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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 21]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Laurent [Y], vestiaire 192
Me Thibaut MATHIAS, vestiaire 353
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [LV] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [R],[OA] [L] NEE [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [C] [Z] [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. WATTLUX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. BDCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [XV] [AR]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [ZN] [YI] [E] [J] épouse [AR]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [AO] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [H] [DA]
[Adresse 20]
[Localité 16] (SUISSE)
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. GABAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. STELL ET BONTZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODK
EXPOSE DU LITIGE :
La société WATTLUX est une SAS ayant comme activité la Recherche-développement.
Par lettre datée du 20 novembre 2024, le Conseil de six des associés de la société, Maître [Y], a sollicité de Monsieur [P] la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur son éventuelle révocation, la désignation d’un nouveau président et de Madame [D] [N] comme directrice générale de la société WATTLUX.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [P] a convoqué les associés à une assemblée générale fixée le 09 janvier 2025 aux fins de statuer sur les demandes qui lui ont été présentées.
Le 02 décembre 2024, Maître [Y], a annoncé qu’une assemblée générale serait convoquée le 18 décembre 2024 à 11h45.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024 Madame [U] [I] a notamment été désignée en qualité de nouvelle présidente de la société WATTLUX.
Le 09 janvier 2025 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire convoquée par Monsieur [LV] [P] qui a confirmé l’intéressé dans ses fonctions de Président.
Suivant courrier du 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a informé Madame [I] et Monsieur [P], qu’elle se voyait contrainte de procéder au blocage de toute opération débitrice au regard de la situation dans laquelle se trouvait la société.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le tribunal a autorisé Monsieur [LV] [P], Madame [R] [OA] [L] née [F] et Monsieur [C] [Z] [S] [O] à faire citer les SAS WATTLUX et BDCE à l’audience du 11 avril 2025 et ces derniers étaient assignés par exploit délivré le14 mars 2025.
A la suite de renvois ordonnés pour échanges de conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs dernières conclusions.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [LV] [P], Madame [R], [OA] [W] [A] née [F] et Monsieur [C] [Z] [S] [O] sollicitent de voir :
Vu l’article L227-9 du Code de commerce
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes formulées par Monsieur [LV] [P], Madame [R] [L] et Monsieur [C] [O] ;
— DIRE ET JUGER irréguliers la convocation, la tenue et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024 ;
En conséquence ;
— ORDONNER L’ANNULATION de l’ensemble des résolutions prises à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la société WATTUX du 18 décembre 2024, à savoir :
— Première résolution : Révocation du Président
— Deuxième résolution : Nomination d’un nouveau Président
— Troisième résolution : Fixation de la rémunération du Président
— Quatrième résolution : Nomination d’un Directeur général
— Cinquième résolution : Rémunération du Directeur général
— CONDAMNER la société BDCE à payer à Monsieur [LV] [P], Madame [R] [L] et Monsieur [C] [O] la somme de 5.000 euros au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BDCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Ils font valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L227-9 du code de commerce , la convocation des assemblées générales est régie par les statuts qui stipulent à l’article 22 que « l’assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président », les actionnaires ne pouvant convoquer une assemblée générale uniquement en cas de carence du Président lorsque la convocation d’une telle assemblée est demandée par plusieurs actionnaires et lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de 10% du capital social, lorsqu’aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis plus d’un an.
Selon eux, aucune condition n’étant remplie, la convocation de l’assemblée générale du 18 décembre 2024 par plusieurs actionnaires en marge de l’assemblée générale extraordinaire convoquée par le Président de la société WATTLUX pour le 09 janvier 2025 est manifestement irrégulière comme violant les dispositions de l’article 22 des statuts.
Ils soulèvent le fait que les défenderesses, ont fait le choix, sciemment, de dissimuler une partie de l’article des statuts dans le cadre de leurs conclusions pour tenter de donner un sens différent aux stipulations statutaires.
Ils soulignent également que l’article 22-1 alinéa 7 des statuts de la société WATTLUX dispose que « La convocation est effectuée par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion et indique l’ordre du jour proposé et est accompagnée de tous documents nécessaires à l’information des actionnaires » ;
Ils plaident que, plusieurs actionnaires n’ont vu cette lettre présentée pour la première fois que le 06 décembre 2024 soit 12 jours seulement avant la date retenue pour l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024, ce non-respect du délai de convocation ayant eu une influence sur l’issue du vote et doit fonder la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024.
Ils soutiennent également que non seulement cette assemblée générale a été convoquée en violation des dispositions statutaires de la société WATTLUX, mais elle s’est également tenue dans des circonstances particulièrement opaques, sans qu’il ne soit possible de vérifier les personnes présentes et les droits de vote (défaut de mention du siège social de la société , défaut de mention du numéro SIRET de la société WATTLUX, absence de liste de présence de mention de la quote-part de voix par associés présents, absence de mention des quorum, du nombre de voix par résolution, défaut de mention du secrétaire et défaut de signature) et ce d’autant que deux procès-verbaux différents d’une même assemblée générale circulent, produits en pièces n° 11 et 13.
Enfin, ils indiquent que selon un arrêt récent de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 (n°22-12361), la révocation du président d’une SAS, même pour faute lourde, est abusive si le dirigeant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et sa défense aux associés, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils soutiennent que si la révocation du Président est sans faute, les défendeurs ont choisi de se situer sur le terrain de la faute, en arguant, à la faveur de la convocation de l’assemblée générale litigieuse, d’un certain nombre de grief à l’endroit du Président en exercice de sorte qu’il leur appartenait de mettre le Président en exercice en capacité de pouvoir utilement se défendre.
Ils indiquent qu’ils démontrent suffisamment le préjudice évident dans la mesure où les actionnaires majoritaires se sont opposés à la révocation lors de l’assemblée générale du 09 janvier 2025 alors que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024, les actionnaires présents qui représentaient à peine le tiers des droits ont voté la révocation.
S’agissant des demandes reconventionnelles, ils considèrent qu’elles sont d’une part irrecevables faute de lien avec l’instance principale (deux assemblées différentes et motifs d’annulation sont différents et faute de démonstration du caractère d’urgence) et d’autre part infondées.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA les sociétés WATTLUX et BDCE, Monsieur [XV] [AR], Madame [ZN] [YI] [E] [J] épouse [AR], Monsieur [AO] [X] ,Monsieur [H] [DA] , la Société GABAL et Société STELL ET BONTZ , ces derniers tous intervenant volontairement sollicitent de voir :
Vu notamment les dispositions des articles L225-96, L225-121, L225-104, L225-
105, L225-114, L225-115, L225-115, L225-116, L225-121, L235-2-1,
— DECLARER les demandes des demandeurs mal fondées
— Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions
— JUGER régulière et valable l’assemblée générale du 18 décembre 2024
A titre reconventionnel et en conséquence :
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 9 janvier 2025 tendant au rejet de la révocation de Monsieur [LV] [P] de son mandat de président et subséquemment au rejet des résolutions relatives à la désignation d’un président en remplacement et d’un directeur général
— ORDONNER la transcription au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG du jugement à intervenir
— Au besoin DEBOUTER les demandeurs de toute demande reconventionnelle
— Subsidiairement si la décision à intervenir devait aboutir à maintenir ou replacer Monsieur [LV] [P] dans ses fonctions de Président :
— ORDONNER la désignation d’un Administrateur provisoire de la SAS WATTLUX en la personne de la SELARL ADJE-AJ agissant par Maître [T] [B], exerçant [Adresse 7], ou tout autre administrateur qu’il plaira au Tribunal de nommer, qui :
— sera investi du pouvoir d’administration, de direction et de représentation de la société, autrement dit d’un mandat général de gestion de la SAS WATTLUX, dans limites des pouvoirs attribués au gérant de la société par la loi et les statuts ;
— aura pour mission, si nécessaire, de rétablir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la SAS WATTLUX;
— aura pour mission d’établir un état actif/passif de la société WATTLUX dans un délai de 4 mois à compter de sa nomination, à l’effet de déterminer si la société est ou non en état de cessation des paiements, et de prendre toute mesure en résultant ;
— aura pour mission, dans l’année suivant sa désignation de convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour la désignation d’un Président, fixation de sa rémunération, désignation le cas échéant d’un Directeur Général, fixation de sa rémunération et pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
— ORDONNER que la rémunération de l’Administrateur provisoire sera supportée par la SAS WATTLUX,
— ORDONNER l’inscription de la nomination de l’Administrateur provisoire au registre du commerce et des sociétés,
En tous les cas,
— CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer à aux défendeurs la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens
— DECLARER la décision à intervenir commune à la SAS WATTLUX
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein de la décision à intervenir.
Ils expliquent que la société WATTLUX fait l’objet depuis plusieurs années d’une gestion des plus opaques par son Président, Monsieur [LV] [P] et que la plupart des associés sont empêchés d’exercer leur droit de communication ponctuelle de sorte que par lettres recommandées avec accusés de réception des 3 juillet et 21 décembre 2023, la société a été mise en demeure de communiquer différents documents afférents au suivi juridique et comptable de la société, sans qu’aucune réponse n’ait jamais été apportée et une procédure a du être initiée par la société BDCE devant le juge des référés pour que Monsieur [LV] [P] daigne donner suite au droit de communication permanent de l’associé à l’effet d’obtenir communication d’un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juillet 2024, d’autres associés ayant également engagé des procédures aux mêmes fins courant avril 2024.
Ils soutiennent donc que le présent litige s’inscrit dans ce conflit collectif et les associés de la société WATTLUX ont exercé, conformément à l’article 22-1 des statuts, leur prérogative de convoquer une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour :
— la révocation du Président, Monsieur [LV] [P]
— la nomination d’un nouveau Président
— la nomination le cas échéant d’un Directeur Général
— l’octroi d’un pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Ils font valoir que Monsieur [LV] [P] n’a pas fait preuve de diligence après réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024 le mettant en demeure de convoquer une assemblée générale des associés.
Ils estiment donc que l’assemblée générale du 18 décembre 2025 (sic) s’est tenue régulièrement et que le procès-verbal a été publié dans un support d’annonces légales de sorte que les décisions sont opposables aux tiers.
A titre liminaire, ils considèrent que le demandeur n’a pas été honnête dans sa démarche de saisine du Tribunal de Céans en sollicitant, la nullité d’un document, qu’il a produit en annexe n° 11, et présenté comme le procès-verbal de l’assemblée litigieuse du 18 décembre 2024 alors qu’il ne s’agit pas du procès-verbal de l’assemblée générale en question lequel a été produit en toute transparence par les défendeurs en pièce 13.
Ils contestent toute irrégularité dans la convocation de l’AG dès lors que selon eux :
— L’article 22 alinéa 3 ne conditionne pas le droit pour un actionnaire de convoquer l’AG à la carence du Président cette stipulation visant à assurer un fonctionnement démocratique au sein de la société, les statuts ne comprenant aucun article 22-1 contrairement à ce qu’écrivent les demandeurs et les points 1.-, 2.- et 3.- constituant des stipulations expresses et spécifiques des statuts de cette SAS.
Ils relèvent d’ailleurs qu’à la réception de la mise en demeure, Monsieur [P] n’a émis aucune critique ;
— Les convocations ont été faites en temps utile conformément aux statuts et les emails échangés entre les demandeurs eux-mêmes ne constituent pas une preuve contraire, aucun préjudice en lien avec la convocation n’étant justifié sachant que selon la jurisprudence , le défaut de convocation régulière d’un associé à l’assemblée n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si l’irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ces deux conditions sont cumulatives.
— le procès-verbal authentique n’est entaché d’aucune cause de nullité.
— il n’existe aucune irrégularité tenant au défaut de mise en œuvre des droits de la défense du Président dans la mesure où la société WATTLUX étant une SAS, les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts et en l’espèce clairement précisées dans les statuts, en leur article 17 qui ne prévoir aucun motif et Monsieur [LV] [P] a été individuellement convoqué à l’assemblée litigieuse à laquelle il n’a pas daigné se présenter afin de faire valoir ses explications aux actionnaires.
Ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 9 janvier 2025 dans la mesure où l’ordre du jour présenté le 9 janvier 2025 était sans objet pour avoir donné lieu à des délibérations des associés en date du 18 décembre 2024 et ce d’autant que plusieurs associés n’ont pas été convoqués (Monsieur [H] [DA], Madame [K] [VD], Madame [HK] [M], la société GABAL, Monsieur [V] [G], etc…) et que le délai de 15 jours n’a pas été respecté.
Ils soulèvent encore le fait qu’aucun PV n’a été établi ni en réalité ni aucun vote n’a été organisé au cours de cette matinée comme le relatent les témoignages concordants.
En outre la réunion du 9 janvier 2025 a été présidée par Monsieur [LV] [P] alors qu’à cette date, Monsieur [P] était destitué de son mandat de président depuis le 18 décembre 2024.
Selon eux, il s’évince des circonstances de fait que Monsieur [LV] [P] a délibérément démultiplié plusieurs démarches afin, sous couvert d’une assemblée générale, de ne consulter que les seuls associés favorables à son maintien, a refusé la présence du Commissaire de justice, ce qui démontre une volonté de dissimuler/contrôler les débats et a fait diffuser plusieurs jours plus tard un document destiné à travestir la réalité.
A l’appui de leur demande subsidiaire, ils soutiennent que la désignation d’un administrateur provisoire sollicitée a pour but de permettre à la société de sortir de la situation délicate dans laquelle elle se trouve alors que les litiges entre mandataires sociaux et coassociés, déjà particulièrement aigus, pourraient persister et le rétablissement de Monsieur [LV] [P] dans ses fonctions de président de la société WATTLUX serait manifestement contraire à l’intérêt social de la société, une plainte pénale ayant été déposée auprès de Madame le Procureur de la République pour fait d’abus de biens social et présentation de comptes annuels infidèles le 3 mars dernier.
Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et demandes en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile
MOTIFS :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la société WATLUX est une SAS donc une société qui se caractérise par une liberté d’organisation et où les pouvoirs et les droits des associés dépendent essentiellement des statuts approuvés par ses membres ;
Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2024 :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 227-9 du Code de Commerce applicable aux SAS, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé;
Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs font valoir que la convocation de l’assemblée générale du 18 décembre 2024 par plusieurs actionnaires, en marge de l’assemblée générale extraordinaire convoquée par le Président de la société WATTLUX pour le 09 janvier 2025 est manifestement irrégulière comme violant les dispositions de l’article 22 des statuts tandis que les défendeurs soutiennent que l’article 22-1 des statuts prévoit de manière parfaitement claire qu’un ou des actionnaires disposent du pouvoir de convoquer une assemblée générale ;
Que les parties s’opposent ainsi sur le sens à donner à l’article 22 des statuts ;
Or attendu qu’il est constant que le titre V des statuts de la société WATTLUX consacré aux décisions collectives des actionnaires définit à l’article 22 les modalités de réunion des assemblées générales comme suit :
« Article 22—FORME DES DECISIONS COLLECTIVES :
Au choix du président, les décisions collectives sont prises en assemblée, réunie au besoin par Vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance (…)
Elles peuvent également s’exprimer dans un acte signé par tous las actionnaires ou par consultation écrite.
Toutefois, la réunion d’une assemblée peut être demandée, par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de dix pour cent du capital social, si aucune réunion de l’assemblée des actionnaires n‘est intervenue depuis plus d’un an.
1.Assemblées
L’assemblée est convoquée par le président ou un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président
Le commissaire aux comptes (…)
Dans le cas où la tenue d’une assemblée est demandée par un ou plusieurs actionnaires elle peut être convoquée par l’actionnaire ou l’un des actionnaires demandeurs.
(…)
Attendu que si la rédaction de l’article 22 précité comporte des maladresses , il s’en déduit néanmoins de façon claire et cohérente que les premiers paragraphes fixent les conditions dans lesquelles les actionnaires de la société peuvent solliciter la convocation d’une assemblée générale (un ou plusieurs actionnaires représentant plus de dix pour cent du capital social, si aucune réunion de l’assemblée des actionnaires n‘est intervenue depuis plus d’un an) et que le sous-paragraphe 1. intitulé « assemblées » ne vise qu’à préciser la forme de la demande (convocations et fixation d’un ordre du jour notamment) ;
Que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, ce sous paragraphe ne peut pas être lu et compris indépendamment des règles générales énoncées en début d’article sous peine de faire perdre tout sens commun à l’article, la conjonction «dans le cas» venant en outre souligner que la phrase qui suit s’inscrit dans l’hypothèse visée plus haut c’est-à-dire le cas général fixant la règle de convocation d’une assemblée par les actionnaires ;
Qu’admettre l’inverse comme l’analysent les défendeurs amènerait à considérer que les rédacteurs des statuts ont entendu encadrer le droit des actionnaires pour ensuite quelques phrases plus loin donner un pouvoir de convocation totalement libre aux mêmes actionnaires ;
Attendu de surcroît qu’il est tout-à-fait d’usage dans une société de prévoir un droit de convocation au président et aux actionnaires qui représentent un certain pourcentage d’actions ;
Attendu au surplus qu’aucune carence du président n’est démontrée puisque ce dernier a convoqué une assemblée générale dans un délai de 7 jours après avoir réceptionné la demande d’une partie des actionnaires ;
Attendu en tout état de cause qu’il n’est pas contesté que la dernière assemblée générale de la société WATTLUX a eu lieu le 30 juillet 2024 soit moins d’un an avant la convocation de l’assemblée générale litigieuse par les défendeurs ;
Qu’il s’ensuit que par application de l’article 22 des statuts, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 décembre 2024 comme ayant été irrégulièrement convoquée ainsi que les décisions prises à cette occasion ;
Qu’il n’est pas besoin d’examiner les autres chefs d’annulation ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs :
Sur leur recevabilité :
Attendu que les demandeurs sollicitent dans le corps de leurs écritures et oralement que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles qui ne se rattachent par aucun lien ni juridique, ni factuel, avec les demandes initiales d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2024 et au surplus ne répondent à aucune condition d’urgence ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile applicable également en procédure d’assignation à jour fixe, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ;
Attendu qu’en l’espèce la demande reconventionnelle en annulation de l’assemblée générale du 9 janvier 2025 ne se rattache par aucun lien suffisant avec la demande principale d’annulation de l’assemblée qui s’est tenue le 18 décembre 2024 puisque la convocation de la seconde n’est absolument pas la conséquence de l’organisation de la première assemblée générale et a été décidée de façon autonome ;
Qu’au surplus, compte tenu de l’annulation de l’assemblée de décembre 2024 par la présente décision, les défendeurs ne démontrent pas leur intérêt à agir au titre de l’annulation des délibérations du 9 janvier 2025, cette demande paraissant devenue sans objet ;
Attendu que s’agissant de la nomination d’un administrateur provisoire, les défendeurs exposent que la décision qui viserait à rétablir Monsieur [P] dans ses fonctions de président serait contraire à l’intérêt social compte tenu notamment d’un fonctionnement anormal et des cas d’abus de biens sociaux qui seraient commis ;
Or attendu que cette demande qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale n’est étayée par aucun élément probant et aucune persistance de situation de blocage n’est avérée, la décision prise par la BANQUE POPULAIRE de nature à paralyser l’activité normale de la société n’étant liée qu’à l’existence d’une contrariété de décisions des assemblées générales , tranchée par la présente décision ;
Qu’il convient dès lors de rejeter les demandes reconventionnelles ;
Attendu que les parties seront déboutées pour le surplus ;
Attendu que partie succombante, la société défenderesse BDCE contre laquelle la demande est présentée sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société WATTUX du 18 décembre 2024 et de l’ensemble des résolutions prises à l’occasion de ladite assemblée ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles des défendeurs ;
LES DECLARE au surplus infondées ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la société BDCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BDCE à payer à Monsieur [LV] [P], Madame [R] [L] et Monsieur [C] [O] la somme de 3.000 euros au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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