Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 juil. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4H
Minute N°25/00840
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 02 Juillet 2025
Le 02 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 01 Juillet 2025, reçue le 01 Juillet 2025 à 09h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17/06/2025 infirmée par la CA le 19/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [L], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Jean Michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [L]
né le 09 Avril 1989 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean Michel LICOINE en ses observations.
M. [K] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [L], né le 9 avril 1989 à [Localité 1] en Guinée a été placé en rétention administrative le 18 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 22 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 24 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 19 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par décision écrite motivée en date du 17 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [K] [L].
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 19 juin 2025.
Par requête en date du 16 juin 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L].
Sur le bien-fondé de la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union, à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008. Aux termes de l’article 15.1, il est prévu au quatrième alinéa que « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15.4 poursuit : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Aussi bien les règles fixées par le CESEDA que celles issues du droit de l’Union expriment l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative dès lors que la rétention n’est plus justifiée par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective d’exécution de la mesure d’éloignement en veillant au respect des délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé sera effectivement accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai )CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09(, lequel peut, en l’état du droit français actuel, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique produit un courriel en date du 30 juin 2025 adressé à la DNPAF duquel il ressort que l’administration n’a, à ce jour, aucune réponse à sa demande de délivrance de laissez-passer adressée à la Guinée. Si la préfecture justifie avoir obtenue un vol prévu le 16 juillet 2025, il n’est nullement établi que l’éloignement de l’intéressé pourra intervenir sur le temps restant de la mesure de rétention.
Dès lors, malgré ses démarches auprès des autorités consulaires guinéennes, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ne démontre pas l’existence de perspectives d’éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [L], celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Il sera précisé que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant à lui seul le prononcé de la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] formée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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