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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 mars 2026, n° 26/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L' EPS DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02202 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XH5
MINUTE: 26/455
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [K]
né le 23 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [V]
Présent (e) assisté (e) de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [V]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [Q]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2026
Le 27 février 2026, le directeur de L’EPS DE [V] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [K].
Depuis cette date, Monsieur [V] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [V].
Le 03 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mars 2026.
A l’audience du 09 Mars 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [V] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
1. Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
Le conseil du patient soulève que les deux premiers certificats médicaux émanent de médecins psychiatres exerçant dans l’établissement (en l’espèce GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE) dans lequel le patient est hospitalisé sans son consentement.
Ce moyen ne pourra prospérer. En effet, Monsieur [V] [K] est venu au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE librement pour consulter sur recommandations de ses proches; il n’était donc pas hospitalisé sans son consentement dans cet établissement. La mesure d’hospitalisation contrainte ne débute que le 27 02 2026 suivant décision du directeur de l’établissement de l’EPS de [V] suite au transferement du patient le même jour.
2. Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. "
Le conseil considère qu’un délai trop court s’est écoulé entre le certificat médical dit des 24 heures daté du 27 02 2026 (11h00) et celui dit des 72 heures daté du 28 02 2026 (12H14).
Il convient cependant de constater qu’ils ont été pris dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission de Monsieur [V] [K] en hospitalisation complète décidée le 27 02 2026.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 05 03 2026, que Monsieur [V] [K], patient venu consulter pour des propos incohérents et des troubles du comportement. Il présentait un mauvais contact, une attitude en faveur d’une tension interne importante, une accélération psychomotrice importante avec de multiples troubles du discours. Il fait part d’idées délirantes de persécution associées à des hallucinations acoustico-verbales.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 05 03 2026 du Dr [W] que le contact est mauvais avec un patient très réticent. Il donne l’impression d’être sédaté mais rapidement irritable, pouvant être menaçant avec une tension interne palpable. Le discours est difficilement compréhensible et incohérent. Il n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins, la prise des traitements est difficile.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [K] déclare qu’il habite chez ses parents, qu’il a sa “routine” à l’hôpital, qu’il n’est pas d’accord avec l’avis médical motivé et qu’il n’est “pas dans une situation paisible à l’hôpital”.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [V], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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