Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEE5
Minute N°25/00570
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Avril 2025
Le 26 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 à 16h49 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [H] alias [T] [R], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [B] [H] alias [T] [R]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [H] alias [T] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [B] [H] alias [T] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [H], né le 3 mars 1988 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025 à 17h15 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Par requête en date du 25 avril 2025, la Préfecture de la Gironde a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Gironde aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [H] est signée de [G] [V], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 5, 2° de l’arrêté du Préfet de la Gironde du 30 septembre 2024 régulièrement notifié), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [B] [H], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. A cet égard, il sera rappelé que l’accusé de réception de la saisine par courriel des autorités consulaires par l’autorité administrative ne fait pas partie des pièces justificatives utiles (Rappr. CA [Localité 5], 2 aoûtt 2024, n°24/353).
La requête sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [B] [H] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 avril 2025.
La Préfecture de la Gironde sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [H].
La Préfecture de la Gironde justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
A cet effet, elle justifie suffisamment avoir relancé les autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire depuis le 29 mars 2025, par courriel du 22 avril 2025.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, la Préfecture de la Gironde justifie que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce qui justifie, sans que s’impose l’examen d’une éventuelle menace à l’ordre public, qu’il soit fait droit à la demande de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [H]
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [H] alias [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [H] alias [T] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 26 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [B] [H] alias [T] [R] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 26 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [B] [H] alias [T] [R]
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