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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DIAC, La SA DIAC |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/05359 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société DIAC
C/
[E], [X] [R]
[P], [L], [Y] [W]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La SA DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E], [X] [R], demeurant 33 rue du Hutin – 59100 ROUBAIX
non comparant
Mme [P], [L], [Y] [W], demeurant 33 rue du Hutin – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2021, Monsieur [E] [R] et Madame [P] [W] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Dacia type Duster d’une valeur de 21 680,77 €, le contrat prévoyant le paiement de 61 loyers de 242,46 € hors assurance et un prix de vente final de 11 442,96 €.
Des loyers étant restées impayés, la SA DIAC a mis en demeure les défendeurs, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, reçus le 27 juillet 2022, de les régler dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme sera acquise avec injonction de restituer le véhicule.
Après restitution amiable le 5 septembre 2022, le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 16 482 € TTC (pièce 13).
Par acte du 25 avril 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [E] [R] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6 530,58 €, avec intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Les défendeurs ont été représentés par un conseil avant que ce dernier indique ne plus intervenir.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Interrogé sur le respect des dispositions du code de la consommation, l’établissement de crédit s’est défendu de toute irrégularité.
Monsieur [E] [R] et Madame [P] [W], valablement convoqués par les soins du greffe, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs :
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 mai 2022 ;
En conséquence, la demande formée par la SA DIAC sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont le contrat de vente avec promesse d’achat n’est qu’un avatar, de justifier de la régularité de l’opération.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1366 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ;
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date ;
En l’espèce, la SA DIAC se contente de fournir les pages 33 à 37/53 d’un contrat dénuées de tout sceau d’horodatage. Si le sceau est bien mentionné sur la page 53/53, force est de constater qu’il ne vise qu’à indiquer l’acceptation globale du contrat sans aucune référence à ses conditions contractuelles. Enfin, les références des pages numérotées sont distinctes.
Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué afin d’attester l’acceptation des termes du contrat. En conséquence, le chemin de preuve produit ne saurait suffire à attester de l’apposition de la signature électronique sur ledit tirage papier.
Ainsi, le demandeur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ([Q] [Z] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 – JCP G 2013, act. 281, 3 questions à [M] [A]) ;
Dès lors, faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la signature du procès verbal, les photocopies des cartes d’identité des défendeurs, de leurs justificatifs de ressources et de domiciliation ainsi que les paiements partiels valant adminicule ;
Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. [N], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;
Attendu qu’il s’avère, au vu de l’historique, que le défendeur a réglé une somme globale de 3 087,15 € ; qu’il reste donc devoir la somme de 21 680,77 – 3 087,15 – 13 735 (prix de vente hors taxe du véhicule) = 4 858,62 € sans solidarité en l’absence de preuve de mention d’une clause de solidarité contractuelle ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [P] [W] à payer à la S.A DIAC la somme de 4858,62€, sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [P] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière La vice-présidente
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