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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01230
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAKU
JUGEMENT du
18 Décembre 2025
Minute n° 25/01117
[Localité 7] [Localité 10] HABITAT
C/
[Y] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[Localité 7] [Localité 10] HABITAT
Copie conforme
Mme [Y] [X]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 18 Décembre 2025
après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Jeanne PINAUD, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 7] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [E] [F], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 23 Août 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes sous-seing privé l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a donné à bail à compter du 27 décembre 2023, à Mme [X] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 604,23 euros, outre une provision sur charges et un emplacement de parking en surface numéro 3 situé [Adresse 11] moyennant un loyer actualisé de 9;06 euros outre les charges.
Le 3 avril 2025 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a fait délivrer à Mme [X] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 3.251,61 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS [Localité 10] HABITAT a fait assigner Mme [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Mme [X] [Y] à payer la somme de 3.166,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la constatation de la résiliation de plein droit des baux à la date du 4 juin 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation des baux ;
— l’expulsion de Mme [X] [Y] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [X] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de Mme [X] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes. Le bailleur s’est opposé à l’octroi des délais de paiement suspensifs en faisant valoir que Mme [X] [Y] n’avait pas repris le paiement des loyers courants.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
Mme [X] [Y] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative ; elle a indiqué qu’elle allait reprendre le paiement des loyers mais qu’elle n’était pas en mesure de faire une proposition pour le règlement de la dette ; elle a retrouvé un emploi à temps complet et espère sa transformation en CDI. Elle n’a plus de crédit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 10] par la voie électronique le 10 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [X] [Y], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines après le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 avril 2025, lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de SIX SEMAINES.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 juin 2025, conformément à la demande précise du bailleur dans son assignation.
La locataire est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
Mme [X] [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Le décompte présenté comporte un début de situation débitrice à partir du mois de septembre 2024 ; il intégre donc bien l’effacement antérieur des dettes dans le cadre de la procédure de surendettement évoquée par la locataire.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [X] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT la somme de Trois mille huit cent dix-neuf euros et quinze centimes (3.819,15 euros), correspondant aux sommes dues à la date du 10 septembre 2025, mensualité d’août comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’elle n’a pas repris le paiement des loyers courants seuls des versements partiels étant réalisés.
A l’audience la locataire a indiqué ne pas être en mesure de proposer un règlement échelonné de sa dette pour l’instant; aucun délai de paiement ne peut donc être accordé.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [X] [Y] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu à compter du 27 décembre 2023 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT et Mme [X] [Y] à la date du 4 juin 2025 pour le logement principal et l’emplacement de parking qui en constitue l’accessoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] et de l’emplacement de parking qui en constitue l’accessoire, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT, à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail pour le logement principal et pour l’emplacement de parking qui en constitue l’accessoire ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT la somme de Trois mille huit cent dix-neuf euros et quinze centimes (3.819,15 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, mensualité d’août comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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