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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 juil. 2025, n° 25/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04206 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHXZ
Minute N°25/00942
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Juillet 2025
Le 24 Juillet 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 22 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 20 juillet 2025, notifié à Monsieur [S] [Y] le 20 juillet 2025 à 10h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 21 juillet 2025 à 12h14
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 23 Juillet 2025, reçue le 23 Juillet 2025 à 15h25
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [S] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 juillet 2025 à 10h35.
Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
Sur la nullité du placement en garde à vue de l’intéressé
Le conseil du retenu, soulignant l’incomplétude de la procédure pénale telle que, du moins, transmise par la préfecture de la Gironde, considère nulle sa garde à vue motif pris que le procès-verbal de notification des droits afférents à cette mesure ne compte que 2 de ses 3 pages et que l’avis au parquet n’est également pas communiqué. Autant, par ailleurs, de pièces justificatives utiles nécessaires à la recevabilité d’une requête.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
Il ressort de la lecture de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 1] que Monsieur [Y] [S] leur a été remis par des policiers municipaux le 18 juillet 2025 dans un contexte de vol puis de violences.
Il a été interpellé à 11h30, horaire retenu pour le début de sa garde à vue.
Les droits afférents lui ont été notifiés à partir de 12h20.
Cependant, il apparaît que le procès-verbal correspondant est incomplet (2 pages sur 3) et que manque la dernière, celle qui aurait dû supporter sa signature. L’absence de signature du procès-verbal de notification n’est pas une cause de nullité s’il résulte de la procédure que le gardé à vue en a bien été informé (Cf Crim 12 janvier 2000 n°99-86.687). Cependant, en l’espèce, il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été en mesure d’exercer ses droits faute d’éléments en ce sens parmi les 97 pages de pièces versées.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation. Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit, à peine de nullité, mentionner l’heure à laquelle cet avis à parquet a été réalisé (Cf Crim 6 mars 2024 n°22-80.895).
En l’espèce, si figure au dossier les échanges entre les policiers et le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux sur la prolongation de sa garde à vue, manque également l’avis au parquet de son placement en garde à vue à compter du 18 juillet 2025 à 11h30. Le juge de céans n’est donc pas en mesure d’apprécier si, d’une part, l’information du placement en garde à vue a été donnée au procureur de la République et, d’autre part, si cela a été fait dès le début de cette mesure comme la loi l’exige.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, en l’absence d’un procès-verbal de notification de ses droits en tant que gardé à vue et d’avis au parquet de cette mesure privative de liberté.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4207 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04206 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04206 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHXZ ;
Constatons l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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