Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 23 septembre 2025, n° 23/00475
TJ Mulhouse 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'association sportive

    La cour a retenu la responsabilité de l'association sportive en raison de son obligation de sécurité envers les membres, justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour perte de gains professionnels.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'incapacité temporaire

    La cour a reconnu le préjudice temporaire et a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances physiques et morales

    La cour a estimé que les souffrances endurées par Monsieur [K] justifiaient une indemnisation, en l'absence d'opposition des défenderesses.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en se basant sur les conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'incapacité permanente

    La cour a évalué le préjudice permanent et a accordé une indemnisation en fonction des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation en se basant sur les conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnisation au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique de la partie perdante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que les défenderesses, parties perdantes, devaient être condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00475
Numéro(s) : 23/00475
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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