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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 24/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 62B
N° RG 24/04577
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRO
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
[Z] [B]
C/
S.C.I. LES VIGNES PALOMBA prise de son gérant domicilié en cette qualité
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BASTIT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.C.I. LES VIGNES PALOMBA
Prise de son gérant domicilié en cette qualité,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], mitoyenne avec l’immeuble situé au n°34 de la même avenue et appartenant à la SCI PALOMBA.
Se plaignant de désordres liés à des venues d’eau en provenance de la propriété de la SCI PALOMBA sur la toiture de sa véranda, Madame [B] a fait réaliser une expertise amiable. Des travaux ont été réalisés mettant un terme à ce désordre mais Madame [B] se plaignait ensuite de ce que l’eau se déversait désormais dans son jardin et qu’il n’avait pas été remédié aux conséquences dommageables de l’humidité en pied de mur provoquant l’endommagement du parquet.
Madame [Z] [B] a dans un premier temps assigné par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 la SCI PALOMBA le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
Madame [B] a ensuite assigné par acte du 3 octobre 2024 la SCI PALOMBA devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6800,75€ avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de janvier 2024
— 1500€ de dommages et intérêts
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé du 7 septembre 2023 et les honoraires de Monsieur [I].
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Le tribunal soulève d’office à l’audience l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et invite les parties à faire valoir leurs observations.
Madame [Z] [B], représentée par son conseil, maintient aux termes de ses dernières conclusions ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle fait valoir que les travaux réalisés par la SCI PALOMBA ont permis de remédier au phénomène d’humidité qui affectait la maçonnerie mais qu’en revanche demeurait la nécessité de procéder à la réparation du parquet du salon qui était constitué par un ancien plancher en pin qui devait être changé puisque selon l’expertise ces désordres résultent d’un défaut de collecte des eaux pluviales par l’ancienne descente ayant existé et qui déversait les eaux de toiture de l’immeuble de la SCI sur le trottoir devant les fenêtres du salon, entrainant la pourriture d’une partie du parquet notamment au niveau des fenêtres sur rue. Le devis fourni selon elle n’est pas disproportionné.
En outre, elle souligne les peines et tracas occasionnées depuis plusieurs années du fait de cette situation, seule une expertise judiciaire ayant permis à la SCI PALOMBA de respecter en partie ses obligations, ainsi que la réduction de l’habitabilité de la pièce principale du logement du fait des dommages affectant le parquet.
Elle ajoute qu’une tentative de conciliation n’a pas été réalisée.
La SCI PALOMBA, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— à titre principal débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire ramener les sommes sollicitées au titre de la réfection de son parquet à un montant plus juste,
— en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le devis fourni par Madame [B] quant à la réfection de son parquet à hauteur de 6800,75€ est particulièrement excessif, que dans le cadre de l’expertise judiciaire il a été évoqué la possibilité d’une reprise ponctuelle du parquet avec ponçage, qu’elle a proposé à cette dernière de faire intervenir une autre société pour réaliser un autre devis ce que cette dernière a refusé.
Elle estime en outre que Madame [B] ne démontre aucun véritable préjudice, qu’elle a été diligente dans la réparation des désordres et qu’elle était parfaitement justifiée de refuser la réfection de l’intégralité du parquet.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La présente action est fondée sur le trouble anormal de voisinage et se trouve donc soumise en vertu de l’article 750-1 précité à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges sous les formes strictement énumérées de conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité ni d’une cause d’exonération de cette obligation procédurale.
Par conséquent les demandes de Madame [Z] [B] présentées au titre du trouble anormal de voisinage sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B] succombant à la présente procédure supportera les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de la situation des parties il n’est pas inéquitable de dire que chacune conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Madame [Z] [B] au titre du trouble anormal de voisinage en l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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