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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 26 ], S.A.S. FMB REALISE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. PROMOBAT, S.A.S.U. PROMOTION PICHET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXO2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 26], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/651
S.A.S. FMB REALISE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. PROMOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A.S.U. PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH.INGENIERIE suite à transmission universelle de patrimoine réalisée le 1er octobre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non compparante ni constituée
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituér
S.A.S. FMB REALISE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
CABINET D’ARCHITECTES JACQUES ET ERIC HAOUR (HAOUR ARCHITECTURES)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. PODIUM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Charlotte CAEN, avocate au barrreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
répertoire général n°25/651
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS – SOFRAT
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 27, 28 et 31 mars et 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], sis [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la société ECOTECH.INGENIERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SAS FMB REALISE, la société HAOUR ARCHITECTURES, la SAS K ENTREPRISE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL PODIUM, la SARL PROMOBAT, la SAS PROMOTION PICHET, la SAS QUALICONSULT et la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser, par provision, la somme de 8.434 euros au titre de la location de la pompe de relevage provisoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00444.
Initialement appelée le 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 juin 2025.
Par acte délivré le 28 mai 2025, la SAS FMB REALISE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORT – SOFRAT, au visa des articles 331, 332 et 367 du code de procédure civile, aux fins de solliciter la jonction des procédures, et de recevoir sa demande en intervention forcée, à l’instance opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE à elle enrôlée sous le numéro RG 25/00444.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00651.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE, représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions réitérant ses demandes, répondant aux prétentions adverses et sollicitant que soient déboutés les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Il fait valoir que :
— la construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 24], dont la SARL PROMOBAT a assuré la maîtrise d’ouvrage et la société HAOUR ARCHITECTURES la maîtrise d’œuvre, a démarré le 30 octobre 2019 et la quasi-totalité des lots ont fait l’objet d’une réception le 24 juillet 2022,
— or, dès la fin de l’année 2023, de nombreuses malfaçons et non-façons ont été relevées, donnant lieu à 3 déclarations de sinistres distinctes :
* le 4 octobre 2023 s’agissant des problématiques liées aux arbres situés en pourtour de la résidence, en mauvais état ou morts, pour laquelle la MMA, en qualité d’assureur DO a refusé de mobiliser sa garantie invitant le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] à se rapprocher de la SARL PROMOBAT, ce qu’il a fait, sans succès,
* le 6 octobre 2023 s’agissant des infiltrations en sous-sol, notamment au niveau des places de parking pour lesquelles l’expert d’assurance le cabinet SARETEC a, malgré l’importance des infiltrations constatées, préconisé un entretien périodique du caniveau et des pompes de relevage à l’arrêt mais les désordres ont persisté, de sorte qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 3 septembre 2024, atteignant désormais la fosse de l’ascenseur, le rendant hors service. Les infiltrations nécessitant le fonctionnement en continu des pompes de relevage, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] a dû en faire installer une nouvelle provisoirement qui engendre un surcoût non négligeable,
* le 29 février 2024 s’agissant de l’absence de marquage au sol au niveau du portail du parking en sous-sol caractérisant une non-conformité, pour laquelle la MMA a refusé sa garantie, considérant qu’il s’agissait d’un élément de sécurité constituant un défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle, non couverte au titre de la garantie DO,
— il estime que la position de l’assureur DO ainsi que l’avis de son expert, le cabinet SARETEC CONSTRUCTION sur les différents désordres dénoncés sont inacceptables.
La SAS FMB REALISE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposés ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS QUALICONSULT, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, seules demandes recevables, aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et la SARL PROMOBAT, représentées par avocats, se sont référées à leurs écritures, formant protestations et réserves et s’opposant à la demande provision.
La SAS K ENTREPRISE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves, s’oppose à la demande de provision au motif de contestations sérieuses et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 26] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VOISIN PARCS ET JARDINS, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’est opposée à la demande de provision.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la société ECOTECH.INGENIERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la société HAOUR ARCHITECTURES, la SARL PODIUM, la SAS PROMOTION PICHET et la SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORT – SOFRAT n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Les parties présentes ne se sont pas opposées à la jonction des deux instances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00444 et RG 25/00651 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/00444.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] justifie, par la production du rapport final de contrôle technique du 12 juillet 2022, des procès-verbaux de réception des travaux datés du 8 août 2022, du rapport des réserves du 27 juillet 2022, des déclarations de sinistres datées des 4 octobre 2023, 29 février, 1er juillet et 3 décembre 2024, de courriers et mises en demeure, du rapport préliminaire SARETEC CONSTRUCTION du 5 décembre 2023, de devis et facture, des rapports de maintenance porte de garage SFPA du 11 janvier 2024 et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, il apparaît nécessaire d’attraire à la cause la SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORT – SOFRAT en charge sur le chantier litigieux du lot terrassement – voiles contre terre.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 26]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 8.434 euros au titre de la location de la pompe de relevage provisoire.
Les défendeurs comparants s’opposent à cette demande aux motifs de contestations sérieuses et notamment du fait que le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de l’un des intervenants.
Mais, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], outre le fait qu’il ne fonde pas sa demande, ne verse au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de celle-ci à l’égard des défendeurs, se limitant notamment à indiquer subir un coût non-négligeable du fait de l’installation, de sa propre initiative, d’une pompe provisoire.
Or, la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités ainsi que la nature et l’étendue des préjudices.
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge du demandeur à la mesure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00444 et RG 25/00651 sous le numéro RG 25/00444 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.12.55.32
Port. : 06.98.98.19.54 Email : [Courriel 23]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre dans un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 24],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 21] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], sis [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 21] à [Adresse 25], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Adresse 26], sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 26], sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS SILOGE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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