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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YT36
N° de MINUTE : 24/00260
S.A.S.U. [8] Société [8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ANCELET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0501
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020 M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont conclu avec la SASU [7], un contrat d’accueil dans une micro-crèche située à [Localité 9].
Les 9 octobre 2020, 7 septembre 2021 et 7 septembre 2022, les mêmes parties ont conclu de nouveaux contrats, modifiant notamment les jours et horaires d’accueil de l’enfant.
Par courrier électronique du 31 mai 2023, la crèche a invité M. [Z] [J] et Mme [L] [J] a régularisé leur situation d’impayée, qu’elle fixait à 20 053,78 euros.
Par courrier électronique en réponse du 21 juin 2023, M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont proposé de régler la somme 17 872 euros, selon un échéancier de 18 mois, à compter du mois de septembre 2023, après paiement de la somme de 2 904 euros le 15 août 2023.
Le même jour, la crèche a sollicité vainement des informations sur la somme de 17 872 euros retenue par M. [Z] [J] et Mme [L] [J].
A compter du 22 août 2023, faisant état de l’absence de paiement de la somme de 2 904 euros, la crèche a adressé plusieurs relances de paiement à M. [Z] [J] et Mme [L] [J] avant de confier le dossier à la société [5], laquelle a notamment mis en demeure ces derniers, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2023, de lui payer la somme de 24 337,18 euros.
Par courrier électronique du 7 novembre 2023, M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont fait état de difficultés financières et ont proposé un paiement échelonné de leur dette à compter du mois de janvier 2024. Ils ont également indiqué que le contrat avait été résilié en juin 2023, rendant les factures des mois de juillet et août 2023 indues, tout en ne contestant un impayé pour la somme de 21 433,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la SASU [7] a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 24 337,18 euros, avec intérêts à compter du 25 octobre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que tous les paiement effectués par les débiteurs s’imputeront par priorité sur les intérêts dus,
— condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 720 euros sur le fondement des articles D. 441-5 et L. 441-6 du code de commerce,
— condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] aux dépens.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] n’ont pas constitué avocat.
Outre que Mme [L] [J] a été assignée à personne, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [7] produit les factures dont elle revendique le paiement ainsi qu’un extrait du grand livre, qui permettent de retenir qu’à compter du mois de septembre 2020, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] ont réglé de manière irrégulière les factures qui leur ont été adressées (pièces n° 5 à 22 et 24). Selon ces mêmes documents, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] étaient débiteurs de la somme de 21 433,18 euros au 30 juin 2023, somme dont ils se sont reconnus redevables dans leur courrier électronique du 7 novembre 2023 (pièce n° 36).
Bien que ledit courrier électronique fasse état d’une résiliation du contrat au 30 juin 2023, aucun élément ne permet de corroborer cette information . Or le dernier contrat, conclu le 7 septembre 2022, était à duré déterminée, stipulant s’appliquer sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (pièce n° 4). Dans ces conditions, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] sont également redevables des sommes de 1 452 et 1452 euros au titres des factures des mois de juillet et août 2023 (pièces n° 21 et 22).
Il convient également de relever que malgré les différentes propositions de paiement échelonné, l’extrait du grand livre et les courriers électroniques adressés par Mme [L] [J] et M. [Z] [J] établissent qu’aucun paiement n’est intervenu entre le mois d’août 2023 et l’assignation.
En conséquence Mme [L] [J] et M. [Z] [J] seront condamnés à payer à la SASU [7] la somme de 24 337,18 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 4 novembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure de payer adressé par la société [5], en application de l’article 1231-6 du code civil.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement.
S’agissant de l’imputation des paiements, l’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En application de ce texte, les paiements partiels s’imputeront, de droit, en priorité sur les intérêts, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
2. SUR LA DEMANDE DE PÉNALITÉS DE RETARD
Selon l’article L. 441-10 du code de cormmerce,
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la [6] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D. 441-5 du code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Outre que les pénalités de retard prévues par les articles précitées ne sont applicables qu’entre commerçants, la société [7] ne justifie pas que Mme [L] [J] et M. [Z] [J] ont accepté des conditions générales prévoyant de telles pénalités. De plus, aucune des factures n’en fait état.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 1146 du code civil n’est pas de nature à fonder une demande de dommages et intérêts.
En revanche, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à évoquer que l’attitude de Mme [L] [J] et M. [Z] [J] lui a nécessairement causé un préjudice, distinct du seul retard de paiement, qui lui implique de disposer d’un service contentieux et qui risquerait d’entraîner des conséquences économiques importantes si tous ses cocontractants agissaient de la sorte, la société [7] ne justifie pas ni d’un préjudice direct et certain ni même d’un préjudice, qui serait distinct de celui compensé par l’allocation d’un intérêt moratoire, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la SASU [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [L] [J] et M. [Z] [J] à payer à la SASU [7] la somme de 24 337,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, au titre des factures impayées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [L] [J] et M. [Z] [J] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SASU [7] de sa demande au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SASU [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [J] et M. [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [J] et M. [Z] [J] à payer à la SASU [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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