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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [Y]
Madame [W] [F] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [K] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XE
Par contrat sous seing privé du 28 janvier 2006, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Madame [W] [F] est devenue cotitulaire du bail par l’effet de son mariage avec Monsieur [L] [Y].
Par courrier en date du 24 avril 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] ont donné congé du logement.
La reprise des lieux n’a toutefois pu avoir lieu à l’issue du congé, Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] s’abstenant de restituer le logement et de remettre les clés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
constater la validation du congé des locataires délivré le 24 avril 2024 réceptionné le 25 avril 2024 par le bailleur, constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] à compter du 26 juillet 2024, ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec la force publique si besoin est, dès signification du jugement, ordonner la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel jusqu’à la résiliation puis égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi majorée de 30 % et augmentée des taxes et charges diverses et courantes jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, ordonner la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 7 464,21 euros suivant décompte arrêté au 28 mars 2025, terme de février 2025 inclus, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que le logement avait été libéré et qu’elle se désistait de sa demande d’expulsion mais maintenait les autres demandes, soulignant à titre informatif que la dette avait augmenté depuis l’assignation.
Les défendeurs assignés par procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne sont ni présents , ni représentés. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par les preneurs et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que les locataires ont donné congé du logement par courrier en date du 24 avril 2024, lequel a été réceptionné et accepté par la société IMMOBILIERE 3F le 25 avril 2024. Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 25 juillet 2024.
Il sera simplement constaté que le bail a expiré à cette date.
Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] sont sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2024. Les lieux ayant été restitués, le bailleur s’est désisté de sa demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation
L’article 1731 du code civil impose au locataire de restituer les lieux au bailleur à l’expiration du bail. Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Il doit donc les libérer à défaut de quoi il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion du locataire.
Seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et c’est habituellement la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, quand bien même le locataire les aurait déjà quittés.
Par ailleurs, lorsque l’occupant sans droit ni titre d’un local s’y maintient néanmoins, en tout cas ne restitue pas les clés, il peut être condamné à la demande du propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Il ressort du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F qu’à la date du 28 février 2025, il reste du la somme de 7 464,21 euros au titre d’un arriéré de loyer et des indemnités d’occupation, terme de février inclus.
Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] seront condamnés, solidairement en application de la solidarité matrimoniale, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] seront également tenus solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation vis-à-vis du bailleur de l’indemnité d’occupation, calculée et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y], , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à la société IMMOBILIERE 3F par Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] d’un congé, concernant l’appartement à usage d’habitation situé situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 25 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7 464,21 euros , correspondant à l’arriéré de loyer et l’indemnité d’occupation échues, dus à la date du 28 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail calculée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XE
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