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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IL5
AFFAIRE : [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, E.U.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS C/ SARL BRET INVEST, en qualité d’ancienne associée de la SNC D2J, [W] [U], en qualité de liquidateur et unique associé de la SASU DCI PARTICIPATIONS, ancienne associée de la SNC D2J, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC D2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL BRET INVEST, en qualité d’ancienne associée de la SNC D2J,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur et unique associé de la SASU DCI PARTICIPATIONS, ancienne associée de la SNC D2J,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC D2J,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS , avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL – J2P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [G] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 13] – [Adresse 11], Expédition et grosse
Maître Baptiste [Localité 12] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 3545, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [F], son épouse (les époux [T]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 15], leur parcelle étant longée, à l’Ouest, par la falaise créée par l’exploitation d’une ancienne carrière.
Par acte authentique en date du 11 décembre 2018, la SNC D2J a acquis des consorts [V] les parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sises [Adresse 3] à [Localité 15], notamment au pied de ladite falaise, avant de procéder à la rénovation des trois bâtiments s’y trouvant implantés, de les soumettre au statut de la copropriété et de vendre les différents lots.
Le fonds situé au pied de ladite falaise est la propriété du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15].
Le 22 mars 2023, la société PONS, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé à des travaux de purge et de débroussaillage sur la falaise, en raison de risques d’éboulement, sans remédier de manière efficace et pérenne à son instabilité.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 (RG 24/01025), les époux [T] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024 (RG 24/01492), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
aux fins de jonction des instances, bornage, expertise commune et indemnisation provisionnelle.
En cours d’instance, un arbre implanté sur la falaise est tombé sur la clôture des époux [T].
Par décision prise à l’audience du 10 septembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01492, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01025, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 janvier 2025 (RG 25/00247), Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ont fait assigner en référé
la SARL BRET INVEST, en qualité d’ancienne associée de la SNC D2J ;
Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur et unique associé de la SASU DCI PARTICIPATIONS, ancienne associée de la SNC D2J ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC D2J ;
aux fins de jonction, de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées sollicitées dans l’instance RG 24/01025 et de garantie.
La jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00247 et celle enregistrée sous le numéro RG 24/01025 a été rejetée.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire à intervenir dans l’instance RG 24/01025 ;
condamner à titre provisoire et in solidum les parties défenderesses à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des falaises ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SARL BRET INVEST, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [W] [U], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
recevoir ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
débouter Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS de leur demande de garantie ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 24/01025), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
s’agissant des désordres de la falaise, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [X], expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demandeurs démontrent que la SNC D2J, en liquidation amiable, avait notamment pour associées :
la SARL BRET INVEST, en qualité d’ancienne associée de la SNC D2J ;
la SASU DCI PARTICIPATIONS, elle-même en liquidation amiable.
Ainsi qu’ils le soulignent à bon droit, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de sorte que les deux sociétés pourraient être amenées à répondre des conséquences de l’éventuelle responsabilité de la SNC D2J et que l’EURL ARTEA PARTICIPATION serait susceptible d’exercer un recours en contribution à la dette.
Toutefois, Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS établissent que la liquidation de la SASU DCI PARTICIPATIONS a été clôturée et que cette dernière est radiée depuis le 24 novembre 2022.
Il s’ensuit que la demande à l’encontre de Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur de la SASU DCI PARTICIPATIONS, est irrecevable.
En outre, Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS n’explique pas en quoi il existerait un motif légitime d’attraire Monsieur [W] [U] à l’expertise judiciaire, alors qu’il n’est allégué à son égard aucune faute de gestion, ni comme dirigeant de la société, ni comme liquidateur, que cette responsabilité était limitée à son apport et que la clôture de la liquidation de la SASU DCI PARTICIPATIONS, avant réclamation, fait obstacle à la recherche de la responsabilité de son ancien associé.
Enfin, la qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC D2J n’est pas contestée par la SA ALLIANZ IARD et ressort de la police d’assurance produite aux débats.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les Demandeurs irrecevables en leur demande à l’égard de Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur de la SASU DCI PARTICIPATIONS, de rejeter la demande à son encontre en qualité d’ancien associé unique de cette société et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [X] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur la demande en garantie
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, d’une part Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ne développent aucun moyen au soutien de la condamnation sollicitée.
D’autre part, aucune condamnation provisionnelle n’a été prononcée à leur encontre dans le cadre de l’instance RG 24/01025.
D’une troisième par, la demande tendant à être garantie de toute condamnation, sans que n’en soit précisé le fondement juridique ou de fait, se heurte nécessairement à une contestation sérieuse, à défaut pour les Demandeurs d’établir l’existence de l’obligation qu’ils invoquent.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS soient condamnés aux dépens, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS irrecevables en leur demande à l’encontre de Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur de la SASU DCI PARTICIPATIONS ;
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS tendant à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [W] [U], en qualité d’ancien associé de la SASU DCI PARTICIPATIONS, l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance RG 24/01025 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL BRET INVEST, en qualité d’ancienne associée de la SNC D2J ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC D2J ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [X] en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01025 ;
DISONS que Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, tendant à être garantie par les parties défenderesses de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des falaises ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Y] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SNC D2J, et l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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