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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25- 0759
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 25 Août 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-1206 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2008, la société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— condamner le défendeur ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, les locaux qu’il occupe dans l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9],
— déclarer qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le recours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— ordonner la suppression, subsidiairement la réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux compte tenu de l’ampleur et de la récurrence du trouble de jouissance,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du jour du jugement et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— déclarer que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges sur production de justificatifs,
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a déclaré que Monsieur [W] [Y] a quitté le logement.
Ainsi, le demandeur a renoncé à l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives au paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Y] a repris oralement ses conclusions du 16 juin 2025 et sollicite de débouter le demandeur de ses fins, moyens, conclusions et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement de l’arriéré locatif et le paiement d’une indemnité d’occupation
La société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] ayant renoncé à l’ensemble de ses demandes, elles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En l’espèce, le demandeur a renoncé, à l’audience, à ses demandes suite au départ du défendeur qui a quitté les lieux.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que Monsieur [W] [Y] a quitté le logement le 28 avril 2025 soit qu’après son assignation en justice.
Ainsi, Monsieur [W] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement de l’arriéré locatif et le paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], représenté par son représentant légal,la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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