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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 21/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
RG : N° RG 21/02896 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D52R
N° : 26/00579
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Julien DAMI LE COZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Julien DAMI LE COZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Scheherazade BOUGRARA, Me Alexandra MONIERE
Copie Dossier
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [L] et Madame [T] [X], qui vivaient en concubinage, ont acquis le 10 février 1977, chacun pour moitié indivise un bien immobilier situé à [Adresse 3].
Monsieur [L] et Madame [X] se sont ensuite mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 4] (Val d’Oise) après avoir conclu le 26 février 1980 un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 28 février 1986, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce.
La convention de divorce réalisée n’a pas réglé le partage du bien immobilier situé à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Monsieur [N] [L] a assigné Madame [T] [X] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois afin de procéder à la liquidation partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier de Sagy.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes en paiement relatives aux créances d’indivision (dépenses de conservation et d’amélioration du bien, dont le paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières) antérieures au 18 octobre 2016,
Déclarons recevables les demandes en paiement relatives aux créances d’indivision (dépenses de conservation et d’amélioration du bien, dont le paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières) postérieures au 19 octobre 2016
Déclarons irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes en paiement relatives aux créances entre époux (échéances du contrat de prêt),
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 15 novembre 2022 pour conclusions au fond de Maître BOUGRARA,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Madame [Z] [S] épouse [L], la nouvelle épouse de Monsieur [N] [L], est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du 18 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déclarons l’intervention volontaire accessoire de Madame [Z] [S] épouse [L] recevable,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [N] [L] relative à la somme de 160.000,00 francs évoqué dans le contrat de mariage conclu entre Monsieur [N] [L] et Madame [T] [X],
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [N] [L],
Rejetons toute autre demande,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître BOUGRARA,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [S] épouse [L] demandent au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815, 815-9, 815-12, 815-13, 840 du Code civil,
— vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
— vu les Ordonnances sur incident rendues par le Juge de la mise en état en date des 10 septembre 2022 et 10 juin 2025,
— vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
— juger que les demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [S] épouse [L] sont recevables et bien fondées,
Sur la demande principale de Monsieur [L] :
— juger que Monsieur [N] [L] a bénéficié, depuis 39 ans, d’une jouissance paisible, continue, publique et à titre de propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 4] conformément à l’article 2261 du Code civil,
— en conséquence, juger que Monsieur [N] [L] est seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], par la voie de la prescription acquisitive, en application de l’article 2258 du Code civil,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble,
Si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de Monsieur [L], il lui appartiendra de statuer comme suit sur les demandes de Madame [Z] [S] épouse [L] :
— juger que Madame [Z] [S] épouse [L] a tout intérêt à se prévaloir de la prescription acquisitive en application des dispositions des articles 757-2 et 2253 du Code civil,
— juger que Monsieur [N] [L] est seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], par la voie de la prescription acquisitive, en application de l’article 2258 du Code civil,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble,
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [L] :
— juger que la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] peut être évaluée à la somme de 195.000 euros,
— juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [N] [L] de la somme – minimum et à parfaire- de 77.497,15 euros en application de l’article 815-13 du Code civil
— juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [N] [L] d’une rémunération d’un montant de 15.000 euros, depuis sa gestion du bien en 1986 et ce, en application de l’article 815-12 du Code civil,
— ordonner l’attribution du bien au profit de Monsieur [N] [L],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [N] [L] et [T] [X] sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] (95),
— juger que les frais, émoluments et honoraires du notaire ainsi désigné seront avancés et supportés par Madame [T] [X],
En tout état de cause :
— débouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Madame [T] [X] à payer à Monsieur [N] [L] une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives 5 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Madame [T] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— débouter Monsieur [L] et Madame [S] de leur demande en revendication de la propriété du bien indivis par la prescription acquisitive,
— donner acte à Madame [X] qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes en partage et d’attribution de l’immeuble indivis à Monsieur [L],
Si le tribunal fait droit à ces demandes :
— en conséquence, voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière entre les ex-époux [L]/[X] et au préalable pour donner les valeurs vénale et locative de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Etablissement 1] (95450) et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS mis au pied de requête,
— condamner l’indivision à payer à Monsieur [N] [L] les créances suivantes :
• Créance de Monsieur [L] sur l’indivision immobilière concernant l’assurance habitation pour un montant de 2.708,25 €.
• Créance de Monsieur [L] sur l’indivision immobilière concernant les taxes foncières pour un montant de 5.435 €.
— débouter Monsieur [L] de ses demandes de créances concernant les échéances de crédit, les dépenses d’amélioration, d’entretien, et de conservation et la gestion du bien,
A titre subsidiaire :
— pour les dépenses d’amélioration, en vertu de l’article 815-13 du code civil, charger le notaire de dire si la dépense d’amélioration à apporter une plus-value à l’immeuble, et de la chiffrer, le cas échéant,
— condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 14 février 2017,
— ordonner la compensation,
— débouter Monsieur [L] de ses autres demandes,
— condamner Monsieur [L] à payer à Madame [X] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de Monsieur [N] [L] sur le fondement de la prescription acquisitive :
Selon l’article 2258 du Code civil :
La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du Code civil dispose que :
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Un indivisaire peut acquérir par prescription contre ses co-indivisaires. L’article 816 du Code civil dispose d’ailleurs que Le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l’égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu’ils démontrent l’intention manifeste de ce coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation Ciiv. 3e, 6 juin 1974, 72-12.423).
Le 10 février 1977, Monsieur [N] [L] et Madame [T] [X], alors concubins, ont acquis chacun pour moitié divise un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour un prix de 220.000,00 francs (33.538,78 euros).
Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 4] (Val d’Oise) après avoir conclu le 26 février 1980 un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 28 février 1986, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, qui n’a pas réglé le sort du bien immobilier indivis de Sagy.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [L] justifie avoir accompli les actes suivants concernant ce bien :
— il a remboursé seul le crédit immobilier et assuré les travaux, frais de conservation, d’amélioration et d’entretien (pièces n°5 à 19).
— il a réglé seul toutes les taxes foncières depuis 1986 (sa pièce n°20).
Madame [T] [X] ne justifie d’aucun acte effectué concernant ce bien depuis le jugement de divorce du 28 février 1986 ; elle n’a jamais depuis le divorce réglé les frais du bien immobilier, et notamment pas la quote-part de taxe foncière dont elle aurait du être redevable en application des règles de l’indivision.
Tous les avis de taxes foncières mentionnent uniquement Monsieur [N] [L], avec la mention de propriétaire, sans aucune mention d’une indivision (pièce n°20).
De même, l’extrait cadastral, s’il ne constitue pas un titre de propriété, mentionne Monsieur [N] [L] comme seul propriétaire de la parcelle D [Cadastre 1] (pièce n°21).
De plus, Monsieur [N] [L] et sa nouvelle épouse Madame [Z] [S], qu’il a épousé le [Date mariage 2] 2021, et qui résident ensemble dans le bien de [Localité 4] qui constitue leur domicile conjugal, se sont consentis des donations entre époux par actes du 1er septembre 2021.
L’acte de donation signé par Monsieur [N] [L] contient la clause suivante :
« Dans tous les cas, la présente donation comprendra en toute propriété, si bon semble à la DONATAIRE :
a) La totalité des meubles et objets mobiliers à l’usage commun des époux existant dans leur résidence principale, et dans leur résidence secondaire.
b) L’immeuble qui servira d’habitation aux époux, lors du décès, ou les droits sociaux donnant droit à l’attribution de celui-ci, ou encore le bénéfice du droit au bail, et ce, tant pour leur résidence principale, que pour leur résidence secondaire.
c) L’entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sous réserve s’il y a lieu, de l’obtention de tout agrément professionnel ou administratif, ou les droits sociaux représentatifs de telles entreprises sous réserve des dispositions statutaires. »
Par cette donation qui porte expressément sur l’immeuble de [Localité 4], Monsieur [N] [L] a démontré l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.
Il ressort de la totalité de ces éléments que Monsieur [N] [L] a usé du bien, depuis le jugement de divorce, de manière continue et non interrompue, ayant toujours résidé dans le bien ; de manière paisible et non équivoque, et de manière publique.
Monsieur [N] [L] n’a jamais renoncé à invoquer la prescription acquisitive, le courrier de son conseil du 4 janvier 2021 (pièce n°4 demandeur) ne pouvant constituer une telle renonciation.
Il convient donc de constater que Monsieur [N] [L] s’est comporté comme l’unique propriétaire du bien immobilier depuis le jugement de divorce du 28 février 1986, soit depuis plus de 30 ans.
Par l’effet de la prescription acquisitive, Monsieur [N] [L] est donc le seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section D n°[Cadastre 1] pour une contenante de 3 ares 95 centiares, lieudit [Localité 6] [Adresse 7].
Il convient d’ordonner, à l’initiative de la partie la plus diligente, la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de la nature de l’affaire portant sur un droit de propriété, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [N] [L] est seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section D n°[Cadastre 1] pour une contenante de 3 ares 95 centiares, lieudit [Localité 6] [Adresse 7], par la voie de la prescription acquisitive, en application de l’article 2258 du Code civil ;
Ordonne, à l’initiative de la partie la plus diligente, la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble ;
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [T] [X] aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Écarte l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du Code civil,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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