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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6IJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TAXI CEB
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 avril 2024, la S.A.S.U. Taxi Ceb a acheté à M. [W] [T] un véhicule de marque Porsche modèle Pannamera immatriculé DC 560 EM.
Ayant constaté peu après son achat des désordres affectant le véhicule, par acte délivré le 8 octobre 2025 à sa demande, la société Taxi Ceb a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le défendeur a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, représentée, la société Taxi Ceb a soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— réserver les dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [T] demande notamment de :
— prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de forme,
— débouter la société Taxi Ceb de ses demandes,
— condamner la société Taxi Ceb aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, prorogé au 20 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de forme invoquée par le défendeur
En application des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, à peine de nullité, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon les termes de l’article 113 du même code, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 116 du même code précise que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
En l’espèce, il est manifeste que le vice de forme invoqué par le défendeur a donné lieu à une régularisation puisque les dernières écritures de la demanderesse comportent, dans leur chapeau, tous les éléments visés à l’article 54 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité présentée par M. [T].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les pièces soumises au débat, notamment le rapport d’expertise privée intervenue sur mandat de l’assureur protection juridique de la demanderesse, étayent de façon objective l’existence de désordres affectant le véhicule en cause survenus dans un temps proche de sa vente par M. [T] de sorte qu’il convient de considérer comme établi le motif légitime exigé par l’article 145 susvisé.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut réserver les dépens en vertu des dispositions de cet article.
En l’espèce, il convient de condamner la demanderesse aux dépens dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée sur sa demande sans que la responsabilité ou les responsabilités en cause ne soi(en)t tranchée(s).
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation présentée par M. [W] [T] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra au besoin se faire assister d’un sapiteur hors de son domaine de spécialité ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment ceux relatifs à l’historique du véhicule, des réparations et entretiens dont il a fait l’objet et à l’information donnée à l’acheteur profane par le vendeur professionnel,
— recueillir les éléments utiles sur les rappels constructeurs concernant le véhicule en cause et faire toutes observations utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres signalés dans l’assignation et les pièces fournies par la société Taxi Ceb à l’appui de son assignation comme l’affectant en prenant soin pour chacun de ces désordres d’en préciser la nature, les conséquences, la date d’apparition et d’en rechercher les causes,
— préciser si les désordres affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— donner son avis argumenté sur le caractère apparent ou non au moment de la vente du véhicule entre les parties des désordres en se plaçant du point de vue d’un profane de l’automobile,
— se prononcer par avis motivé sur le coût des travaux de nature à remédier aux désordres et la durée d’immobilisation qui en résultera,
— fournir tous éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et des enjeux de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise,
— préciser si, au vu des désordres, le véhicule en cause est impropre à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 28 février 2026, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les cinq mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les cinq mois de la réception de la présente ordonnance, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de la présente ordonnance, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Condamne la société Taxi Ceb aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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