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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 août 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2025
Dossier N° RG 25/03339
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2025 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35 ;
Vu le recours de M. [O] [Y], né le 31 Décembre 1990 à KAYES, de nationalité Malienne daté du 24 août 2025, reçu et enregistré le 24 août 2025 à 12h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée le 24 août 2025 à 8h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [Y], né le 31 Décembre 1990 à [Localité 16], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [S] [I], interprète en langue soninké déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— -Me ZERAD ( Cabinet Adam-Caumeil) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [O] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03339 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/03340 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [O] [Y] soutient l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ;
— le recours injustifié au menottage ;
— l’absence d’avis au médecin dans le temps de la retenue ;
— le recours injustifié à l’interprète par truchement téléphonique ;
— le défaut d’identification de l’agent notifiant ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au médecin dans le temps de la retenue :
Attendu qu’aux termes de l’article L813-5 al 1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie” du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier son placement en retenue administrative le 21 août 2025 à 10h20, qu’à cette occasion il a été mis en mesure de comprendre l’étendue et la portée de ses droits, dont le droit d’être examiné par un médecin, qu’il appert qu’il a sollicité le droit d’être examiné par un médecin, sans que la réalisation effective de cet examen dans le temps de la retenue ne ressorte de la procédure, qu’en effet, le procès-verbal de fin de retenue dressé à 15h45 fait ressortir qu’il n’a pas demandé à faire l’objet d’un examen médical, ainsi que la case cochée en atteste, que devant cette contradiction manifeste entre deux procès-verbaux propres à garantir les droits de la personne retenue, laquelle ne permet pas au magistrat du siège de vérifier l’exercice effectif des droits de l’intéressé dans le cadre du régime de retenue, et notamment l’obligation de moyens qui incombe aux agents de police pour requérir un médecin ;
Que dès lors, le moyen sera accueilli favorablement et la procédure déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens de nullité ni du recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à se prononcer sur le recours contre l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de prolongation de la rétention ni sur la demande d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° 25/03340 et celle introduite par le recours de M. [O] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/03339;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
RAPPELONS à M. [O] [Y] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2025 à 17 h 27
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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