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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00743 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7FC
AFFAIRE : [C] [A] C/ [D] [U], [Z] [S] [K], [V] [X], S.A.R.L. SARL BERNAUD ZINGUERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Décembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
née le 09 Mai 1982 à [Localité 10] (11), demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 23 Janvier 1985 à [Localité 12] (63), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [S] [K]
née le 10 Avril 1988 à [Localité 14] (03), demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
non représenté
S.A.R.L. SARL BERNAUD ZINGUERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juillet 2024 M. [D] [U] et Mme [Z] [K] ont vendu à Mme [C] [A] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
A la suite d’un épisode pluvieux survenu le 14 août 2024, elle a constaté une infiltration au niveau du toit et a appris de ses vendeurs que la précédente propriétaire de 2015 à 2022, Mme [L] avait fait réaliser des travaux en toiture par M. [V] [X] et la société Bernaud Zinguerie.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Mme [A] a fait assigner les consorts [U]-[K], M. [V] [X] exerçant sous l’enseigne Les.Charpentes.Reunis et la société Bernaud Zinguerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme [A] maintient sa demande et expose que :
— Il résulte de la facture réglée le 4 novembre 2015, que M. [X] a réalisé des travaux de traitement de la charpente et d’injection des grosses pièces,
— Selon la facture en date du 8 novembre 2018, la société Bernaud Zinguerie a procédé à des travaux de zinguerie sur la toiture,
— Dans son rapport daté du 23 octobre 2024, le cabinet Elex indique que le sinistre a pour origine des infiltrations d’eau au travers de la couverture tuile de la maison.
Les consorts [U]-[K] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
M. [V] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. (à vérifier Me [P] n’a pas encore transmis la LRAR)
La société Bernaud Zinguerie ne peut constituer avocat après l’audience à laquelle les débats ont été clos par la mise en délibéré de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport en date du 23 octobre 2024 que l’expert mandaté par la compagnie Pacifica a constaté des dommages sur les embellissements des murs et plafond du salon consécutifs à des infiltrations d’eau au travers de la couverture tuile de la maison. Dans le cadre des mesures conservatoires, la toiture a été partiellement bâchée.
Les consorts [U]-[K] et la société Bernaud Zinguerie ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Mme [A] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la requérante, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [A], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DÉSIGNE pour y procéder :
[D] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Déterminer les travaux réalisés par M. [V] [X] et la société Bernaud Zinguerie,
— Examiner les infiltrations au travers de la toiture et les dommages allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport et de l’y intégrer de manière synthétique dans les réponses aux questions,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18.07. 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [C] [A] avant le 18.01 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [A] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— SELAS LEXLUX ( pour info; suite à constitution après l’audience)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [G](Expert) par opalexe
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