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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00824
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICB3
N° minute : 25/00190
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— Me Corinne GARNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
CPAM DU PUY DE DÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 04 septembre 1984. Son véhicule et celui de Monsieur [V] étaient impliqués. Ce dernier, assuré auprès de l’UAP, aujourd’hui la société AXA France IARD, était entièrement responsable. Monsieur [D] [I] a été indemnisé après expertise amiable du Docteur [N] en 1986, qui avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 %.
Un rapport médical provisoire concernant une première aggravation en 1991 a été déposé par le Docteur [N] le 09 juillet 1991 et un rapport définitif le 08 avril 1992.
Courant 2009, le dossier de Monsieur [D] [I] a été rouvert dans le cadre d’une deuxième demande en aggravation. Une expertise a été réalisée auprès du Docteur [T] le 23 avril 2009, aux termes de laquelle il était indiqué que toute évolution future devra donner lieu à une réouverture du dossier en vue d’une nouvelle appréciation légale des séquelles.
En juin 2021, Monsieur [I] a sollicité par courrier la réouverture de son dossier pour une nouvelle aggravation.
Une expertise médicale en aggravation a été confiée au Docteur [P], qui a déposé un rapport provisoire retenant l’existence d’une aggravation à compter du 05 novembre 2020.
Le Docteur [P] a déposé ses conclusions définitives le 3 octobre 2022. Il confirme la présence d’une aggravation à compter du 05 novembre 2020.
La société AXA France IARD a adressé à Monsieur [I] une proposition d’indemnisation en aggravation par courrier du 27 octobre 2022. Monsieur [D] [I] a contesté cette offre.
Par exploit en date du 03 février 2023, Monsieur [D] [I] a assigné la société AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2023. Le rapport définitif a été déposé le 22 janvier 2024.
A la suite du rapport d’expertise la société AXA France IARD a adressé à Monsieur [D] [I] par courrier du 27 février 2024 une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 29 février 2024, Monsieur [D] [I] a assigné la société AXA France IARD et la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, il demande au Tribunal de :
— Ordonner l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [I],
— Condamner la SA France Iard à payer :
— la somme de 1.736 ,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 464.94€ au titre de l’assistance par tierce personne
— la somme de 9.000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 62.920€ au titre de l’IPP
— la somme de 1.196,77€ au titre des frais médicaux non pris en charge
— la somme de 125€ au titre des dépenses diverses justifiées
— Condamner la société AXA France Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
— JUGER prescrites toutes demandes relatives aux aggravation antérieures à 2009 ;
— JUGER recevable la demande en aggravation suite à la pose d’une prothèse du genou gauche en 2022 ;
— FIXER le montant des préjudices en aggravation de 2022 de M. [I] à la somme totale de 12.822,96 € ;
— DEDUIRE des sommes allouées la provision de 1.009 € déjà versée ;
— DEBOUTER M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [I] n’est pas contesté.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] [I] :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] [I] sollicite à ce titre le versement de la somme de 1.736,25 euros, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et sera donc condamnée à lui verser.
Sur l’assistance par tierce personne :
Monsieur [D] [I] sollicite à ce titre le versement de la somme de 464,94 euros, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et sera donc condamnée à lui verser.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Monsieur [D] [I] sollicite à ce titre la somme de 9.000 euros, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et sera donc condamnée à lui verser.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
La SA AXA France IARD fait valoir que la demande d’indemnisation à ce titre serait prescrite. Cependant, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui n’a pas été préalablement soulevée devant le Juge de la mise en état, elle est irrecevable à ce stade de la procédure en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] [I] avait initialement été fixé à 17%, base sur laquelle il avait été indemnisé. Les expertises réalisées postérieurement à cette indemnisation ont retenu l’existence d’une aggravation. Le rapport du Docteur [N] du 08 avril 1992 a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 22%, ce qui a été confirmé par le rapport du Docteur [T] du 30 mars 2009. Cette évaluation n’a pas été remise en cause par les autres rapports d’expertise, ni par les parties, et sera donc retenue.
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise judiciaire est fixé au 28 juillet 2022, six mois après l’arthroplasie.
En considération de ces éléments, la SA AXA France IARD sera condamnée à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 10.300 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit ici d’indemniser la victime des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés et qui sont restés à sa charge.
Monsieur [D] [I] sollicite à ce titre la somme de 1.196,77 euros, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et sera donc condamnée à lui verser.
Sur les frais divers :
Monsieur [D] [I] sollicite à ce titre la somme de 125 euros, que la SA AXA France IARD ne conteste pas, et sera donc condamnée à lui verser.
* * *
La SA AXA France IARD justifie d’un procès-verbal de transaction provisionnel, accepté par Monsieur [D] [I], portant sur le versement d’une indemnité provisionnelle de 550 euros, ainsi que du règlement de la somme de 459 euros, dont elle indique dans ses écritures, sans être contredite, qu’il s’agissait d’une provision supplémentaire pour l’achat du vélo d’appartement. Ces provisions, d’un total de 1.009 euros, viendront en déduction des condamnations prononcées.
Sur les dépens :
Succombant, la SA AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de la demande en indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.736,25 euros
— Assistance par tierce personne : 464,94 euros
— Souffrances endurées : 9.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 10.300 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles : 1.196,77 euros
— Frais divers : 125 euros
DIT que les provisions d’un montant de 1.009 euros devront être imputées de ces condamnations ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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