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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 22/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02066 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAUW
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Julien GIBIER, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
domiciliée : chez Chez Mme [V] [B], [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BEAUQUIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE),
et de :
— Madame [S] [I] [K], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2009, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (77) suivant contrat de mariage reçu le 20 mai 2009 par Maûtre [Z] [F], notaire à [Localité 8] (94) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 27 décembre 2019, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de [S] [K] aux fins de prestation compensatoire ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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