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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFLZ
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 septembre 2024, Mme [N] [W] a été condamnée à verser à Mme [M] [B] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [W] le 8 octobre 2024, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Deux saisies sur ses comptes bancaires ont également été effectuées par Mme [B] [J].
Mme [W] a réalisé quelques versements entre les mains du commissaire de justice mandaté.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Mme [W] a assigné Mme [B] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience du 7 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [W] se réfère à son assignation et sollicite de :
Juger son action recevable et bien fondée ;In limine litis, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 octobre 2024 et le dire de nul effet ;Juger que Mme [M] [B] [J] conservera à sa charge les frais de recouvrement d’un montant de 251,51 euros, selon décompte arrêté au 14 mai 2025, en raison du caractère abusif des mesures de saisie pratiquées ;Condamner Mme [M] [B] [J] à lui payer la somme de 83,33 euros en réparation du préjudice économique né du caractère abusif de la saisie pratiquée le 28 octobre 2024 ;Condamner Mme [M] [B] [J] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral né du caractère abusif des saisies pratiquées les 28 octobre 2024 et 28 novembre 2024 ;Constater la compensation de plein droit des condamnations ainsi prononcées avec la créance dont le recouvrement est poursuivi par Mme [M] [B] [J] à son encontre, à concurrence de la plus élevée de ces deux sommes ;Lui accorder les plus larges délais de paiement de sa dette à l’égard de Mme [M] [B] [J] ;Condamner Mme [M] [B] [J] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater la compensation de plein droit des condamnations ainsi prononcées avec la créance dont le recouvrement est poursuivi par Mme [M] [B] [J] à son encontre, à concurrence de la plus élevée de ces deux sommes ;Condamner Mme [M] [B] [J] à verser à maître Geoffroy Dezellus une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner Mme [M] [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [B] [J] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter Mme [N] [W] de toutes ses demandes ;A titre reconventionnel
Condamner Mme [N] [W] à lui régler une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner Mme [N] [W] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause
Débouter Mme [N] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [N] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
L’allocation adulte handicapé est son unique ressource et elle a mis en place un règlement échelonné dès le 15 octobre 2024 ;Mme [B] [J] a refusé un paiement échelonné ;L’exigence d’un paiement en une seule échéance est abusive au regard de ses ressources ;Le commandement diffère dans ses mentions en chiffre et en lettres et il est donc nul en application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Les mesures d’exécution forcée sont abusives car elle a informé la créancière de son insolvabilité ;La créancière a agi de manière abusive et dans le but de lui nuire ;Elle a conservé à sa charge des frais bancaires en lien avec les saisies ;La situation génère un stress ;les conditions pour obtenir des délais de paiement sont réunies.
De son côté, Mme [B] [J] fait valoir que :
la procédure d’exécution est justifiée et légale ;Mme [W] conteste le commandement 8 mois après sa signification et procède au règlement de la créance ;Mme [W] a reçu 1 000 euros de sa part en exécution d’une précédente condamnation de 2024 et est donc en capacité de régler sa dette ;Elle avait des raisons de ne pas accepter l’échelonnement de la dette ;Un commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette reste valable à concurrence de ce montant ;Il n’a pas été dressé de procès-verbal de saisie-vente ;L’ordonnance de référés comporte l’exécution provisoire ;Le recouvrement n’est pas abusif ;Mme [W] est propriétaire de parcelles ayant une certaine valeur et de sa maison ;Les préjudices invoqués sont contestés ;Elle a subi un préjudice moral du fait de la procédure ;Mme [W] n’est pas transparente sur sa situation ;Le refus de délai n’est pas abusif mais un droit du créancier.
*
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
L’article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il est exact que le commandement de payer mentionne une créance en chiffre de 926,12 euros et une créance en lettres de 850,86 euros.
Mais, le commandement de payer comporte bien le décompte mentionné à l’article R. 221-1 précité.
Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement de payer en raison de l’erreur invoquée.
Sur l’opportunité des mesures de saisies pratiquées
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Mme [W] justifie avoir informé le commissaire de justice mandaté par Mme [S] [J] dès le 15 octobre 2024 sur le fait qu’elle bénéficiait de l’allocation adulte handicapé versée par la Caf.
Pour autant, avec ce niveau d’informations, Mme [S] [J] ne pouvait connaître et vérifier la situation patrimoniale globale de Mme [W] (propriétés immobilières, épargne, autres revenus, etc.).
Alors que Mme [W] n’avait pas saisi le juge de l’exécution d’une demande de delai de paiement, la créancière était en droit d’exiger le paiement de sa créance en une seule échéance et non sur plus de trois années comme proposé.
Les procédures de saisie sur comptes bancaires engagées en octobre et novembre 2024 ne sont donc pas abusives, même si elles n’ont pas été fructueuses.
Les demandes au titre des frais de recouvrement, dommages-intérêts pour saisies abusives et de compensation seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu des ressources disponibles de Mme [W] (justifiées notamment par un avis d’imposition) et de la situation de Mme [B] [J], il sera accordé à la débitrice des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mme [B] [J]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, a minima, la demande de délai de paiement n’est pas abusive ou dilatoire.
Le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W], partie perdante principale (les délais accordés n’étant pas de la responsabilité de la créancière), supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
Il en va de même de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE l’action de Mme [N] [W] recevable ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [N] [W], à l’exception des délais de paiement ;
ACCORDE à Mme [N] [W] la faculté d’apurer sa dette en lien avec la condamnation résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 septembre 2024 en 23 mensualités d’un montant de 20 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [M] [B] [J] ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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