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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------
[15]
MINUTE N° : 25 /
DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02929 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5W6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Anne VIEL statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Francaise
[Adresse 9]
[Localité 12] / FRANCE
ayant pour avocat posutlant Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUITTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:
Madame [R] [G] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Francaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 72, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648,
Copie exécutoire à : Me LANDAIS, Me ZAPATA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] et Monsieur [P] [O] ont conclu un pacs le [Date mariage 2] 2015.
De leur union est issu un enfant, [I] né le [Date naissance 3] 2018.
Le couple a vécu dans un bien dont Madame [R] [D] est propriétaire, sis [Adresse 5], ayant constitué le domicile familial.
Le pacs a été dissout le 11 octobre 2023 et Madame [R] [D] est demeurée dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [P] [O] a fait assigner Madame [R] [D] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de son assignation Monsieur [P] [O] demande de :
— FIXER la créance de Monsieur [O] envers Madame [D] à 277.989,79 euros, somme à parfaire et à revaloriser au profit subsistant ;
— DESIGNER un notaire et lui confier la mission suivante :
— évaluer le bien immobilier appartenant à Madame [D] sis [Adresse 7] avant et après les travaux réalisés et payés par Monsieur [O],
— calculer la créance de Monsieur [O] au profit subsistant,
— CONDAMNER Madame [D] à régler la créance de Monsieur [O] de 277.989,79 euros revalorisée au profit subsistant ;
Sur les biens appartenant à Monsieur [O] :
A titre principal,
— ATTRIBUER à Madame [D], au prix de 16.814 euros, les biens appartenant à Monsieur [O] suivants :
— une cave à vin
— un piano yamaha,
— un système sono connecté dans le salon,
— une bibliothèque Ptomelato,
— une pompe à eau,
— un Karsher,
— un souffleur,
— un robot de tonte Kress,
— un barbecue Bal Grill,
— un amplificateur sonos AMP dans le pool house,
— trois sculptures de [Y] [Z],
— un wake board,
— un stand up paddle,
— un quai flottant,
— un nettoyeur vapeur vapodil
— CONDAMNER Madame [D] à régler à Monsieur [O] la somme de de 15.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à Madame [D] de remettre à Monsieur [O] les biens suivants :
— une cave à vin
— un piano yamaha,
— un système sono connecté dans le salon,
— une bibliothèque Ptomelato,
— une pompe à eau,
— un Karsher,
— un souffleur,
— un robot de tonte Kress,
— un barbecue Bal Grill,
— un amplificateur sonos AMP dans le pool house,
— trois sculptures de [Y] [Z],
— un wake board,
— un stand up paddle,
— un quai flottant,
— un nettoyeur vapeur vapodil
En tout état de cause,
— ASSORTIR les condamnations du taux d’intérêt légal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En parallèle Madame [R] [D] a déposé une requête le 27 avril 2024 devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun [I] (RG 24/3196).
Par conclusions du 18 septembre 2024, Madame [R] [D] sollicite notamment de In limine litis,
— Juger que toutes les créances revendiquées par Monsieur [P] [O] antérieures au 8 avril 2019 sont prescrites.
Sur le fond :
— Débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes, fins et moyens.
Reconventionnellement :
— Statuer sur les modalités d’autorité parentale sur l’enfant commun [I]
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à rembourser à Madame [R] [D] la somme de 2.376,50 € euros au titre des frais exposés pour son chien [16],
— AUTORISER Madame [R] [D] à débarrasser ou d’user comme bon lui semble des biens meubles appartenant à Monsieur [O], faute pour lui de les avoir repris depuis deux ans.
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à Madame [R] [D] une indemnité de 200 euros par mois tant que ses biens ne seront pas retirés de son domicile, à titre d’indemnité pour le garde-meubles qu’elle est contrainte de subir.
En tout état de cause :
— Le débouter purement et simplement de sa demande d’évaluation de la plus-value de la maison de Madame [D],
Subsidiairement, par impossible :
— Condamner Monsieur [O] à faire retirer à ses frais les constructions et plantations non prescrites qu’il a faites sur la propriété de Madame [D], sous deux mois de la signification du jugement à intervenir, pour tout délai.
— JUGER que le notaire, dont la désignation est demandée par Monsieur [O], aura la mission élargie aux opérations ci-après :
— Se faire communiquer toute pièce utile par les parties
— Ecarter les créances atteintes de prescription,
— Dater et identifier l’origine des fonds ayant permis de payer les factures non prescrites revendiquées par Monsieur [O],
— Ventiler les factures selon qu’il s’agit de dépenses d’amélioration, de conservation ou de dépenses ordinaires de la vie courante,
— Evaluer la part contributive de Monsieur [O] au remboursement des emprunts immobiliers, assurances, factures d’eau, d'[13] et des impôts payés par Madame [D].
— Préparer un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Monsieur [P] [O] et Madame [R] [D] et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
— JUGER que le notaire désigné aura faculté d’interroger le fichier central de la [10] ([14]) ainsi que tous fichiers, tous assureurs-vie et tous tiers détenant des informations financières sur les avoirs et revenus des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
— FIXER au notaire désigné un délai de huit mois pour rendre son projet,
— DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents éventuels,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à Madame [R] [D] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux dépens de l’instance
Par conclusions du 15 novembre 2024 Monsieur [P] [O] a formé incident et demande de :
— DECLARER INCOMPETENT le Juge du fond pour statuer sur la demande de prescription de Madame [D] ;
— SE DECLARER SEUL COMPETENT pour statuer sur les demandes de prescription;
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [D] de voir juger comme étant prescrites les créances revendiquées par Monsieur [P] [O] antérieures au 8 avril 2019 ;
— DIRE ET JUGER non prescrites l’ensemble des créances revendiquées par Monsieur [O] qui correspondent au financement de travaux de 2015 à 2022 dans la maison de Madame [D] pour un montant total de 277.898,79 euros ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Madame [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale ;
— CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident du 8 avril 2025, Madame [R] [D] demande de
Juger qu’il n’y a plus lieu à incidentDébouter Monsieur [P] [O] de toutes ses demandesJuger que le juge aux affaires familiales, juge de la liquidation du pacs est compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles relatives au remboursement des frais exposés par Madame [R] [D] pour la nourriture, la garde et les frais vétérinaires du chien de Monsieur [P] NONONEn conséquenceLes juger recevablesCondamner Monsieur [P] [O] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner en tous les dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle était présent l’avocat de Madame [R] [D] qui a repris ses conclusions d’incident à l’oral.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En application de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription (…). »
Sur la prescription des demandes de créances formées par Monsieur [P] [O]
En application de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2236 du code civil précise que la prescription quinquennale ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, Madame [R] [D] et Monsieur [P] [O] ont conclu un pacs le [Date mariage 2] 2015 qui a été dissout le 11 octobre 2023.
Par assignation du 8 avril 2024 Monsieur [P] [O] demande de fixer sa créance envers Madame [D] à 277.989,79 euros, somme à parfaire et à revaloriser au profit subsistant. Il soutient que de 2015 à 2022, il a payé d’importants travaux dans la maison de Madame [D].
La prescription des créances de Monsieur [P] [O] n’a pas couru pendant le pacs, soit du 15 décembre 2015 au 11 octobre 2023.
Par conséquent Monsieur [P] [O] est recevable à agir pour revendiquer une créance au titre des travaux réalisés dans le bien de Madame [R] [D] de 2015 à 2022, comme non prescrite.
Sur les demandes de Madame [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I]
Par conclusions du 18 septembre 2024, Madame [R] [D] a sollicité reconventionnellement de statuer sur les modalités d’autorité parentale sur l’enfant commun [I] et Monsieur [P] [O] a soulevé l’incompétence du juge de la liquidation partage.
En application de l’article 1136-1 du code de procédure civile les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Au contraire les demandes relatives aux modalités d’autorité parentale relèvent de la procédure orale sans obligation de constituer avocat.
Par conséquent Madame [R] [D] est irrecevable en toutes ses demandes relatives à l’enfant [I].
En tout état de cause Madame [R] [D] a déposé une requête le 27 avril 2024 devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun [I], qui statuera sur ce point.
Sur les demandes de Madame [R] [D] relatives au remboursement des frais exposés pour la nourriture, la garde et les frais vétérinaires du chien de Monsieur [P] [O]
Par conclusions en réponse à l’incident Madame [R] [D] demande de juger que le juge aux affaires familiales, juge de la liquidation du pacs est compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles relatives aux frais exposés pour le chien de Monsieur [P] [O].
Monsieur [P] [O] englobe cette demande de frais pour le chien dans les autres demandes de Madame [R] [D] sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, considérant qu’elle est irrecevable au même titre.
L’article 515-7 du Code civil prévoit que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 146. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
Il s’en déduit que le juge de la liquidation partage est compétent pour statuer sur les créances formées par Madame [R] [D] relatives aux frais exposés pour le chien de Monsieur [P] [O].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE Monsieur [P] [O] recevable à agir pour revendiquer une créance au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier de Madame [R] [D] de 2015 à 2022, comme non prescrite
DECLARE Madame [R] [D] irrecevable en toutes ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I]
SE DECLARE compétent pour statuer sur les créances formées par Madame [R] [D] relatives aux frais exposés pour le chien de Monsieur [P] [O]
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE les parties devant l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 9h30 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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