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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE c/ SOCIETE LES RESIDENCES, Societe Anonyme a Loyer Modere à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQGY
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE
DEFENDEUR(S) :
[A] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
Societe Anonyme a Loyer Modere à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, en raison d’un transfert de branche compléte d’activité de logement sicial sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 novembre 2022, la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a donné à bail à Mme [A] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2], pour un loyer mensuel de 301,57 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM LES RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [O]; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3147,21 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, les deux derniers règlements ayant été rejetés.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 août 2025, Mme [A] [O] comparait. Elle reconnait la dette dans son principe et son montant, précisant qu’un dernier règlement a été prélevé postérieurement à la date du décompte produit par la bailleresse. Elle sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux, en réglant, outre le loyer courant, la somme de 100€ par mois au titre de la dette. Elle explique avoir eu un accident de la route, engendrant des difficultés financières. Elle ajoute qu’en mars 2026 sa situation devrait s’améliorer par la signature d’un nouveau contrat de formation, outre la perception d’indemnités en lien avec une procédure devant le Conseil de prud’hommes. Dans l’attente elle ne perçoit que des ressources de l’ordre de 500 € par mois. Enfin, un dossier de surendettement a été déposé un an auparavant selon ses dires.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée afin pour le demandeur de produire un décompte à jour avant le 27 janvier 2026, et d’actualiser sa dette avant le 10 mars 2026; et pour la défenderesse de produire les justificatifs de ses ressources et charges avant le 27 janvier 2026, notamment par rapport à la formation évoquée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’a été reçue. Il sera donc statué sans.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 3 novembre 2022 contient une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024, pour la somme en principal de 1222,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [A] [O] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience, et l’amélioration présentée à l’audience de sa situation financière n’étant pas démontrée, faute pour Madame d’avoir produit les éléments dans le cadre du délibéré. Mme [A] [O] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [A] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA D’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [A] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2897,97 € à la date du 2 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2897,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé, et Mme [A] [O] ne justifiant pas de ses capacités financières à respecter un échéancier de paiement, faute de transmission des justificatifs demandés. Elle sera donc déboutée de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [A] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM LES RESIDENCES, Mme [A] [O] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2022 entre la SA D’HLM LES RESIDENCES et Mme [A] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2] sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [A] [O] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [A] [O] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES la somme de 2897,97€ (décompte arrêté au 2 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [A] [O] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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