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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPLA
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [T] [H] [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
(citation signifiée par commissaire de Justice le 17 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile)
MINUTE N°
25/189
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 03/06/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— M. [T] [H] [R]
— Mme [S] [R] [I]
— SELARL [7]
— dossier
Madame [S] [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
(citation signifiée par commissaire de Justice le 17 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Dajmal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 13 mai 2024
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2020, Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] ont sollicité la [6] (ci-après la [3]) aux fins d’octroi d’un prêt d’équipement sur fonds d’action sociale d’un montant de 599,00 euros pour l’achat d’un PC portable.
Le 20 juillet 2020, la [3] a consenti une offre de prêt d’un montant de 599,00 euros.
Le 21 janvier 2022, la [3] a informé Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] du non-paiement de la somme de 193,00 €.
Le 3 février 2022, la [3] a mis en demeure Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] de payer la somme de 193,00 € au titre des échéances du prêt demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la [3] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I].
La convocation de Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] pour l’audience est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Suivant acte d’huissier signifié le 17 mars 2025, la [3] a fait citer Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] pour l’audience du 6 mai 2025. L’acte de commissaire de Justice a été délivré en la forme prévue à l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La [4], dans ses écritures déposées à l’audience, demande au Pôle social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, au visa des articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale, 1103 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile de bien vouloir :
— déclarer son recours recevable ;
— condamner Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] à lui payer la somme de 193,00 euros correspondant au solde d’un prêt d’action sociale accordé ;
— condamner Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] à lui payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 3 du contrat de prêt, les bénéficiaires du prêt s’engagent conjointement et solidairement à rembourser la somme prêtée en 20 mensualités de 29,00 euros et une mensualité de 19,00 euros.
En outre l’article 4 du contrat de prêt, précise que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ne cas de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement.
Il est établi, en l’espèce, que le prêt a commencé à être remboursé par retenue sur prestation à compter du 6 août 2020, à raison de quatorze échéances de 29,00 €.
Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] ne s’étant pas acquittés des mensualités suivantes, la [3] est fondée à réclamer l’exigibilité du solde du prêt, ce qu’elle a fait en lui adressant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024.
Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] n’ayant adressé au Tribunal aucune pièce permettant de justifier qu’ils sont acquittés d’autres sommes en exécution du contrat de prêt, il convient de faire droit à la demande de la [3].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] à payer à la [3] la somme de 193,00 € au titre du solde du prêt.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] à payer à la [6] la somme de 193,00 euros (cent quatre-vingt-treize euros) au titre du solde du prêt conclu le 10 juillet
2020 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [R] [I] et Madame [S] [R] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 03 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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