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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PNIJ
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à M. [X]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Y] [X]
né le 18 Août 1998 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020, Monsieur [M] [W] a consenti à Monsieur [C] [Y] [X] un bail d’habitation portant sur un logement meublé sis [Adresse 6] ([Adresse 1]), prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer de 530 euros par mois, outre 30 euros de provision mensuelle sur charges, soit un montant mensuel total de 560 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 530 euros.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges à l’égard du bailleur.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 février 2024 à 15 heures aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action ;à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [C] [Y] [X] ;en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner Monsieur [C] [Y] [X] au paiement de la somme de 1.230,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2022 sur la somme de 317 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;condamner Monsieur [C] [Y] [X] au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [C] [Y] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, indique que la dette locative s’élève désormais à la somme de 432,80 euros et s’en réfère expressément à son assignation pour le surplus.
Monsieur [C] [Y] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [C] [Y] [X] ayant comparu lors des audiences des 22 février et 22 mai 2024, le présent jugement sera contradictoire.
Par lettre reçue au Tribunal judiciaire de Nice le 10 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a informé le Président que le locataire ayant quitté les lieux, elle se désistait de sa demande d’expulsion, tout en maintenant sa demande en paiement à hauteur de 432,80 euros en principal.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur, issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement, les quittances subrogatives établies par le mandataire du bailleur et la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
Le contrat de cautionnement signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur le 3 novembre 2020 prévoit dans son article 8 que la subrogation de la caution dans les droits et actions du bailleur lui permettra d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits du bailleur et recevable à agir en résiliation du contrat de bail et en paiement d’une indemnité d’occupation.
La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Il résulte de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, et que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 1er août 2022 le 3 août suivant, soit plus de deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 20 novembre 2023, et la dénonce de l’assignation en expulsion locative à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la première audience prévue le 22 février 2024.
Son action est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 visent notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, prévoit que la clause de résiliation de plein droit du bail ne peut produire ses effets que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation pour manquements graves et répétées du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, à Monsieur [C] [Y] [X] le 1er août 2022 pour un arriéré locatif de 317 euros selon décompte joint arrêté au mois de mai 2022 inclus.
Les causes du commandement, que le débiteur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les délais échus. En conséquence la clause résolutoire est acquise. Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 1er octobre 2022.
Monsieur [C] [Y] [X] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer connu augmenté des charges, soit une somme mensuelle de 560 euros, dès lors que la demande en paiement sera justifiée par une quittance subrogative, à compter du 2 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de prendre acte du désistement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en expulsion, le locataire ayant quitté les lieux en cours de procédure.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative actualisée au 15 janvier 2024 récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès du bailleur pour un montant total de 8.978,20 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation, en tout ou partie, des mois de janvier 2021 à mai 2022, des mois de janvier et février, août, octobre à décembre 2023 et du mois de janvier 2024 inclus. Il résulte du décompte produit que le locataire a effectué divers paiements pour un montant total de 8.545,40 euros qu’il convient de déduire, portant ainsi la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à son encontre à la somme de 432,80 euros au 3 septembre 2024.
Monsieur [C] [Y] [X] sera par conséquent condamné à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2022 pour la somme de 317 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [Y] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 1er août 2022, et sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020,
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation signé le 2 novembre 2020 entre Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [Y] [X] à effet au 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 560 euros, sur présentation d’une quittance subrogative, du 2 octobre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 432,80 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2022 pour la somme de 317 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [X] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code civil, dont le coût du commandement de payer du 1er août 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection,
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