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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) un accident du travail survenu le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il ouvrait les portes du camion, un poteau est tombé, et, en voulant le rattraper, le demandeur a ressenti une douleur.
Le certificat médical initial du jour même était rédigé ainsi : « douleurs de l’épaule gauche post-traumatiques, avec douleurs électives au niveau de la gouttière bicipitale, sans lésion osseuse visible sur radiographie. Immobilisation par gilet scapulo-huméral ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Par courrier du 4 juillet 2024, Monsieur [M] était informé de la date de consolidation fixée au 30 juin 2024.
Par décision du 12 juillet 2024, un taux d’IPP de 5% lui été reconnu pour « limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule gauche non dominante. Présence d’état antérieur et interférent ».
Contestant cette décision, Monsieur [M] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 16 octobre 2024, a fixé son taux d’IPP à 12%.
Suivant courrier recommandé expédié le 18 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
In limine litis, enjoindre au demandeur à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse ;
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 12% retenu au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [M], comparant, et la CPAM de Moselle, représentée, ont été entendus en leurs observations, et, pour le surplus, la caisse s’en est remise à ses écritures.
La CPAM a indiqué s’en tenir à la décision de la [1], soulignant la présence d’états interférents chez le demandeur.
Monsieur [M] a indiqué que le taux d’IPP de 12% qui lui a été reconnu est insuffisant par rapport à l’importance des séquelles de son accident : opération infructueuse en 2022, seconde opération en 2023, centre de réadaptation, traitement et kinésithérapie toujours en cours. Il sollicite une expertise judiciaire.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 prorogé au 24 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [M] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de production par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles
Il sera relevé que le rapport d’évaluation des séquelles dont la communication est réclamée par la caisse est en possession de son propre service médical, si bien que la demande d’injonction formulée est donc rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées par le demandeur, et compte tenu notamment de l’importance des séquelles subies décrites par l’intéressé, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 30 juin 2024, de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [M] résultant de son accident du travail survenu le 30 novembre 2020.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [D] [M] recevable ;
REJETTE la demande d’injonction de production de pièce formulée par la CPAM de Moselle ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] – [Adresse 6] – [Courriel 1] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M],
— examiner Monsieur [D] [M],
— proposer, à la date du 30 juin 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [M] imputable à son accident du travail survenu le 30 novembre 2020, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle du demandeur,
— dire si Monsieur [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [D] [M] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [D] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2026 à 14h00 en salle VERLAINE pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [M] [D] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [M] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, , assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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