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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00569
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5DQ
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
Société SEMCODA
C/
[X] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2799.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3],
comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 septembre 2024, la société SEMCODA a donné à bail à Madame
[X] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4],
moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 584,33 € hors charges.
La société SEMCODA a fait délivrer le 19 février 2025 à Madame [X] [I] un
commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 698,43 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2025, la société SEMCODA a
saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30
octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2025, la société
SEMCODA a attrait Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ou à
défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [I] ;
– de condamner Madame [X] [I] au paiement des sommes suivantes :
– 6 719,07 € au titre de sa créance locative arrêtée au 29 août 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
La société SEMCODA a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée
avec accusé de réception électronique délivrée le 19 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
La société SEMCODA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et
a actualisé la créance locative à la somme de 10 853 € à la date du 5 février 2026. Elle a
expliqué au soutien des prétentions : que la dette comprend les charges issues d’un contrat
EDF qui a été conclu par erreur au nom de la société SEMCODA. Son conseil a déposé son
dossier de plaidoirie à l’audience.
Madame [X] [I] n’a contesté ni le principe, ni le montant de sa dette locative. Elle
demande a pouvoir intégrer un autre logement, se trouvant actuellement dans un logement
sénior. Elle confirme que les derniers loyers n’ont pas été payés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture
de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
S [Localité 2] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
19 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions
de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29
juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la société SEMCODA a bien saisi la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence
d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 2] LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT , L ' EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023 après un commandement de payer demeuré
infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à Madame [X] [I] le 19 février 2025 pour un arriéré de loyers
vérifié de 1 698,43 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines, Madame
[X] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 3 avril 2025, à l’expiration du délai de six semaines prévu dans le contrat
de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [X] [I] n’a toujours pas restitué les
clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [I] et de
dire que faute pour Madame [X] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses
biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
3
deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant
mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ».
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [X] [I] cause manifestement et
nécessairement un préjudice à la société SEMCODA qui doit être réparé par l’allocation d’une
indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui
auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [I] au paiement de cette indemnité et
ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que
le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société SEMCODA verse aux débats un décompte arrêté au 5 février 2026
établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 10 853,00
€, incluant le mois de décembre 2026. Cette dette inclut également une imputation des
dépenses EDF de Madame [X] [I]. En effet, la société SEMCODA justifie que le
contrat de founiture d’énergie EDF a été conclu en son nom et que l’électricité lui était
facturée, de sorte qu’elle était imputée sur le loyer de Madame [X] [I].
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société SEMCODA est établie tant dans son
principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [I] à payer la somme de 10
853,00 € actualisée au 5 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du
présent jugement.
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Madame
[X] [I], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les
délais légaux et que Madame [X] [I] n’est donc pas en situation de régler la dette
locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de paiement sur le
fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
4
S [Localité 2] LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame
[X] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de la dénonce à la
CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [X] [I] à payer à la société SEMCODA la somme
de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société SEMCODA ;
CONSTATE que le bail conclu le 16 septembre 2024 entre la société SEMCODA et Madame
[X] [I] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein
droit résilié le 3 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société SEMCODA :
– la somme de 10 853,00 € actualisée au 5 février 2026, incluant le mois de décembre
2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges ,
indemnités d’occupation échus et imputation du contrat de fourniture d’énergie EDF
déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour
du présent jugement ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de mai 2025
jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la
remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [X] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses
biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant
mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
5
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du
Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société SEMCODA la somme de 150,00 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] au paiement des dépens qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de la dénonce à la
CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en
demeure ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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