Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mars 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M2M FINANCEMENT c/ G.A.E.C. RECONNU DE LA LUMINAIRE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02447 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. M2M FINANCEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 537 376 808, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDEUR
G.A.E.C. RECONNU DE LA LUMINAIRE
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 323 789 180, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société M2M financement a fait assigner le GAEC reconnu de la Luminaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
La SAS M2M FINANCEMENT demande au Tribunal Judicaire de BOURG-EN-BRESSE qu’il lui plaise de bien vouloir :
➢ SE DECLARER compétent pour trancher le litige ;
➢ JUGER recevable et bien fondée l’action qu’elle a diligentée à l’encontre du GAEC RECONNU DE LA LUMINAIRE ;
➢ CONDAMNER le GAEC RECONNU DE LA LUMINAIRE à lui verser la somme de :
■ 2.376, 00 €, au titre des 6 loyers échus et impayés outre 237,60 € à titre de clause pénale ;
■ 20.592,00 € au titre des 52 loyers à échoir, outre une clause pénale de 2.059,20 € ;
■ 40 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
➢ JUGER que les sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de chaque échéance pour les loyers échus, et à compter de la mise en demeure pour le solde et ce, jusqu’à complet paiement ;
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
➢ CONDAMNER le GAEC RECONNU DE LA LUMINAIRE à lui restituer le matériel loué et l’ensemble du matériel afférent sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
➢ CONDAMNER le GAEC RECONNU DE LA LUMINAIRE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
A la conférence du 19 septembre 2024, en l’absence de constitution d’avocat par le défendeur, le président a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025, la demanderesse ayant mentionné dans l’assignation qu’elle s’opposait à ce que la procédure se déroule sans audience.
Par message électronique du 6 janvier 2025, l’avocat de la demanderesse a indiqué qu’un accord est en cours dans le dossier et a sollicité son renvoi pour permettre aux parties de régulariser le protocole d’accord.
A l’audience du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par conclusions aux fins de réouverture des débats notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société M2M financement a sollicité de voir :
“Vu l’article 784 du Code Civil,
Vu l’article 1565 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débats,
La société M2M FINANCEMENT sollicite du Tribunal qu’il lui plaise de bien vouloir :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
— ORDONNER la réouverture des débats ;
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu entre la société M2M FINANCEMENT et le GAEC RECONNU DE LA LUMINAIRE en date du 09/12/2024 et lui conférer force exécutoire ;”.
Au visa de l’article 784 du code civil (sic), la demanderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, expliquant que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel en date du 9 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit aux demandes.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025,
Réserve les demandes et les dépens de l’instance.
Prononcé le onze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
ccc le :
à
Me Houda ABADA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cours d'eau ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Peine
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Veuve ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Décès ·
- Avis ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Personnes physiques ·
- Pénalité ·
- Déchéance
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation en justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Suicide ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation du bail ·
- Procès-verbal ·
- Fruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.