Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 21 octobre 2025, n° 24/10425
TJ Strasbourg 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    Le tribunal a constaté que les conditions de recevabilité de l'opposition étaient remplies, rendant l'opposition recevable et annulant l'ordonnance d'injonction de payer.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a jugé que la SAS LA CRECHE MUSICALE, étant non comparante et partie perdante, devait supporter les dépens et verser une somme aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 24/10425
Numéro(s) : 24/10425
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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