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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. AXA FRANCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n° 25/938
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00830
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTLK
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SAMSUN – TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 09 août 2019, à 5h42, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A31, à hauteur de [Localité 7], Mme [F] [N], qui conduisait un ensemble composé d’un tracteur et d’une remorque, dans le cadre de son travail, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un camion conduit par M. [R] [K], chauffeur salarié des Transports LERAY, lequel était assuré par la société AXA FRANCE IARD.
A la demande de Mme [N], une expertise judiciaire a été ordonnée par le Juge des référés du tribunal judiciaire de METZ le 23 novembre 2021 et l’expert a déposé son rapport le 04 Juillet 2023. Le juge a condamné la SA AXA FRANCE IARD à régler à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 21.464 €.
A la suite de sa demande, Mme [N] recevait une offre d’indemnisation de l’assureur le 12 février 2024.
La société d’assurance a discuté le droit à indemnisation intégral de la victime de sorte que Mme [N] l’a assignée pour obtenir une réparation sans aucune limitation.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 28 mars 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 avril 2024, Mme [F] [N] a constitué avocat et a assigné la SA AXA FRANCE IARD etla CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE , appelée en déclaration de jugement commun, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 avril 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation qui lui a été délivrée par Maître [G] QUQUE, le 11 mars 2024, que le commissaire de justice a remis l’acte à M. [J] [T], Manager, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et a confirmé l’adresse du siège social du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [F] [N] demande au tribunal au visa des dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [F] [N] ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
a) Préjudice fonctionnel temporaire :11.508,75€ ;
b) Frais d’assistance par tierce personne : 13.625€ ;
c) Dépenses de santé actuelles : 19,95€ ;
d) Souffrances endurées : 35.000€ ;
e) Préjudice esthétique temporaire : 3.000€ ;
f) Perte de gains professionnels actuels : 10.718,99€ ;
g) Déficit fonctionnel permanent : 35.000€ ;
h) Préjudice d’agrément : 30.000€ ;
i) Préjudice esthétique permanent : 5.000€ ;
j) Préjudice sexuel : 30.000€ ;
k) Incidence professionnelle :150.000€ ;
l) Frais divers : 7.416,31€ ;
— Dire et juger que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Dire et juger que viendront en déduction des sommes précitées les deux indemnités prévisionnelles d’un montant total de 21.464 euros versées par la société AXA FRANCE IARD;
— Débouter purement et simplement la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [N] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de l’instance de référé (RG N°21/00336) et de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire demeurés à sa charge d’un montant de 800 euros.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 31 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de :
— Constater l’existence d’une faute de la part de Madame [N] à l’origine directe des dommages qu’elle a subis ;
En conséquence,
— Limiter le droit à indemnisation de Madame [N] à hauteur de 50 % en application de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 ;
— Limiter à la somme de 4 625.33 € le quantum du préjudice subi par Mme [N] au titre des pertes de gains professionnels actuelles après imputation de la créance de la CPAM, application faite de la limitation de son droit à indemnisation et du principe de préférence qui bénéficie à la victime ;-Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle préjudice entièrement absorbé par la rente et ses arrérages échus et à échoir versés par la CPAM ;
Pour le surplus,
— Réduire très sensiblement les demandes de Madame [N] formulées au titre des différents chefs de préjudice ;
— Homologuer les montants proposés par AXA France ;
— Déduire les provisions d’ores et déjà versées par AXA France à hauteur de 21 464.00 € ;
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Donner acte à AXA France de son accord pour prendre en charge les frais relatifs à la procédure de référé-expertise préalable, notamment les frais d’expertise à hauteur de 800.00 € restés à la charge de Madame [N] ; -Compenser les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [N] fait valoir que son droit à indemnisation doit être intégral. Elle relève que si le tribunal correctionnel a relaxé le 10 septembre 2020, M. [K], pour autant elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle que son ensemble routier a été percuté par ce tiers alors qu’il venait de s’arrêter brutalement sur la bande d’arrêt d’urgence après l’éclatement d’un coussin d’air. Elle conteste la position de la société d’assurance : elle indique que l’ensemble routier qu’elle pilotait ne dépassait que très légèrement sur la voie lente et elle ajoute que M. [K] avait la possibilité de l’éviter s’il avait fait preuve d’anticipation. Elle mentionne que lors de l’éclatement du coussin d’air de la remorque, les freins se bloquent instantanément rendant toute manœuvre impossible de telle sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. Seule l’intervention d’un dépanneur en remorquage poids lourds a pu déplacer l’ensemble routier dans un garage adapté.
Procédant à une analyse de la planche photographique du rapport d’expertise des véhicules de M. [X], des procès-verbaux d’enquête, avec l’appui d’un article « Corridor de sécurité », Mme [N] a insisté pour dire que, dans l’urgence, elle n’a eu comme seul recours que de rapprocher son ensemble des glissières de sécurité.
Mme [N] invoque les dispositions de l’article R. 413-17 III 1° bis du code de la route en vigueur à la date de l’accident qu’elle reproche à M. [K] de ne pas avoir respecté (bande d’arrêt d’urgence). Elle relève que s’agissant de l’ensemble l’ayant percuté, aucune trace de freinage n’a été relevé sur la chaussée et que le chronotachygraphe de ce véhicule est resté bloqué à 90km/h. Elle a fait également état de ce que M. [K] était au téléphone sans équipement Bluetooth au moment du choc. Elle mentionne que, sous l’impact, la cabine du tracteur conduit par M. [K] a été totalement déformée ce qui démontre que le chauffeur roulait en partie en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence. Elle observe que de nombreux véhicules l’ont dépassée sans problème avant l’accident mais que M. [K] n’a pas réagi à temps en raison de sa distraction causé par l’utilisation de son téléphone. Au regard des éléments tirés de la procédure d’enquête, Mme [N] a répondu à la société d’assurance défenderesse qu’au kilomètre 244.100 il n’y avait pas de refuge aménagé. Le BAU ne permettait pas lors de l’accident d’y placer un camion de 38 tonnes (voir photographie de la voiture de police le jour de l’accident).
S’agissant de l’absence de balisage, Mme [N] a indiqué que l’avarie récente ne lui avait laissé que très peu de temps pour réagir avant l’arrêt total du camion.
S’agissant des feux de détresse, Mme [N], à la différence de M. [K], soutient qu’ils étaient actionnés ce qui est confirmé par M. [I] [A]. Elle a fustigé le comportement de M. [K] durant l’enquête.
Mme [N] a expliqué que, en raison de la violence du choc, elle a été projetée sur le pare-brise de sa cabine, a perdu connaissance et a subi une « amnésie rétrograde » effaçant le souvenir des circonstances du sinistre. Ce faisant, elle a rappelé que le rapport d’expertise de M. [X] a conclu que « seule une erreur d’attention est à l’origine du choc entre les deux camions. » Elle a demandé au tribunal ne pas retenir la note non contradictoire d’analyse technique en accidentologie du Cabinet EQUAD. Elle a contesté les éléments contenus dans cette note. Elle a conclu en définitive que sa responsabilité ne pouvait être engagée de quelque manière que ce soit dans l’accident de la circulation survenu le 09 août 2019.
En défense, la SA AXA IARD réplique, s’agissant du droit à indemnisation de la victime, qu’il ressort de l’enquête que c’est Mme [N] qui a quitté sa voie de circulation et qui a placé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Elle fait valoir qu’une partie de la remorque empiétait sur la voie de circulation des véhicules alors que les mesures faites par les services de police attestent de ce que Mme [N] avait la possibilité de garer convenablement son véhicule de façon à éviter tout empiétement sur la voie de circulation de l’autoroute. Invoquant les dispositions de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 disposent, la société d’assurance conclut que le fait d’avoir arrêté son véhicule, sans veiller à ce que celui-ci ne perturbe pas la circulation, constitue une faute au sens desdites dispositions.
Si Mme [N] soutient que M. [K] est entièrement responsable de l’accident par son inattention, la société d’assurance lui a répondu qu’il résulte de la jurisprudence constante que le rôle causal de la faute de la victime conductrice doit être apprécié indépendamment du comportement de tout autre conducteur impliqué dans l’accident (Cour de cassation – 2ème chambre civile, 20 mai 2020 pourvoi n° 19-14.663 9 ; Cour de cassation, 15 juin 2023, Pourvoi n° 22-13.117). Il importe peu que M. [K] ait manqué d’attention ou non puisque son comportement ne doit pas être pris en compte pour apprécier la faute du conducteur victime.
La société AXA FRANCE IARD s’appuie sur une note d’analyse technique en accidentologie qui a pu modéliser les circonstances de l’accident et analyser avec précision l’ensemble des procès-verbaux établis. Cet expert souligne que si le stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence rentre bien dans la catégorie des nécessités absolues, en revanche, la façon dont la conductrice a réalisé cet arrêt, avec un déport dans la voie lente, était dangereux, ce dont elle a elle-même eu conscience immédiatement puisqu’elle précise l’avoir indiqué lors de son appel aux services de secours. Ces éléments sont confirmés par les gendarmes : «la remorque de celui-ci dépassant légèrement sur la voie de droite », « néanmoins la semi-remorque empiète sur la voie de droite ». Mme [N] reconnaît également que sa remorque dépassait sur la voie de droite(audition le 9 octobre 2019). Le cabinet EQUAD estime que la remorque dépassait de 1,3 mètre sur la voie de droite.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la société d’assurance considère que Mme [N] avait la possibilité d’avancer pour se mettre au maximum sur la BAU. L’expert souligne que la défaillance sur les freins de la semi-remorque n’empêchait pas le tracteur d’avancer.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD prétend que Mme [N] a donc commis une faute à l’origine directe de ses dommages puisque c’est l’arrière de la remorque, qui dépassait sur la voie de circulation, qui a été percutée par le véhicule assuré par la concluante. Elle demande au tribunal de retenir que cette faute soit de nature à limiter son droit à indemnisation à concurrence d’au moins 50 %. Elle ajoute que, dans le cadre de son indemnisation amiable, AXA FRANCE IARD a proposé une limitation de 20 % tout en indiquant expressément que ce quantum de limitation s’inscrivait dans le cadre d’un règlement amiable, et qu’elle se réservait la possibilité de majorer cette réduction. Les circonstances de l’accident, telles que décrites par les procès-verbaux des services de police, et analysées par le Cabinet EQUAD, témoignent du rôle majeur joué par la faute de conduite et d’imprudence manifeste commise par Madame [N]. Le droit à indemnisation de cette dernière sera donc justement limité à 50 %.
En ce qui concerne la liquidation de ses préjudices que le tribunal présentera dans un ordre logique, Mme [N] sollicite une somme de 19,95 € correspondant à un coussin de positionnement. La SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge cette dépense.
Pour les frais divers, Mme [N] sollicite une somme de 5961 € en ce qui concerne les frais de déplacement. Elle estime en justifier par la production du barème kilométrique 2022 et de la carte grise de son véhicule automobile. La société d’assurance réplique que ce barème kilométrique est établi par l’administration fiscale n’a pour seul objet que le calcul de l’impôt. Il est proposé le calcul de ces frais sur la base de 0.35 € du kilomètre soit un total de 4.218,20€ soit la somme de 2 109.00 € compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, Mme [N] met en compte une somme de 1200 €. La SA AXA FRANCE ne s’est pas opposée à prendre à sa charge ces frais sous réserve de l’application du coefficient de 50 %, soit une somme de 600.00 € revenant à Madame [N].
Mme [N] réclame également le remboursement d’un forfait hospitalier télévision pour 20 €, de photographies pour 53,76 €, de photocopies pour 51,55 €, de consultation d’un thérapeute pour 70 €, de séance de relaxation pour 60 € soit un total de 125.31 €. La SA AXA FRANCE ne s’est pas opposée à les prendre en charge les trois premiers postes pour la somme de 32.65 €. La société d’assurance a conclu au débouté s’agissant des autres frais puisque ces séances ne relèvent pas de la médecine proprement dite et leur nécessité ne résulte pas non plus des conclusions expertales.
S’agissant de la demande de tierce personne temporaire, Mme [N] a retenu dans son calcul 545 € qu’elle a demandé à voir indemniser à hauteur de 25 € de l’heure. La société d’assurance a soutenu que cette réclamation est excessive. Relevant qu’il s’agit du besoin en aide humaine avant consolidation et sans recours à des aides extérieures, elle a demandé au tribunal de faire application de 16 € de l’heure.
S’agissant des pertes de gains actuelles, Mme [N] chiffre sa perte de revenus à la somme totale de 10.718,99 €. Elle a versé aux débats ses bulletins de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020 et ses avis d’imposition pour les années 2019 à 2022 inclus. Elle reconnaît que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE l’a indemnisée dans le cadre d’un accident du travail. Cependant elle fait valoir qu’elle a perdu ses primes de nuit, ses heures supplémentaires et heures majorées. Elle indique n’avoir bénéficié d’aucune somme versée par PRO BTP et SIMAX. Son employeur ne lui a versé aucune prestation.
La SA AXA FRANCE IARD a répliqué, au visa de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1252 du code civil, que, dans le cadre d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la tête du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel évalué poste par poste doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Elle a rappelé la méthodologie à employer dans ce cas pour réparer ce poste de préjudice. Au cas présent, la société d’assurance a exposé que Mme [N] a été en arrêt de travail du 9 août 2019 au 29 janvier 2021. Elle a ensuite repris à temps partiel thérapeutique du 30 janvier 2021 au 30 avril 2021. Elle a ensuite changé d’employeur à la date du 28 mars 2022. Elle a relevé que cet accident a été pris en charge par la CPAM dans le cadre d’un accident du travail. La société d’assurance a fait valoir qu’il résulte du décompte de l’organisme social qu’au total, sur la période d’arrêts retenus par l’expert, soit du 10 août 2019 au 8 mai 2022 (y compris mi-temps thérapeutique) la somme de 36 364.67 € a été versée à Mme [N]. Elle a observé que cette dernière a perçu sur les 12 derniers mois de salaire avant son accident la somme totale de 25 564,65€ soit un salaire moyen de 2 130,38€ (25 564,65€ / 12) soit encore 71 € par jour. Elle a donc fait valoir que si elle avait travaillé normalement durant la période totale d’arrêt de travail, elle aurait perçu 44 737.98 € (630 jours X 71 €), de sorte que, déduction faite du salaire perçu durant la période de mi temps thérapeutique (3 746.97 €) sa perte de salaire avant imputation de la créance de la CPAM ressort à la somme de 40 990 €. Après application de la limitation de son droit à indemnisation, et imputation des indemnités journalières versées par l’organisme social selon le principe de préférence prévu par la loi, les PGPA subis par Mme [N] ressortent à la somme de 4 625.33 €.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [N] a fait valoir qu’elle était reconnue comme travailleur handicapé depuis le 14 juin 2021 et que l’expert a noté qu’elle ne peut porter des charges lourdes et bénéficie d’un siège conducteur et d’une cabine poids lourds adaptés. Elle a ajouté que cela entraîne pour la victime une dévalorisation sur le marché du travail. Mme [N] explique qu’elle travaille désormais uniquement de nuit ce qui est plus rémunérateur et lui permet de se rendre à ses rendez-vous médicaux en journée. Elle observe que c’est à ces conditions qu’elle peut exercer sa profession et maintenir son niveau de salaire. Elle soutient que la rente trimestrielle servie par la CPAM ne permet de compenser intégralement sa dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite une indemnisation de 150.000 € en réparation de l’incidence professionnelle.
La SA AXA FRANCE IARD lui a répondu que la demanderesse a pu reprendre son travail et qu’il est constant, puisqu’elle l’indique expressément que, dans le cadre de son nouvel emploi, elle bénéficie d’aménagements adaptés à son poste de travail, voire même d’horaires adaptés qui lui permettent d’alléger son temps de travail. Madame [N] ne donne aucun détail sur la façon dont elle chiffre son préjudice professionnel et la somme de 150 000.00 € apparaît sans rapport avec l’observation du médecin expert à ce sujet. La société d’assurance fait valoir que, en outre, née en 1974, Mme [N] est de toute façon plutôt en fin de carrière.
Si dévalorisation il y a, elle est sans conséquence financière et elle reste limitée dès lors que la victime reste à même d’exercer sa profession. Elle observe que ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec le déficit fonctionnel temporaire ni permanent. De fait, l’ITT de 7 mois qui a été attribué à Mme [N] est sans emport sur l’allocation d’une somme au titre de l’incidence professionnelle. La société défenderesse a conclu au rejet de la demande et, si l’existence de ce préjudice était retenue, elle a demandé que sa valorisation ne puisse excéder 15 000.00 €. Elle a ajouté qu’il convient de déduire de cette somme les rentes versées par les organismes sociaux et de prévoyance puisqu’il s’agit pour Mme [N] d’un accident de travail. Ce faisant, la SA AXA FRANCE IARD a conclu que la rente de la CPAM absorbe totalement le préjudice incidence professionnelle, de sorte qu’aucune indemnité ne reste dû à Mme [N] au titre de l’IP. Elle a demandé que Mme [N] soit déboutée de ses demandes de ce chef.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, Mme [N] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base de calcul de 33.00 € par jour.
La société d’assurance demande au tribunal d’appliquer un taux de 24 € en relevant que le fait que la période traumatique ait été longue ne justifie pas la majoration de ce coût journalier.
S’agissant des souffrances endurées quantifiées à 4/7, Mme [N] sollicite, de ce chef, une indemnité de 35 000.00 €. La société d’assistance offre 12000.00 €.
Pour le préjudice esthétique temporaire, Mme [S] sollicite, de ce chef, une indemnité de 3 000.00 €. La société AXA FRANCE IARD propose d’évaluer ce chef de dommages à 900.00 €. soit après application faite de la limitation du droit à indemnisation : 450 €.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, pour le déficit fonctionnel permanent quantifié à 14 % Mme [N] réclame une somme de 35.000 € tandis que la société défenderesse offre 22 708.00 € (14 % X 1622.00 €). et en définitive : 11 354.00 €).
Pour le préjudice esthétique permanent, Mme [N] réclame 5 000.00 € tandis que la société d’assurance, eu égard à la quantification retenue par l’Expert, soutient que ce poste de préjudice ne saurait excéder une indemnisation à hauteur de 1 200.00 € soit 600.00 € après application du coefficient de limitation du droit à indemnisation.
Pour le préjudice d’agrément, Mme [N] fixe la réparation à 30.000 €. Compte tenu de justificatifs de la pratique de ces activités restent limités (simples photographies, une attestation de témoin, pas de justificatifs d’affiliation en club à l’une ou l’autre de ces activités), la société d’assurance demande au tribunal de retenir 5 000.00 € au maximum soit, après application du coefficient de limitation du droit à indemnisation 2 500.00 €.
S’agissant du préjudice sexuel, Me [N] a évoqué, à l’occasion des opérations d’expertise « une gêne positionnelle ». Elle réclame 30.000 €. La société d’assurance fait valoir que l’expert n’a fait que rapporter les propos de la victime et ne confirme pas l’effectivité de cette gêne. Elle conclut que ce poste de préjudice, s’il est admis par la juridiction, ne saurait excéder 3 000.00€ soit après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 1 500.00 € revenant à Mme [N].
Enfin, Madame [N] sollicite une indemnité de 15 000.00 € au titre des frais irrépétibles. Selon elle, cette somme serait seule de nature à couvrir les factures de ses Avocats. Il sera rappelé que les frais irrépétibles n’ont pas vocation à rembourser les factures du ou des mandataires des parties, mais à indemniser les frais qu’elle a été susceptible d’exposer de ce chef sans que cette indemnité n’ait vocation à couvrir l’ensemble de ces frais. Compte tenu de la nature du litige l’indemnisation d’un montant de 15 000.00 € apparaît tout à-fait excessive et devra, par conséquent, être très sensiblement réduite. S’agissant des frais et dépens, AXA France prendra en charge les frais de la procédure de référé-expertise, notamment les frais d’expertise à hauteur de 800.00 € pris en charge par Madame [N]. En revanche, les frais et dépens seront compensés, strictement rien ne justifie, en sus de l’article 700, qu’il soit mis à la charge les frais et dépens calculés sur la base de demandes exorbitantes de la part de Madame [N]. (150 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle !)
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Selon l’article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, comme en l’espèce, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Pour contester avoir commis une quelconque faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, Mme [F] [N] fait valoir l’absence de trace de freinage sur la route s’agissant de l’ensemble routier conduit par M. [R] [K], qui l’a percutée le 09 août 2019 sur l’autoroute, le fait que le chronotachygraphe du véhicule adverse soit resté bloqué à 90 kilomètres à l’heure, l’inattention de M. [K] avant la survenance de l’accident tirée de l’utilisation de son téléphone, le défaut de respect des dispositions de l’article R. 413-17 III 1° bis du code de la route sur la bande d’arrêt d’urgence, son comportement lors de l’enquête.
Néanmoins le tribunal ne saurait se fonder sur des fautes imputées à M. [K] pour se prononcer sur l’éventuelle faute de la personne sollicitant l’indemnisation de ses dommages.
La faute de la victime n’est pas nécessairement intentionnelle. Elle peut résulter d’une négligence ou d’une imprudence.
Au cas présent, il ressort de la procédure de l’enquête diligentée par la CRS AUTOROUTIERE LORRAINE ALSACE – DETACHEMENT [Localité 9] N°2019/000336 que, lors de leur arrivée sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté, de passage à hauteur du point kilométrique 244.100, dans le sens [Localité 9]/[Localité 10], la présence d’un poids lourd stationné sur la bande d’arrêt d’urgence avec les warnings, la remorque de celui-ci dépassant légèrement sur la voie de droite. Un deuxième poids lourd avait percuté la remorque du premier qui était en panne et s’était immobilisée voie de droite.
Lors de son audition du 09 octobre 2019, Mme [N] a reconnu que, suite à une avarie des freins de la remorque, elle s’est stationnée le mieux possible sur le côté de la chaussée mais que « malheureusement, une partie de la remorque dépassait sur la voie de droite, une trentaine de centimètres environ. » Elle a indiqué avoir contacté les services de secours. Lors de son appel, elle a « fait état du stationnement de [son] véhicule en précisant qu’il pourrait y avoir un accident. » L’accident est survenu ensuite.
Dans ses déclarations, M. [K] a déclaré n’avoir vu l’ensemble routier qu’au dernier moment. Il précise que le tracteur était garé sur la bande d’arrêt d’urgence et que la remorque était stationnée en partie sur la bande d’arrêt d’urgence sur la voie de droite.
Il est établi par l’expertise effectuée par M. [X] que Mme [N] s’est trouvée dans l’obligation de stationner son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence à la suite d’un problème de frein affectant la remorque de son camion, ce qui ne lui est pas imputable.
Néanmoins, Mme [N], qui savait le risque d’accident qui découlait de la situation de la remorque, n’a pris aucune mesure pour la déplacer ou la signaler.
Dès lors, la société d’assurance tenue à indemnisation rapporte la preuve du positionnement en déport de la remorque sur la voie de droite de l’autoroute, lequel a contribué à la réalisation du préjudice de la demanderesse, puisque l’ensemble routier conduit par M. [K], qui s’est retrouvé placé, sur sa voie normale de circulation, devant un tel obstacle et n’a pu l’éviter, a frappé ladite remorque apparue partiellement devant lui tandis que le tracteur du camion la précédait.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société d’assurance AXA FRANCE IARD apparaît bien fondée à réclamer la réduction du droit à indemnisation de la victime qui sera de 50%.
2°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Les parties s’accordent pour retenir les conclusions d’expertise judiciaire établies par Mme [L] [M] le 04 juillet 2023.
Il y a donc lieu de liquider les préjudices découlant de l’accident de la circulation au regard desdites conclusions qui sont les suivantes :
« Date de consolidation : 07/05/2022
Déficit fonctionnel temporaire :
Total (100%), durant les périodes d’hospitalisations o Du 13/08/2019 au 16/08/2019
o Le 13/07/2021
o Le 11/10/2021
o Le 10/01/2022
o Du 2/05/2022 au 06/05/2022
De 75%
o Du 09/05/2019 au 12/05/2019
o Du 17/08/2019 au 16/12/2019
o Du 22/11/2021 au 11/12/2021
De 50%
o Du 17/12/2019 au 15/02/2020
De 25%,
o Du 16/02/2020 au 12/07/2021
o Du 14/07/2021 au 10/10/2021
o Du 12/10/2021 au 21/11/2021
o Du 12/12/2021 au 09/01/2022
o Du 11/01/2022 au 01/05/2022
Assistance tierce personne temporaire :
o 3h/j du 9 au 12/05/2019, et du 17/08/2019 au 16/12/2019
o 2h/j du 17/12/2019 au 15/02/2020
o 1h/j du 16/02/2020 au 31/03/2020
Frais médicaux : lit médicalisé avec matelas anti-escarre et d’un coussin de positionnement, neurostimulateur le 02/08/2021 avec électrodes à renouveler tous les 15 jours.
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 4/7, du 16/08/2019 au 15/02/2020.
1/7 du 16/02/2020 au 06/05/22
Pertes de gains professionnels actuels :
Arrêt de travail du 09/08/2019 au 29/01/2021.
Temps partiel thérapeutique du 30/01/2021 au 30/04/2021.
Déficit fonctionnel permanent : 14 %
Préjudice d’agrément : fitness et course à pied
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7.
Préjudice sexuel : gêne positionnelle
Pertes de gains professionnels futurs : changement d’employeur à la date du 28/03/2022.
Incidence professionnelle : RQTH depuis le 14/06/2021. Pas de charges lourdes, et camion adapté. Dévalorisation sur le marché du travail. ».
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les réclamations formées par Mme [N] en tenant compte dans chaque calcul de la réduction de son droit à indemnisation de 50%.
Il sera fait application du principe selon lequel l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Il est fait rappel que l’action directe prévue à l’article L124-3 du code des assurances est ouverte à la victime contre l’assureur du tiers civilement responsable peu important qu’elle ait ou non souscrit une assurance de choses susceptible de l’indemniser de ses mêmes dommages.
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
S’agissant des dépenses de santé actuelles, Mme [N] réclame une indemnisation à hauteur de la somme de 19,95 € correspondant à un coussin de positionnement, demande qui est acceptée par la SA AXA FRANCE IARD.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 19,95 € : 2 = 9,975 arrondie à 10€.
SOUS-TOTAL : 10 €.
b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles, Mme [N] met en compte une somme totale de 10.718,99 €.
Dans ses conclusions, la demanderesse indique que cette réclamation correspond à la la réparation d’une perte de revenus de 10.127,74 € sans tenir compte d’éventuelles augmentations pour la période du 10 août 2019 au 30 avril 2021 ajoutée à celle de 591,25 € pour la période du 07 juin 2021 au 12 février 2023 ce qui donne un total de 10.718,99 €..
Il sera relevé que la consolidation a été arrêtée dans le rapport d’expertise au 07 mai 2022 de sorte que les pertes de gains professionnelles actuelles ne peuvent s’entendre que de celles supportées par la victime avant cette date.
Il sera ensuite observé qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
Si, dans ses conclusions, Mme [N] indique avoir perdu ses primes de nuit, ses heures supplémentaires et heures majorées, force est de constater qu’elle n’a saisi le tribunal que de demandes portant sur ses pertes de salaires récapitulées dans les tableaux qu’elle a produit dans ses pièces et qu’elle chiffre à 10.718,99 €.
Il convient de statuer sur celles-ci.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [N] s’est trouvée en arrêt de travail du 09 août 2019 au 29 janvier 2021. Elle a ensuite repris son travail à temps partiel thérapeutique du 30 janvier au 30 avril 2021.
Au moment de la survenance de l’accident, Mme [N] était employée comme chauffeur routier par la SARL ORNE TRANSPORTS depuis le 11 août 2014.
De l’examen de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018, il apparaît que Mme [N] a perçu des salaires à hauteur de la somme de 23.497 €. Néanmoins la société d’assurance retient dans son calcul une somme de 25.564,65 € ce qui est plus favorable à la victime. Son salaire mensuel brut moyen est donc de 2 130,38 € ou 71 € par jour.
La première durée d’arrêt de travail retenue par l’expert (09 août 2019 au 29 janvier 2021), si elle avait été travaillée, correspond à 386 jours ouvrés.
La seconde durée d’arrêt de travail retenue par l’expert (30 janvier 2021 au 30 avril 2021), si elle avait été travaillée, correspond à 65 jours ouvrés.
Il convient dans ces conditions de retenir le calcul plus favorable à la victime de la société d’assurance qui prend en considération 630 jours soit 630 x 71€ = 44 737,98 € alors que 630 x 71 = 44 730 €.
La société d’assurance considère que, en l’absence d’accident, Mme [N] aurait ainsi perçu une rémunération brute de 44.737,98 € sur la totalité de la période d’incapacité.
Il convient de déduire le salaire qui a été versé à la victime par son employeur pendant la période de mi-temps thérapeutique de 3746,97 € ce qui conduit à retenir 44.737,98 € – 3746,97 € = 40 991,01 € soit 40.990 € selon le résultat de la société d’assurance.
Les pertes de gains de Mme [N] s’établissent à 40.990 €.
Il résulte du décompte définitif des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 23 janvier 2024 produit par la société d’assurance que Mme [N] a perçu des indemnités journalières comme suit :
— du 10 août au 06 septembre 2019 : 1219,40 € ;
— du 07 septembre 2019 au 20 février 2020 : 9575,78 € ;
— du 20 mars 2020 au 31 janvier 2021 : 23452,06 €
Soit un total de 34 247,24 €.
Mme [N] a ensuite perçu :
— du 1er février au 28 février 2021 : 388,92 € ;
— du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 : 302,25 € ;
— du 1er avril au 30 avril 2021 : 437,10 €
Soit un total de 1 128,27 €.
Au total, le tiers payeur a servi à Mme [N] une somme de 35 375,51 €. Il faut y ajouter l’indemnité réglée pour la cure thermale du 26 novembre 2021 au 13 décembre 2021 de 830,52 € et celle servie lors du passage au centre de traitement anti-douleur du 05 au 08 mai 2022 de 158.64 €. Dès lors la créance de la caisse s’établit à 36 364,67€.
Le préjudice subsistant pour la victime est de 40.990 € – 36 364,67 € = 4 625,33 €.
Or le droit à indemnisation de Mme [N] compte tenu de sa faute est égal à 40.990 € : 2 = 20 495 €.
Le préjudice subsistant de Mme [N] étant inférieur au recours de la caisse qui s’exerce sur le reliquat, il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’assurance et de limiter par conséquent la réparation de la victime à la somme de 4625,33 € qui sera le terme de la condamnation.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 4625,33 €.
SOUS-TOTAL : 4625,33 €.
c) Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
S’agissant des frais divers, Mme [N] réclame paiement au titre de ses frais de déplacement pour consultations et soins imputables à l’accident à hauteur de la somme de 5961 €.
Mme [N] a calculé avoir parcouru 12.104 kilomètres, ce que la société d’assurance n’a pas contesté. Les déplacements ont eu lieu à compter de l’accident jusqu’au 07 mai 2022, date de la consolidation.
La demanderesse produit la carte grise d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] (puissance fiscale 14 CV) dont elle est propriétaire. Le certificat d’immatriculation a été établi le 1er juin 2015.
En considération du barème 2021 (barème officiel publié par l’administration fiscale pour évaluer les frais de déplacement professionnels) applicable aux revenus 2022, il y a lieu de faire application d’une indemnité kilométrique de 0,374 sans ajouter la part fixe éventuelle qui n’est pas justifiée en l’espèce soit 12.104 x 0,374 = 4 526,896 €.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 4526,90 € : 2 = 2 263,45 €.
SOUS-TOTAL : 2 263,45 €.
S’agissant des frais d’assistance à expertise chiffrés par Mme [N], la demande étant acceptée, il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 1200 € : 2 = 600 €.
SOUS-TOTAL : 600 €.
Mme [N] sollicite également le remboursement d’un forfait hospitalier télévision pour 20 €, de photographies pour 53,76 €, de photocopies pour 51,55 € soit un total de 125.31 €. La SA AXA FRANCE ne s’est pas opposée à prendre en charge de tels frais justifiés par des factures pour la somme de 32.65 € compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
Néanmoins le calcul de la société d’assurance est manifestement erroné car 125,31 € : 2 = 62,65 € et non 32,65 €.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 125,31 € : 2 = 62,65 €.
SOUS-TOTAL : 62,65 €.
Mme [N] sollicite l’indemnisation de frais de consultation chez un thérapeute psycho-émotionnel pour 70 € et de relaxation pour 60 €.
Cependant il n’apparaît pas démontré par Mme [N] que ces frais aient été rendus nécessaires du fait de l’accident ce qui ne résulte pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La société d’assurance s’oppose au paiement. Il y a donc lieu de débouter Mme [N] de ces chefs de demandes.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, Mme [N] réclame le paiement d’une somme de 13.625 €. La société d’assurance offre 8720 € avant réduction du droit à indemnisation.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Si Mme [N] et la société d’assurance s’accordent sur un besoin en tierce temporaire total de 545 heures, cette dernière propose un taux horaire de 16€ qui est insuffisant pour réparer le préjudice subi à ce titre par la demanderesse. Il sera fait application d’un taux de 20 € soit 20€ x 545 heures = 10900 €.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 10900 € : 2 = 5450,00 €.
SOUS-TOTAL : 5450,00 €.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
a) L’incidence professionnelle (IP)
La nomenclature dite « Dintilhac » a défini l’incidence professionnelle comme un poste de préjudice, à caractère définitif, distinct de la perte de gains professionnels futurs et ayant pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par la victime, la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage pour une autre en raison de la survenance de son handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou tous frais imputables au dommage et nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, l’indemnisation de la perte de retraite subie en raison du handicap).
Il convient de relever que, dans un arrêt du 6 mai 2021 (Pourvois n° 19-23.173 & 20-16.428 – 2ème Chambre civile), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre une acception extensive de l’incidence professionnelle, en incluant dans celle-ci le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son inaptitude définitive à occuper un emploi.
La Haute juridiction rappelle que l’incidence professionnelle couvre la précarisation de la situation de la victime, notamment lorsque celle-ci doit abandonner son emploi ou changer de profession à la suite de son handicap (Civ. 2e, 18 avril 2019, n°18-15.08). Cette position a été réaffirmée dans un arrêt ultérieur, où la Cour a jugé que l’incidence professionnelle peut indemniser la perte de carrière, en plus de la perte de gains futurs (Civ. 2e, 23 mai 2019, n°18-17.560).
L’incidence peut inclure l’impossibilité de suivre une formation ou de retrouver une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n°20-14.553). Cette composante inclut également la perte d’identité sociale lorsque la victime ne peut reprendre son travail, reconnue par la Cour de cassation comme un élément de la «dévalorisation sociale» (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n°19-23.173).
Par ailleurs, la Cour de cassation considère comme ne répondant pas aux conditions permettant une indemnisation les évaluations forfaitaires de l’incidence professionnelle, se basant sur le principe de la réparation intégrale (Civ. 2e, 13 juin 2019, n°18-17571 ; Civ. 2e, 20 mai 2020, n°19-13.222).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [M] a fixé la date de consolidation au 07 mai 2022 et que Mme [N] avait repris le travail en bénéficiant d’un camion adapté.
En effet, si Mme [N] s’est vue reconnaître la qualité de travail handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 15 juin 2021, elle relève dans ses écritures, à l’identique des conclusions d’expertise, qu’elle a fait l’objet d’une orientation professionnelle sur le marché du travail, qu’elle est employée depuis le 11 mars 2022 par la société MFT TRANSPORTS, qu’elle travaille uniquement de nuit ce qui est plus rémunérateur et qu’elle continue à exercer sa profession de chauffeur de poids-lourd à l’heure actuelle.
Sans indiquer aucun mode de calcul, ni les éléments sur lesquels elle s’appuie, Mme [N] formule une demande forfaitaire de 150.000 €.
La société d’assurance s’oppose à cette réclamation.
Dès lors que Mme [N], nonobstant les aménagements de postes décidées par son nouvel employeur, a repris le travail et apparaît apte à exercer la profession qu’elle effectuait avant la survenance de l’accident, elle ne peut prétendre à la réparation d’une incidence professionnelle dont en outre celle-ci ne justifie aucunement du quantum.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Sur la base de 24 € par jour, il revient à Mme [N] les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
du 13 août 2019 au 16 août 2019 : 4 jours
le 13 juillet 2021 : 1 jour
le 11 octobre 2021 : 1 jour
le 10 janvier 2022 : 1 jour
du 2 mai 2022 au 6 mai 2022 : 5 jours
Soit un total de 12 jours X 24.00 € = 288.00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 %
du 9 août 2019 au 12 août 2019 : 4 jours (les parties ont corrigé l’erreur de plume de l’expert qui a écrit 05 au lieu de 08)
du 17 août 2019 au 16 décembre 2019 : 122 jours
du 22 novembre 2021 au 11 décembre 221 : 20 jours
Soit un total de 146 jours
Soit 146 jours X 24.00 € X 75 % = 2 628.00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %
du 17 décembre 2019 au 15 février 2020 soit 61 jours
Soit 61 jours X 24.00 € X 50 % = 732.00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %
du 16 février 2020 au 12 juillet 2021 soit 513 jours
du 14 juillet 2021 au 10 octobre 2021 soit 89 jours
du 12 octobre 2021 au 21 novembre 2011 soit 41 jours
du 12 décembre 2021 au 9 janvier 2022 soit 29 jours
du 11 janvier 2022 au 1er mai 2022 soit 111 jours
Soit 783 jours X 24.00 € X 25 % = 4 698.00 €
TOTAL : 8 346.00 €.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 8 346.00 € : 2 = 4 173 €.
SOUS-TOTAL : 4 173 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 4/7, en tenant compte des hospitalisations, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation de trois mois, d’une rééducation pendant plus de deux ans, du suivi psychologique et du traitement psychotrope pendant plus de deux ans.
Eu égard au quantum du préjudice et des éléments factuels qui le caractérisent, l’offre de la société d’assurance limitée à 12.000 € est insuffisante pour le réparer à sa juste valeur. La demande de Mme [N] est excessive : elle ne correspond pas à une échelle 4/7.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 25.000€ : 2 = 12.500 €.
SOUS-TOTAL : 12500,00 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 sur une première période du 16 août 2019 au 15 février 2022 puis sur une seconde du 16 février 2020 au 06 mai 2022 à 1/7.
En considération de la demande qui n’apparaît pas excessive, pour la première période de cinq mois, compte de la quantification du préjudice, il y a lieu d’allouer 2500 €. Pour la seconde, compte tenu de sa durée mais au regard d’un préjudice « très léger », il y a lieu d’allouer une somme de 500 €.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 3000€ : 2 = 1500€.
SOUS-TOTAL : 1500,00 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 14%, compte tenu de séquelles du rachis cervical avec lésions osseuses initiales avec raideur et douleurs, des séquelles du rachis lombaire avec raideur et gêne douloureuse et une symptomatologie anxieuse résiduelle.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de telle sorte que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (revirement résultant des deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 + arrêt du 06 juillet 2023 pour la pension d’invalidité).
A la date de la consolidation, intervenue le 07 mai 2022, Mme [N] était âgée de 47 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1974.
En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2180 €, il y a donc lieu d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 30.520 € : 2 = 15 260 €.
SOUS-TOTAL : 15 260€.
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il mentionne le fitness et la course à pied rendus impossible en raison de conséquences dommageables de l’accident.
Au regard des pièces justificatives produites par la demanderesse, l’offre de la société d’assurance apparaît satisfactoire et doit être retenue.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 5.000€ : 2 = 2.500 €.
SOUS-TOTAL : 2500,00 €.
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
La demande chiffrée à 5000 € par Mme [N] ne saurait correspondre à la quantification de ce préjudice.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 1200€ : 2 = 600€.
SOUS-TOTAL : 600,00 €.
d) Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Ainsi le préjudice sexuel représente les conséquences d’un dommage corporel sur la vie sexuelle de la victime. Il inclut les problèmes physiologiques, psychologiques et les changements dans les relations intimes et sexuelles.
Dans son rapport, l’expert mentionne une gêne positionnelle.
Il ressort de l’attestation de la sœur de la victime, Mme [D] [H], du 13 novembre 2023 que celle-ci indique que depuis l’accident, Mme [N] n’a plus de relations amoureuse et en couple. Elle ne vit plus une relation sentimentale de femme épanouie. La belle sœur de la victime, Mme [W] [Z], le 14 novembre 2023, le confirme ainsi qu’une amie Mme [Y] [E] dans une attestation signée le 14 novembre 2023.
En conséquence, Mme [N] rapporte la preuve d’un préjudice sexuel en lien avec l’accident.
Néanmoins sa demande chiffrée à 30.000 € apparaît excessive.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [N] une somme de 6000€ : 2 = 3000€.
SOUS-TOTAL : 3000,00 €.
En conséquence, les préjudices subis par Mme [N] sont réparés comme suit en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation :
Dépenses de santé actuelles : 10 € ;
Frais divers – frais de déplacement : 2 263,45 € ;
Frais divers – frais d’assistance à expertise : 600 € ;
Frais divers – forfait télévision, tirages photographiques, photocopies : 62,65€ ;
Frais divers – frais de consultation chez un thérapeute psycho-émotionnel pour 70 € et de relaxation pour 60 € : rejet ;
Tierce personne temporaire : 5450,00 € ;
Pertes de gains professionnels actuels : 4625,33 € ;
Incidence professionnelle : rejet ;
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4173 € ;
Souffrances endurées : 12.500 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1500 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 15 260 € ;
Préjudice esthétique permanent : 600,00 € ;
Préjudice d’agrément : 2500,00 €. ;
Préjudice sexuel : 3000,00 € ;
SOUS-TOTAL : 52 544,43 €,
Déduction provision totale de 21.464 €
TOTAL 31 080,43 €.
Selon l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aucune circonstance ne commande de fixer le point de départ des intérêts à compter de la signification de l’assignation. Dès lors que les demandes ont relevé de l’appréciation faite par le tribunal dans la présente instance, ils courront à compter du jugement.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [N] à titre de dommages et intérêts la somme totale 31 080,43 €, déduction déjà faite des provisions versées, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 09 août 2019 et ce, outre intérêt à compter du jugement.
3°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [F] [N] produit des factures de frais et honoraires de son avocat constitué en relation avec la présente procédure : 840 €, 600 €, 2116,80 €, 1200 €, 768 €, 540 €, 960 €. Cela représente un total de 7 024,80€. La facture de 1813 € pour saisine du tribunal judiciaire de METZ sur contestation de la Commission Médicale de Recours amiable n’en relève pas.
La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens en ce compris ceux de l’instance de référé (Ordonnance du Juge des référé du Tribunal judiciaire de METZ du 23 novembre 2021 N°RG 21/00336) et d’expertise judiciaire (rapport de Mme [L] [M] du 04 juillet 2023) ainsi qu’à régler à Mme [F] [N] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 avril 2024.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
En vertu de ces dispositions, le jugement doit être déclaré commun au tiers payeur et non pas opposable.
Il y a donc lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE qu’il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de Mme [F] [N] à hauteur de 50% ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande d’indemnisation des Frais divers (frais de consultation chez un thérapeute psycho-émotionnel pour 70 € et de relaxation pour 60 €) et de celle formée au titre de l’incidence professionnelle ;
Pour le surplus,
Tenant compte de la réduction de 50%,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [N] à titre de dommages et intérêts la somme totale 31 080,43 €, déduction déjà faite des provisions versées, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 09 août 2019 et ce, outre intérêt à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens en ce compris ceux de l’instance de référé (Ordonnance du Juge des référé du Tribunal judiciaire de METZ du 23 novembre 2021 N°RG 21/00336) et d’expertise judiciaire (rapport de Mme [L] [M] du 04 juillet 2023) ainsi qu’à régler à Mme [F] [N] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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