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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W] [B]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS,
DEFENDEUR :
M. [H] [W] [B]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis choisi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
M. [B] était interpellé le 6 Mai 2025 à 16 heures 10 dans le cadre d’une procédure de contrôle d’identité.
Il était placé en garde à vue à 16 heures 45 pour l’infraction de « non respect de l’assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq du 4 Février 2025 ».
Entendu le 7 Mai 2025 à 0heures 5, il expliquait s’être bien présenté une fois au commissariat, mais que personne ne l’avait trouvé. Le Procureur de la République demandait son déférement en vue d’une CRPC à 11 heures le jour même et la garde à vue était levée à 10 heures 40. Le Juge des Libertés et de la Détention refusait d’homologuer la peine proposée à M. [B] lequel était déféré en vue cette fois d’une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel le 9 mai 2025 à 14 heures. Dans l’attente de cette audience, le Juge des Libertés et de la Détention disait n’y avoir lieu au placement en détention de M. [B]. M. [B] ressortait donc libre de cette audience, muni de sa convocation pour l’audience correctionnelle. Dans le même temps, les effectifs de la PAF en charge de la surveillance des personnes retenues au Tribunal Judiciaire de Lille informait M. [P], OPJ, qu’à compter de 18 heures 45 le placement sous main de justice de M. [B] arriverait à son terme. M. [P] ordonnait alors aux effectifs SPAFT LILLE de se transporter au Tribunal afin de prendre en charge M. [B] et de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
C’est dans ce contexte que le 7 Mai 2025 de 18 heures 55 à 19 heures 05, M. [B] se voyait notifier l’arrêté litigieux.
Sans surprise, le 9 Mai 2025 à 14 heures, M. [B] n’était pas conduit devant le Tribunal correctionnel.
Sur la violation de l’article 06 :
Son conseil obtenait le renvoi de l’audience, malgré l’opposition du Procureur de la République.
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable qui implique notamment le droit :
d’être jugé en sa présence, sauf renonciation expresse de sa part ( CEDH, Colozzac/ italie 1985) de participer activement à sa défense l’interdiction pour l’état de faire obstacle à la comparution d’un prévenu. Il était évident que les services du CRA ne seraient pas en capacité d’emmener M. [B] au Tribunal, faisant ainsi obstacle à sa comparution devant le Tribunal correctionnel. Dés lors, l’arrêté attaqué est contraire à l’article 6 de la CEDH
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat rappelle les points suivants :
— Pas d’avis parquet sur le placement en GARDE-À-VUE art 63-2 du CPP
— L’arrestation est arbitraire L742-1 du CESEDA ART 5 CEDH ART 66 CEDH
Rappel : Refus homologation CRPC DEF au tribunal judiciaire car la peine n’était pas adaptée,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
article 40 : Mr a un casier judiciaire chargé, notamment pour des faits de violences.
La procédure est régulière, une demande de routing a été faite le 08/05
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande d’être clément avec moi, j’ai un travail, j’ai tout ce qui faut ici.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
XRECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W] [B]
né le 23 Décembre 1988 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mai 2025 à 18h45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [H] [W] [B] né le 23 décembre 1998 à Mascara (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 11h36 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 10 mai 2025 , reçue le même jour à 08h28 , M [H] [W] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [H] [W] [B] soutient qu’il a comparu devant le Juge des Libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure judicaire à son encontre et est ressorti libre. Que par la suite il a été interpellé au tribunal et placé au centre de rétention . Qu’il n’y a pas eu d’avis parquet sur le placement en garde à vue . Qu’il n’a pas pu comparaître à l’audience de comparution immédiate à laquelle il était convoqué.
Le représentant de l’administration rappelle que le juge n’est compétent que pour apprécier les conditions du placement en rétention et que tout ce qui est antérieur à cette procédure a été purgé.
II – La requête en prolongation de la rétention
Le conseil de M [H] [W] [B] soulève :
— l’absence d’avis parquet sur la GAV et l’arrestation arbitraire de M. [H] [W] [B] au sein du tribunal à l’issue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ;
— violation de l’article 6 de la CESDH
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les conditions d’interpellation
En l’éspèce, le juge n’est compétent que pour apprécier le respect de la procédure de placement en rétention.
Que dès lors ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’interpellation arbitraire et l’absence d’avis parquet
Il résulte des pièces versées à la procédure et notamment le procès verbal faisant suite à la comparution de M. [H] [W] [B] que ce dernier a été placé en rétention le 07 mai à 18h30, sans qu’un ordre du parquet ne soit nécessaire, s’agissant d’un placement en rétention et non en détention.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de l’article 6 de la CESDH
L’article 6 § 1 de la CESDH dispose notamment que toute persone à droit à ce que sa cause soit entendu.
Le conseil de M. [H] [W] [B] fait valoir que son éloignement du territoire national ou la prolongation de sa rétention entrent en violation de l’article 6 de la CESDH, puisque M. [H] [W] [B] ne pourra pas être présent aux convocations judiciaires.
Il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin (CE : 06/06/2007 n°29076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies).
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, le placement en rétention administrative de M. [H] [W] [B] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.
Le tribunal relève que M. [H] [W] [B] n’est pas détenteur de documents de voyage et dissimule volontairement son passeport ; il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence dans le cadre de laquelle il n’a jamais respecté ses obligations de pointage et a fait l’objet d’un signalement auprès de Madame la Procureur de la République pour non respect d’une assignation à résidence ; il a fait par ailleurs l’objet d’un arrêté d’expulsion et déclare vouloir rester sur le territoire Français.
Il a déclaré à la fois exercé la profession de coiffeur et être dépourvu de ressources et ne peut produire un titre de séjour en cours de validité prétendant l’avoir perdu ; il ne dispose d’aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
Une demande de routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [W] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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