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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 16/09597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RESIDENCE DE L' ORME, SORELIS c/ S.A. QBE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. ECONOMIE ET REALISATION DU BATIMENT, Société EUROMAF en sa qualité d'assureur de PCE TECH, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. MANTRAND PERE ET FILS, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A.R.L. INGENIERIE SYSTEME INFORMATION, Société PCE TECH, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CSPS CONSULTING, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L., Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. SMA SA, S.A. [ Adresse 29 ], S.A.R.L. ISI TELECOM, S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, S.A.R.L. BRENNER, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur, S.A.R.L. GATINE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 16/09597 – N° Portalis DB3U-W-B7A-JUSI
54G
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE SEMIRAMIS
S.A.S. RESIDENCE DE L’ORME
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[F] [N]
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
S.A.R.L. ECONOMIE ET REALISATION DU BATIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MANTRAND PERE ET FILS
S.A. SOCOTEC FRANCE
S.C.P. [Z] ZOLOTARENKO
Société EUROMAF en sa qualité d’assureur de PCE TECH
S.A.R.L. BRENNER
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. GATINE TRAVAUX PUBLICS
S.A. [Adresse 29]
S.A. SMA SA
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [N]
S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. CSPS CONSULTING
S.A. QBE, ass Bureau Veritas
Société QBE EUROPE SA/NV, ass ERB
Société QBE EUROPE SA/NV, ass SSICOOR et CSPS
S.A.R.L. ISI TELECOM
S.A.R.L. SINAN
S.A.R.L. SORELIS
S.C.P. MANDATEAM
S.A.R.L. INGENIERIE SYSTEME INFORMATION
Société PCE TECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 avril 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 06 février 2025.
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE SEMIRAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 19] , représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.S. RESIDENCE DE L’ORME, dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 8], représenté par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF), dont le siège social est sis [Adresse 27], défaillant
S.A.R.L. ECONOMIE ET REALISATION DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A. MANTRAND PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 12], défaillant
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
S.C.P. [Z] ZOLOTARENKO , dont le siège social est sis [Adresse 28], défaillant
Société EUROMAF en sa qualité d’assureur de PCE TECH, le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
S.A.R.L. BRENNER, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.R.L. GATINE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
S.A. [Adresse 29], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 262
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 24], représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 22], représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 26], représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 24], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21], représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185
S.A.S. CSPS CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 25], représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
S.A. QBE, ass Bureau Veritas, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185
Société QBE EUROPE SA/NV, ass ERB, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Société QBE EUROPE SA/NV, ass SSICOOR et CSPS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
S.A.R.L. ISI TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 18], représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
S.A.R.L. SINAN, dont le siège social est sis [Adresse 13], défaillant
S.A.R.L. SORELIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
S.C.P. MANDATEAM Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS, SARL au capital de 40.000 €, inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro B383547395, dont le siège social est [Adresse 6], Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 28], représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
S.A.R.L. INGENIERIE SYSTEME INFORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 18], défaillant
Société PCE TECH, dont le siège social est sis [Adresse 23], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
— -==00§00==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS DE SEMIRAMIS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), situé [Adresse 20] à [Localité 30].
Le procès-verbal de réception de l’immeuble a été signé avec les locateurs d’ouvrage le 29 juillet 2011 avec réserves, à une date rétroactivement fixée au 1er février 2011.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2014, rectifiée le 14 novembre 2014, Monsieur [X] [R] a été désigné en qualité d’Expert, lequel a été remplacé par Monsieur [L] [I] par ordonnance du 18 novembre 2014. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres intervenants à l’opération de construction par décisions successives du juge des référés. Par ailleurs, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, a été condamnée à verser à la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS une indemnité provisionnelle de 13.470 euros.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise, par exploits d’huissier signifiés de septembre à novembre 2016, Le [Adresse 33] et la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, parmi lesquels la société Gatine Travaux Publics, représentée par la SCP [Z]-Zolotarenko, elle-même représentée par Me [C] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gatine Travaux Publics, désigné suivant jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 4 février 2016, aux fins :
— de conservation de leurs droits sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par décision en date du 2 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par décisions successives, le juge de la mise en état a par ailleurs ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/3247, RG 20/325, RG 20/4200 ET RG 22/3454, correspondant pour cette dernière procédure à l’assignation, signifiée le 10 juin 2022 par le [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS, en intervention forcée de la SCP MANDATEAM es qualité de mandataire liquidateur de la société Gatine Travaux Publics placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 décembre 2021.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS ont conclu au fond le 9 septembre 2021, puis le 11 octobre 2023, en ouverture de rapport.
Par conclusions en date du 11 octobre 2023, [Localité 31] des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Détection Electronique Française (DEF). Par conclusions en date du 17 octobre 2024, la société Détection Electronique Française (DEF) a déclaré accepté le désistement des demanderesses à son égard.
Par des conclusions d’incident régularisées en vue de l’audience du 19 mars 2024, réitérées le 9 août 2024, la SCP MANDATEAM (elle-même représentée par Me [O] [Z]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS, ademande au juge de la mise en état :
* au visa de l’article 771 (ancien) du code de procédure civile, de se déclarer incompétent popur connaître des demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et de la société RESIDENCE DE L’ORME, et de les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Pontoise statuant au fond,
* au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de juger périmée l’instance engagée par Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et la société RESIDENCE DE L’ORME,
* au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de juger Le [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME irrecevables en l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS,
* de condamner solidairement Le [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME à payer à la SCP MANDATEAM (elle-même représentée par Me [O] [Z]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 2 octobre 2024, [Localité 31] des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et la société RESIDENCE DE L’ORME demandent pour leur part au juge de la mise en état , au visa notamment des articles 114, 123, 386, 392 et 700 du Code de procédure civile et des articles L.622-21 et R. 622-20 du Code de commerce :
A titre principal :
* de REJETER les fins de non-recevoir de la SCP MANDATEAM ès qualité de mandataire liquidateur de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS,
* de JUGER que l’action de la société RESIDENCE DE L’ORME et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS n’est pas périmée,
* de JUGER recevables les demandes de la société RESIDENCE DE L’ORME et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS,
Subsidiairement, si le juge de la mise en état devait faire droit aux demandes de la SCP MANDATEAM ès qualité de liquidateur de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS :
* de JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par la SCP MANDATEAM ont été soulevées tardivement dans une intention dilatoire,
* de FIXER en conséquence au passif de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS la somme
provisionnelle de 1.059.637,91 € à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire,
En tout état de cause :
* de FIXER au passif de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS une créance de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident au profit de la société RESIDENCE DE L’ORME et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS,
* de FIXER au passif de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS les dépens d’incident au profit de la société RESIDENCE DE L’ORME et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS,
* de DEBOUTER les autres parties de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en date des 10 septembre 2024, 10 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 24 janvier 2025 , la société Bureau Veritas et son assureur, la compagnie QBE Europe, la société SOCOTEC Construction, la société CSPS Consulting et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société SSICOOR et [Adresse 29] s’en sont rapportées à justice quant au bien fondé de l’incident. La société CSPS Consulting et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société SSICOOR ont en outre demandé au juge de la mise en état de condamner Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et de la société RESIDENCE DE L’ORME aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et de la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Détection Electronique Française (DEF) :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement,
il convient de juger que le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et de la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS est parfait, et subséquemment de constater l’extinction de l’instance que les demanderesses ont engagée à l’égard de la société Détection Electronique Française (DEF), chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses frais et dépens.
II – Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours dès la date de son entrée en vigueur :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile :
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile :
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Aux termes de l’article L622-20 du code de commerce :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article R622-20 alinéa 1er du code de commerce :
L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce d’Evreux prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Gatine Travaux Publics, et désignant la SCP Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Me [O] [Z], a été rendu le 23 décembre 2021.
Ce jugement a interrompu l’instance en cours et ouvert un délai de 2 ans pour réaliser les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, sous peine de péremption, expirant le 23 décembre 2023.
Or, le [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS ont régularisé leur déclaration de créance par courrier en date du 23 février 2022
et mis en cause la SCP Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Me [O] [Z], par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2022, soit avant l’expiration du délai de péremption.
Il convient par conséquent de déclarer la SCP MANDATEAM (elle-même représentée par Me [O] [Z]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GATINE TRAVAUX PUBLICS mal fondée en son incident d’instance tiré de la péremption et de l’en débouter.
III – Sur la recevabilité de l’ensemble des demandes du [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME à l’encontre de la société Gatine Travaux Publics :
Il est constant que par jugement en date du 23 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Evreux a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gatine Travaux Publics la SCP Mandateam, elle-même représentée par Me [O] [Z].
Or, le liquidateur judiciaire remplit une triple fonction :
— tout comme le mandataire judiciaire, il procède à la vérification du passif et représente l’intérêt collectif des créanciers,
— procèdant à la liquidation, il réalise l’actif et distribue les fonds aux créanciers admis,
— il représente le débiteur, dessaisi par l’effet du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Ayant régularisé la mise en cause du liquidateur judiciaire avant l’expiration du délai de péremption, la société Gatine Travaux Publics se trouve régulièrement représentée à la présente instance, de sorte que la SCP Mandateam, représentée par Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gatine Travaux Publics, doit être déboutée de sa fin de non recevoir tirée du défaut de représentation de ladite société jusqu’au jugement du 23 décembre 2021, devenue sans objet.
IV- Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et la société RESIDENCE DE L’ORME, la SCP Mandateam, représentée par Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gatine Travaux Publics, ainsi que La société CSPS Consulting et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société SSICOOR, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sans avoir à statuer sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour fxer au passif de la société Gatine Travaux Publics les créances dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état :
DIT que le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE SEMIRAMIS et de la société RESIDENCE DE L’ORME venant aux droits de la société LES JARDINS DE SEMIRAMIS à l’égard de la société Détection Electronique Française (DEF) est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance que les demanderesses ont engagée à l’égard de la société Détection Electronique Française (DEF), chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses frais et dépens ;
DÉBOUTE la SCP Mandateam, représentée par Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gatine Travaux Publics son incident d’instance tiré de la péremption,
DÉBOUTE le [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME, la SCP Mandateam, représentée par Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gatine Travaux Publics, ainsi que La société CSPS Consulting et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société SSICOOR, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de représentation de la société Gatine Travaux Publics et sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour fxer des créances au passif de la société Gatine Travaux Publics, devenues sans objet,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions en défense au fond des défendeurs en réplique aux conclusions du [Adresse 33] et la société RESIDENCE DE L’ORME en ouverture de rapport en date du 11 octobre 2023.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à [Localité 32] 10 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER
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