, Affaire C – 12/15, p.31).
Il résulte de ces éléments que les juridictions françaises, et notamment la présente juridiction, sont internationalement compétentes afin de connaître des prétentions formées par les demandeurs.
Il résulte de l’article 4.1 du règlement (CE) N°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit «ROME II», que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Les parties ont entendu former leurs demandes en considération du droit français, sans qu’aucune d’elles n’ait soutenu que la loi luxembourgeoise serait applicable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la loi française est applicable au présent litige.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du même Code, le Juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
L’article 802 du même Code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
La Banque de Luxembourg demande au tribunal de déclarer les demandes de Monsieur [R] [E] et de son mandataire liquidateur irrecevables, pour défaut de qualité à agir et au titre de la prescription extinctive.
Il est cependant constant que la SA BANQUE DE LUXEMBOURG ne justifie, ni même ne soutient avoir saisi le juge de la mise en état dans le cadre du moindre incident relatif aux fins de recevoir dont elle entend seulement se prévaloir devant le tribunal, dans le cadre de conclusions au fond. Il convient par ailleurs de relever que les fins de non recevoir concernées ne sont pas intervenues, ou apparues postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que la défenderesse se trouvait parfaitement à même d’en saisir le Juge de la mise en état.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les fins de non recevoir opposées par la SA BANQUE DE LUXEMBOURG, tirées d’une absence de qualité à agir de Monsieur [R] [E] ainsi que d’une prescription de l’action initiée par les demandeurs.
3) Sur la faute délictuelle invoquée par Monsieur [R] [E]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la réception sans protestation ni réserve des relevés d’un compte bancaire fait présumer l’accord du titulaire sur les opérations qui y sont mentionnées, cette présomption pouvant toutefois être combattue par la preuve contraire, selon les conditions de droit commun, pendant la durée de la prescription légale.
Aux termes de l’article 287 Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il incombe dès lors à Monsieur [R] [E], au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée sur un fondement délictuel à l’encontre de la défenderesse, à hauteur de 100.000 euros en réparation d’un préjudice moral, de démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière, du préjudice qu’il allègue avoir subi, ainsi que de celle d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Monsieur [R] [E] soutient que la défenderesse aurait commis une faute en dénonçant auprès des autorités luxembourgeoises l’intervention d’un retrait en espèces par ce dernier, depuis son compte EQUESTRE, d’une somme de 1.128.000 euros, alors que l’existence d’un tel retrait n’est aucunement démontré, et qu’il conteste s’être vu remettre cette somme en espèces par la banque.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [R] [E] est titulaire d’un compte EQUESTRE 62466 ouvert dans les livres de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG, dont ce dernier a notamment produit un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011 (pièce n°5 des demandeurs).
Si Monsieur [R] [E] conteste avoir retiré en espèces la somme de 1.128.000 euros sur le compte EQUESTRE, il résulte d’un bordereau en date du 26 octobre 2010 faisant mention des éléments d’identification dudit compte, soit un compte EQUESTRE ayant pour IBAN LU 38 0080 7557 3700 1003, que des instructions ont été données afin de procéder à un retrait de la somme en cause, et comportant une signature attribuée par la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à Monsieur [R] [E] (pièce n°3 de la défenderesse).
Si Monsieur [R] [E] conteste avoir reçu de manière effective les fonds en cause, ou tout au moins fait valoir que la défenderesse ne démontre pas que ces fonds lui auraient effectivement été remis, en soutenant notamment que la signature apposée sur le bordereau de retrait produit ne serait pas la sienne, il convient de relever qu’il résulte de la lecture du relevé du compte concerné produit par ce dernier que se trouve expressément mentionnée l’intervention d’un retrait en date du 26 octobre 2010 à hauteur de 1.128.000 euros, laissant le compte concerné débiteur à la date du 17 janvier 2011 d’un montant de 717,93 euros (pièce n°5 des demandeurs).
Il est constant, tel qu’opposé par la défenderesse, que Monsieur [R] [E] ne prétend, ni ne démontre, s’être jamais ému auprès de la banque de la « disparition » d’une telle somme, par un retrait en espèces, laissant au demeurant le compte EQUESTRE dont il est titulaire débiteur.
De même, si ce dernier conteste avoir reçu les fonds en cause en espèce, en dépit de la production du bordereau de retrait et du relevé de compte mentionnés ci-avant, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG produit un bordereau de versement également daté du 26 octobre 2010, soit du même jour que le retrait intervenu, pour un montant identique à celui retiré sur le compte EQUESTRE, soit 1.128.000 euros, au bénéfice de la SA CECOPAR, avec la mention « COMMUNICATION : AVANCE ACTIONNAIRE », et comportant les deux mêmes signatures que celles figurant sur le bordereau de retrait (pièce n°4 de la défenderesse).
En dépit des contestations opposées par Monsieur [R] [E], il résulte de la comparaison des signatures apposées tant sur le bordereau de retrait, que sur le bordereau de dépôt datés du 26 octobre 2010, avec celles apposées par Monsieur [R] [E] sur divers actes non contestés par ce derniers, dont notamment un contrat d’apport d’un fonds de commerce, les statuts de la SARL HOTEL FOCH, ou encore des contrats de location ou de sous-location, qu’il est manifeste que les signatures apposées sur les deux bordereaux de retrait et de versement ont été apposées de sa main.
Monsieur [R] [E] ne conteste d’ailleurs aucunement avoir effectivement porté au crédit de la société CECOPAR ladite somme de 1.128.000 euros, avec laquelle il fait état d’un contrat de distribution exclusive, qu’il produit aux débats, mais soutient que cette opération a donné lieu à un virement depuis le compte EQUESTRE en cause, sans l’intervention d’aucun retrait d’espèces. Il a ainsi pu expliquer aux termes de l’assignation à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qu’il avait précédemment fait délivrer à la défenderesse le 15 octobre 2020, qu’il avait exercé des activités des activités commerciales entre 1994 et 2014 par l’intermédiaire de diverses structures, dont la SA CECOPAR, avant qu’elle ne tombe en faillite, que cette dernière détenait un compte auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG, sur lequel il disposait d’un pouvoir de signature, et qu’un compte intitulé « EQUESTRE » ayant pour IBAN LU 38 0080 7557 3700 1003 servait de compte tiers. Monsieur [R] [E] sollicitait dès lors qu’il soit fait injonction à la banque de communiquer des documents bancaires relatifs aux mouvements des comptes de la société CECOPAR et du compte EQUESTRE à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu’à la clôture des comptes, afin de lui permettre de se défendre auprès de l’administration fiscale française, voyant dans l’opération litigieuse une dissimulation de revenu, ayant conduit à sa mise en examen pour fraude fiscale aggravée. Il soutenait auprès de la juridiction luxembourgeoise ne plus disposer des documents et relevés sollicités relatifs à la société CECOPAR à la suite de la faillite de cette dernière, intervenue en 2011, ni de ceux relatifs au compte EQUESTRE. Il résulte cependant du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG qu’il a été donné acte à Monsieur [R] [E] de son désistement de cette instance, formulé par conclusions de son conseil du 15 juin 2021 (pièce n°1 de la défenderesse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la production par la banque d’un bordereau de « retrait » daté du 26 octobre 2010 depuis le compte EQUESTRE dont était titulaire d’un montant de 1.128.000 euros, portant la signature de Monsieur [R] [E], expressément mentionné sur le relevé de compte produit par le demandeur lui-même comme correspondant à un « retrait en espèces » n’ayant alors généré aucune réaction du demandeur, suivi d’un bordereau de « versement » le même jour, d’une somme du même montant, sur le compte de la société CECOPAR, comportant les deux mêmes signatures sur celles apposées sur le bordereau de retrait, que Monsieur [R] [E] a procédé au retrait espèces de la somme litigieuse avant de la verser sur le compte de la SA CECOPAR. Si Monsieur [R] [E] affirme que cette somme aurait fait l’objet d’un virement depuis le compte EQUESTRE à destination du compte de la SA CECOPAR, il ne démontre aucunement la réalité de l’opération alléguée, qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir.
Il y a dès lors lieu de dire qu’il n’est nullement démontré que la SA BANQUE DE LUXEMBOURG a commis une quelconque faute en procédant à la dénonciation auprès des autorités luxembourgeoises, l’opération ayant consisté dans le retrait en espèces depuis le compte EQUESTRE de la somme de 1.128.000 euros.
Il sera en outre relevé, en tout état de cause, tel qu’observé par la défenderesse, que les poursuites pénales initiées à l’encontre de Monsieur [R] [E] ne résultaient pas de la seule dénonciation effectuée par la défenderesse, dès lors qu’il était alors prévenu aux termes du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de THIONVILLE du 26 avril 2021 (pièce n°6 des demandeurs) :
— de s’être, à THIONVILLE, frauduleusement soustrait, au titre des années fiscales 2009 à 2012, l’établissement ou au paiement des impôts de solidarité sur la fortune et sur le revenu en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt ;
— pour avoir, au LUXEMBOURG et à THIONVILLE entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine de ses biens ou revenus ;
— pour avoir sur la même période de prévention à THIONVILLE organisé ou aggravé son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation prononcée en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, notamment à une procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire de sa société, notamment en effectuant des transferts de fonds vers des comptes bancaires ouverts au LUXEMBOURG.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG.
4) Sur la faute délictuelle invoquée par la SELARL [S] et [T]
La SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E] entend expressément fonder son action sur la recherche de la responsabilité civile délictuelle de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG, en soutenant à ce titre que la reconnaissance de la faute commise par la défenderesse, telle que soutenue par Monsieur [R] [E], devrait consécutivement entraîner la condamnation de la banque à verser au mandataire liquidateur la somme de 1.128.000 euros ayant disparu du compte EQUESTRE dont était titulaire Monsieur [R] [E].
Outre le fait que la SELARL [S] et [T] ait soutenu qu’elle entendait ainsi rechercher la responsabilité civile contractuelle de la banque, et non sa responsabilité civile délictuelle, dans le cadre de sa relation avec Monsieur [R] [E], que le mandataire liquidateur représente quant à l’action destinée à faire réintégrer la somme en cause dans l’actif de la liquidation de Monsieur [R] [E], sans avoir cependant formé aucune demande subsidiaire à ce titre, il convient de relever que le titulaire du compte EQUESTRE a personnellement reconnu, notamment aux termes de l’assignation précédemment délivrée à la banque devant le tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG, avoir effectué un transfert de cette somme depuis le compte EQUESTRE sur le compte de la SA CECOPAR, ce dernier contestant seulement les modalités de l’opération en cause.
Il n’est dès lors nullement établi que la banque aurait commis une quelconque faute ayant conduit à une disparition de la somme de 1.128.000 euros, alors même que la SA BANQUE DE LUXEMBOURG a en tout état de cause exécuté les instructions de Monsieur [R] [E], visant à créditer le compte de la SA CECOPAR du montant considéré, sans que cette somme n’ait purement et simplement “disparu” du compte EQUESTRE.
Il y a dès lors lieu de débouter la SELARL [S] et [T] de sa demande tendant à voir condamner la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à lui régler la somme de 1.128.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au procès, Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Parties perdantes au procès, Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], seront dès lors également condamnés in solidum à payer à la SA BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 2.000 euros des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, et seront par ailleurs déboutés de leurs demandes respectives formées au même titre.
Il sera à ce titre dit que la SELARL [S] ET [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], devra inscrire cette créance sur la liste des créances postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire de ce dernier.
6) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 22 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure à l’égard de la société de droit luxembourgeois SA BANQUE DE LUXEMBOURG ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la SA BANQUE DE LUXEMBOURG;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande tendant à la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à lui régler la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E] de sa demande tendant à la condamnation de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG à lui régler la somme de 1.128.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], à verser la somme de 2.000 euros à la SA BANQUE DE LUXEMBOURG en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SELARL [S] ET [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], devra inscrire cette créance sur la liste des créances postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et la SELARL [S] et [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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