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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKFY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 5] – ALLEMAGNE
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association SPORTIVE DU […]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
t
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Etablissement public CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— parties défenderesses -
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier, lors des débats, et de Marie NAEGELEN, Greffier, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que professeur de golf libéral, alors qu’il était sur le parcours de […], il a reçu sur le visage une branche d’un arbre qui lui a causé des préjudices corporels le 24 août 2021, M. [D] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date des 28 janvier et du 1er février 2022 la SA […] et L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], puis la SA […] et la CPAM du [Localité 6] aux fins d’expertise médicale et de condamnation solidaire de la SA […] et son assureur, la SA […], à lui payer une provision sur indemnisation de 30 000 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M.[M] [U] et condamné la SA […] à verser à M.[K] une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 juillet, 13 juillet et 3 août 2023, M.[K] a fait assigner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […] et la CPAM du [Localité 6] aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
LA SA […] en se constituant avocat par message RPVA du 4 septembre 2023 est intervenue volontairement à l’instance.
Saisi par conclusions d’incident de la SA […] et de la SA […], le juge de la mise en état par décision du 17 octobre 2024 a :
— rejeté la demande d’expertise comptable formée par la SA […] et la SA […] ;
— rejeté la communication de pièces formée par la SA […] et la SA […] ;
— rejeté la demande de provision formée par M [D] [K] ;
— fait injonction à M [D] [K] de produire et communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux à savoir de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] et de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV );
— fait injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] de transmettre le tribunal le décompte des débours et prestations versées à M.[D] [K] né le [Date naissance 2] 1959 à COPENHAGUE demeurant [Adresse 5] ( ALLEMAGNE).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M.[K] sollicite du tribunal de:
— condamner in solidum l’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] à lui verser la somme de 50 185 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— ordonner sa réserve des droits à solliciter la condamnation des défenderesses au titre des dépenses de santé actuels ;
— ordonner sa réserve des droits à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses au titre des frais divers restés à la charge de la victime ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 1000 euros au titre de la provision concernant les frais à charge de la victime ;
— ordonner sa réserve de ses droits à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
— condamner les défenderesses à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la provision concernant les préjudices patrimoniaux permanents ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 16948 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 22/00078 ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à a CPAM.
Au soutien de ses conclusions, M.[K] expose que :
— il est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de l’association du […], cette dernière étant débitrice d’une obligaton de sécurité et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle en sa qualité de gestionnaire du terrain et des arbres présents sur celui-ci ;
— il est également fondé au regard des dispositions de l’article L142-3 du Code des assurances à l’encontre de la SA […] assureur de la SA […] et de l’association du […] ;
— la présente procédure est bien dirigée à l’encontre des 3 défenderesses ;
— sur ses demandes au fond, il est fondé à solliciter l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et fournit à ce titre les attestations des indemnités journalières de la CPAM mais n’a pu obtenir aucun retour de la CIPAV ;
— il se trouve dans une situation difficile financière et physique ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il sollicite la réserve de ses droits sur les dépenses de santé actuelle et les frais divers restés à sa charge tout en formulant une demande de provisionnelle sur ces derniers ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite à la fois une réserve de ses droits et une provision ;
— concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents, il est fondée à en solliciter l’indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SA […] et la SA […] sollicitent du tribunal de :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
— dire et juger que M.[K] aura droit à indemnisation à hauteur de :
10 631,50 euros au titre de la perte des gains professionnels acteuls ;1 198 euros au titre du déficit foncionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 euros au préjudice esthétique temporaire ;3 025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 euros au titre du préjudice esthétique.
Au soutien de leurs dernières conclusions, la SA […] et la SA […] exposent que :
— elles ne contestent pas le principe de leur responsabilité mais uniquement les montants sollicités ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, des dépenses de santé actuelle et frais divers, le demandeur a disposé du temps nécessaire pour en justifier ;
— concernant la perte de gains professionnels actuels, la somme sollicitée doit être réduite au regard du rapport d’expertise ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la provision demandée n’est pas justifiée ;
— le préjudice esthétique temporaire apparait surévalué par rapport aux montants hatuellement alloués ;
— concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique doivent être réduits.
Bien que régulièrement assignée l’association sportive du […] et la CPAM n’ ont pas constitué avocat.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
A l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur les demandes formées par M.[K]
A) sur les responsabilités
La SA […] et la SA […] ne contestent pas dans leurs dernières conclusions leur responsabilité.
S’agissant de l’association sportive du […], il ressort des éléments fournis au débat qu’une convention d’exercice libérale a été conclue entre cette dernière et M.[K] désigné en qualité d’enseignant de golf et de moniteur.
Dès lors, le principe de la responsabilité de l’association sportive […] est retenu.
Il est constant que les associations sportives sont débitrices à l’égard de leurs membres d’une obligation de sécurité fondée sur le contrat (( Cass Civ 1ère 21 novembre 1995) qui s’applique également aux sportifs pratiquant librement leur activité au sein de l’association et avec les moyens mis à leur disposition.
En l’espèce, la convention stipule à l’article 4 que “le moniteur dispose d’une totale liberté d’organisation de l’enseignement qu’il dispense”.
Dès lors, l’acccident ayant eu lieu au cours de l’activité exercée par M.[K] sur les équipements exploités par l’association, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière à l’égard du demandeur et doit être déclarée co-responsable avec la SA […] du dommage qui a été causé.
B) sur la liquidation du préjudice corporel de M.[K]
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Au vu du rapport d’expertise du docteur [U], la date de consolidation retenue est le 24 août 2022.
1) Préjudices patrimoniaux de M.[K] pour la période antérieure à la consolidation
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Il n’est pas produit au débat le décompte des débours définitifs de la CPAM du [Localité 6] et M.[K] affirme ne pas être en mesure de justifier de la liste de ces dépenses.
Par conséquent, la demande de réserve de ses droits à ce sujet sera rejetée.
les frais divers restés à la charge de M.[K]
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
M.[K] affirme ne pas être en mesure de justifier d’une liste de ces frais alors que l’instance a été introduite en 2023. Par conséquent, la demande de réserve de ces droits à ce sujet sera rejetée ainsi que sa demande de provision à hauteur de
1 000 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale. Sur ce point, M.[K] évoque des charges fixes sans en justifier.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève en ces termes que “l’arrêt temporaire des activités professionnelles, constitutif des pertes de gains professionnels actuels était justifié du fait des seules conséquences de l’accident durant la période d’arrêt de travail prescrite et justifiée soit 24/08/2021 au 24/10/21" avant d’indiquer que M.[K] a travaillé à temps partiel thérapeutique du 25 octobre 2021 au 15 février 2022. L’expert précise pour la période de temps partiel contesté par M.[K], qu'”il s’agit bien de la période de temps partiel thérapeutique qui a été prescrite et justifiée par M.[K]. l’adaptation à la pratique professionnelle indépendante qu’ a choisi M.[K] ne peut être comparée à celle d’un salarié, M.[K] ayant dans ce cas toute latitude pour adapter de lui-même sa propre activité professionnelle à ce temps réduit thérapeutique médicalement prescrit avec ou sans compensation d’une prévoyance souscrite par ses soins”.
Il ressort de ces éléments que nonobstant le temps partiel discuté par les parties, M.[K] a subi une perte d’activité au titre des années 2021 et 2022.
M.[K] fournit les bilans comptables de son activité pour les années 2018,2019 et 2020 laissant apparaitre respectivement un résultat net de 7201 euros sur 4 mois, 25 108 euros et 45 280 euros soit une moyenne sur les 3 dernières années précédant l’accident de 25 863 euros.
Ainsi au titre de l’année 2021, M.[K] a subi une perte de gains professionnels actuels de 25 863 -15775 euros (résultat net de 2021), soit 8 761,93 euros après déduction des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 1 326,07 euros.
Au titre de l’année 2022, M.[K] a subi une perte de gains professionnels actuels de 25 863 -18 826 ( résultat net de 2022) soit 6 977 euros, aucune indemnité journalière n’ayant été versée au cours de l’année.
Ce montant doit être revu par rapport à la date de consolidation fixée par l’expert soit le 24 août 2022. Dès lors, M.[K] a subi une perte de 6 977 euros x 7 mois/12 mois, soit 4 069,91 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent réparé à hauteur de 12 831,84 euros et évalué à hauteur de 1 326,07euros pour la CPAM du [Localité 6] selon ses décomptes du 10 décembre 2024.
M.[K] justifie avoir sollicité par ailleurs la CIPAV le 6 décembre 2024 en vue d’obtenir le montant des indemnités versées du 24 août 2021 au 24 août 2022.
b) Préjudices patrimoniaux permanents de M.[K] (après consolidation)
La perte de gains professionnels futurs visent à réparer les conséquences patrominiales sous forme de perte ou de diminutions de revenus; de l’invalidté permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure après consolidation.
En l’espèce, l’expert ne prononce pas sur ce point et M.[K] indique dans ses dernières conclusions être toujours dans l’attente de l’établissement de sa comptabilité pour l’année 2023.
Dès lors, au regard du rapport d’expertise et en l’absence de justificatifs,la demande de réserve de ces droits formée par M.[K] à ce sujet sera rejetée ainsi que sa demande de provision à hauteur de 20 000 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux de M.[K]
a)Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime juqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Il ressort du rapport d’expertise que ce dernier a retenu du 24 août 2021 au 15 septembre 2021 une gêne de 25%( Classe II) et du 16 septembre 2021 au 24 août 2022 une gêne de 10%( Classe I).
M.[K] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 198 euros à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il sera alloué dès lors à M.[K] la somme de 1198 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M.[K] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il sera alloué dès lors à M.[K] la somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime notamment pendant l’hospitalisation quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
L’expert retient pour la période avant consolidation un préjudice esthétique de 2/7 “suite à l’état initial de la plaie en regard de la joue gauche avec pansement en regard”
Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à ce titre la somme de
2 000 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est ellle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu taux de 2,5 % incluant la gêne séquellaire physique et une éventuelle expression psychique résiduelle associée à l’accident.
M.[K] était âgé de 61 ans au moment de la consolidation.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 210 euros du point x 2,5, soit la somme de: 3 025 euros.
Il convient d’allouer à ce titre la somme de 3 025 euros.
préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 compte tenu des cicatrices visibles et décrites au niveau du visage du demandeeur.
Compte tenu de ces éléments, de la localisation de la cicatrice et de sa longeur, il convient d’allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 22/00078.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cndamnation.
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à M.[K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réserve des droits de M.[D] [K] au titre des dépenses de santé actuels, des frais divers et des préjudices patrimoniaux permanents;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formulée par M.[D] [K] à l’encontre de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] en paiement de la somme de 1 000 euros et de
20 000 euros à titre de provision concernant à les frais divers à sa charge et les préjudices patrimoniaux permanents ;
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M.[D] [K] :
— 12 831,84 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des perte de gains professionnels actuels ;
— 1 198 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 025 euros (TROIS MILLE VINGT CINQ EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent.
CONDAMNE in solidum de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] au paiement des sommes suivantes à M.[D] [K] au titre du préjudice corporel subi après imputation de la créance des tiers payeurs :
— 12 831,84 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des perte de gains professionnels actuels ;
— 1 198 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 025 euros (TROIS MILLE VINGT CINQ EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] au paiement à M.[D] [K] au de la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civil e;
CONDAMNE in solidum L’ASSOCIATION SPORTIVE DU […], la SA […], la SA […] aux dépens en ce compris ceux de procédure de référé-expertise RG 22/00078 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM du [Localité 6];
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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